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Arrêté Royal du 10 décembre 2012
publié le 18 décembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

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service public federal mobilite et transports
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2012014539
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18/12/2012
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10/12/2012
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eli/arrete/2012/12/10/2012014539/moniteur
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10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 6 août 2012, 28 août 2012 et 12 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2012;

Vu l'avis 52.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010. ».

Art. 2.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « ou dans le chapitre 3.4 ou 3.5 » sont insérés entre les mots « au paragraphe 1.1.3.6 » et les mots « de l'annexe A ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2012, les mots « selon le modèle reproduit au paragraphe 8.2.2.8.3. », au dernier alinéa, sont remplacés par les mots « conformément à la sous-section 8.2.2.8 ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « La redevance due pour la délivrance d'un agrément d'un organisme qui dispense la formation est de 1.000 euros. Elle est payée lors de l'introduction de la demande d'agrément.

Pour les années qui suivent celle de la délivrance de l'agrément, il est dû une redevance annuelle de 250 euros, payable avant le 1er juin.

En cas de modification des données de l'agrément, il est dû une redevance de 125 euros, à payer dans les 30 jours.

Les redevances sont perçues par les soins de l'administration de l'autorité compétente.

Chaque année, au plus tard le 31 mars, les montants des redevances sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par l'indice du mois de janvier, et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois suivant la mise en vigueur de l'arrêté royal qui a fixé les montants de base des redevances. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Le montant des redevances est publié au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots « et coûts » sont insérés entre les mots « frais » et « engendrés »;2° au 6° les mots « ainsi que, le plus rapidement possible, de toute modification qui se produit.» sont ajoutés après les mots « de chaque cours. ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « écrit », est remplacé par les mots « envoi recommandé »;2° dans le paragraphe 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 8.» ; 3° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Pour autant que les conditions prévues au présent arrêté soient remplies, l'agrément est notifié au demandeur dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la demande complète d'agrément répondant aux exigences du § 2. ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'agrément de l'organisme qui : - soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 9, - soit ne remplit pas correctement les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des instructions qui lui sont données, peut être retiré ou suspendu pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus.

Pendant la période de suspension aucune formation ne peut commencer. § 2. L'autorité compétente notifie par envoi recommandé à l'organisme son intention de suspendre l'agrément, pour la durée qu'elle indique.

Dans les 30 jours l'organisme notifie par envoi recommandé les éventuels motifs pour lesquels il estime que l'agrément ne doit pas être suspendu, ou sa demande d'audition par l'autorité compétente. Le délai de trente jours est calculé conformément à l'article 53bis du code judiciaire.

En cas d'absence de cette notification dans le chef de l'organisme, la suspension de son agrément est ordonnée, avec effet de plein droit à l'expiration du délai précité.

Dans les 30 jours qui suivent la réception des moyens de justification ou l'audition de l'organisme, l'autorité compétente notifie par envoi recommandé son acceptation des justifications invoquées par l'organisme ou la suspension de l'agrément. L'absence de notification dans le délai précité équivaut à une acceptation des moyens de défense de l'organisme. § 3. Si, malgré une mesure préalable de suspension, la persistance du non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er est constatée, l'agrément de l'organisme peut être retiré d'office. Le représentant de l'organisme reçoit au préalable la possibilité d'être entendu. Le retrait est notifié à l'organisme par lettre recommandée. § 4. L'autorité compétente peut aussi retirer immédiatement l'agrément, pour les mêmes motifs que ceux visés au paragraphe 1er, dans les cas qui requièrent urgence, pour autant qu'elle motive cette urgence et que le représentant de l'organisme reçoive au préalable la possibilité d'être entendu.

Le retrait est notifié à l'organisme par envoi recommandé ou signifié par huissier de justice. ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le registre est mis à la disposition de l'autorité compétente qui peut le consulter à la première demande à l'adresse mentionnée dans la demande d'agrément. ».

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les personnes qui dispensent les formations visées à l'article 6 doivent avoir une expérience pertinente d'au moins 5 ans dans le domaine de l'ADR et être titulaires du certificat de formation visé à l'article 4, en cours de validité. ».

Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'autorité compétente peut agréer des organismes en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des épreuves et de distribuer les certificats de formation. L'autorité compétente ou ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats : - les frais d'inscription aux épreuves. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction; - les frais liés à la fabrication des certificats de formation par l'autorité compétente.

Si aucun organisme n'est agréé en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des épreuves, la commission d'examen perçoit elle-même les frais prévus à l'alinéa 1er.

L'inscription aux épreuves n'est recevable qu'après l'acquittement des frais visés à l'alinéa précédent. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure. Les frais relatifs à la fabrication des certificats de formation sont remboursés au candidat qui n'a pas réussi son examen.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les organismes agréés paient à l'autorité compétente le prix de fabrication des certificats de formation distribués au cours de l'année civile précédente.

L'autorité compétente publie l'agrément et son retrait au Moniteur belge. ».

Art. 11.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, et le ministre qui a le Transport terrestre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 13.L'organisme, titulaire d'un agrément visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, qui a introduit sa demande d'agrément dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut continuer à dispenser des formations jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. S'il n'introduit pas une demande dans ce délai, l'organisme perd de plein droit son agrément.

Art. 14.Les certificats établis avant le 1er janvier 2013, leur élargissement à d'autres classes et les duplicatas délivrés sur base de ces certificats, restent valables jusqu'à leur date d'expiration. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 16.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et le ministre qui a le Transport terrestre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives Annexe Ire. - MODELE DE CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS DE VEHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES Recto :Verso :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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