publié le 19 décembre 2008
Arrêté royal relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à compléter le système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des institutions financières établi par Votre arrêté du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et à modifier ledit arrêté royal du 16 octobre 2008. L'habilitation en est donnée au Roi par cet article 117bis.
L'article 117bis, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer prévoit notamment la base légale qui habilite le Roi à mettre en place, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis du Comité de stabilité financière, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions financières qu'Il détermine, et ce en vue de préserver le système financier en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique. Pour déterminer le champ d'application de l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il convient de prendre connaissance également de l'article 117ter de la même loi. Cet article 117ter est libellé comme suit : "Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois." Votre arrêté du 16 octobre 2008 visait à mettre en place un système de garantie portant sur les financements obtenus par les institutions financières sur les marchés interbancaires et auprès de contreparties institutionnelles. Il visait dont à faciliter les rentrées de liquidités auprès d'institutions financières.
Le présent arrêté vise pour sa part à éviter des sorties de liquidités. Il est en effet apparu que certaines institutions financières ont pris envers des tiers des engagements prévoyant que, en cas de dégradation de la notation de celles-ci ou d'une entité de leur groupe, les tiers en question ont contractuellement le droit d'exiger que leur soient remises des sûretés en espèces ou autres ou d'exiger un remboursement anticipé. Une dégradation de notation entraînerait dès lors des appels massifs à de tels sûretés ou remboursements, d'où une sortie brutale de liquidités pour des montants considérables à charge de ces institutions. La qualité de la notation s'appuyait en premier lieu sur un portefeuille de produits financiers. Vu l'accroissement des risques de défaut sur certains produits financiers, en particulier les sub-primes américains, cette notation est actuellement devenue vulnérable à une dégradation. Une couverture de ces risques de défaut par l'institution financière, avec la garantie de l'Etat, est de nature à rétablir la solidité de la notation et donc à parer au risque d'une sortie brutale et massive de liquidités.
Cette situation se présente en particulier chez Dexia, dont le sous-groupe Financial Security Assurance a émis des GICs (Guaranteed Income Contracts) donnant à leurs titulaires le droit contractuel d'exiger des sûretés (du collateral) en espèces ou autres en cas de dégradation de la notation de Financial Security Assurance Inc. ou des émetteurs de GICs à un niveau "A" ou inférieur. Le présent arrêté met en place un système de garantie, qui peut être utilisé dans le cas de Dexia ou dans d'autres cas similaires.
Par ailleurs, il s'avère, eu égard notamment d'une part aux dispositifs de garantie en vigueur dans la plupart des autres Etats membres de l'Union Européenne ayant organisé des mécanismes de garantie des financements interbancaires et institutionnels et d'autre part aux attentes des marchés financiers et des agences de notation, que la garantie de l'Etat doit pouvoir prendre la forme d'une garantie autonome.
La formulation actuelle de l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 octobre 2008 est à cet égard trop restrictive et doit être modifiée pour permettre que la garantie de l'Etat en vertu de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers puisse être accordée tant sous la forme de cautionnements que sous la forme de garanties autonomes.
La modification qui Vous est proposée a pour but de rencontrer adéquatement les objectifs poursuivis par la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.
Conformément à l'article 105, alinéa 4, du Traité instituant la Communauté européenne et à l'article 2, alinéa 1er, de la Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque Centrale Européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE), la Banque Centrale Européenne a été consultée concernant le présent arrêté.
Dans son avis (CON/2008/74), la BCE souligne que les systèmes de garantie doivent tenir compte des règles de concurrence au niveau européen et des règles en matière d'aide d'Etat, notamment concernant la rémunération de la garantie. La BCE souligne également que, concernant les mesures que doivent prendre les entités garanties relativement à leur situation financière, leur solvabilité et leur liquidité, une coordination adéquate doit être mise sur pied avec les autorités de surveillance. A l'occasion de l'octroi de la garantie et de la détermination des modalités y afférentes, le Ministre des Finances tiendra compte de ces points. Vu que les règles en matière de concurrence et d'aides d'Etat sont encore en pleine évolution, il n'est en effet pas possible de les préciser dès à présent.
Considérant que le présent arrêté est indispensable pour préserver la stabilité du système financier belge et qu'un retard dans son adoption et sa publication porterait atteinte à son efficacité et à son objectif, à savoir prendre de vitesse une éventuelle dégradation de notation, l'avis du Conseil d'Etat est sollicité dans le délai abrégé.
Dans son avis 45.561/2, le Conseil d'Etat recommande de soumettre l'article 5 du projet à la Banque Centrale Européenne pour avis. Vu, toutefois, que cette disposition n'a pas une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés financiers, elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 1er, de la Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque Centrale Européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE). La BCE a d'ailleurs été informée de l'insertion de l'article 5 dans le projet d'arrêté.
Afin de maintenir une distinction claire entre le système de garantie qui vise à faciliter les rentrées de liquidités auprès d'institutions financières, d'une part, et le système de garantie qui vise à éviter des sorties de liquidités, d'autre part, le Gouvernement à décidé de ne pas fusionner le présent projet avec l'arrêté royal du 16 octobre 2008 également pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er en projet habilite le Ministre des Finances à attacher la garantie de l'Etat à des engagements répondant aux critères, et dans les conditions, déterminés à cet arrêté. Compte tenu de la nature des engagements visés, il paraît plus approprié de prévoir que ceci sera fait par convention plutôt que par le biais d'un arrêté ministériel.
Article 2 L'article 2 en projet précise que la garantie de l'Etat peut être octroyée pour les engagements de tout établissement de crédit, compagnie financière ou compagnie financière mixte répondant aux critères fixés à l'article 3.
L'article 2 en projet précise ensuite les types d'engagements qui peuvent faire l'objet de la garantie de l'Etat. Il s'agit de ceux qui sont décrits dans la partie générale du présent rapport.
Article 3 L'article 3 en projet précise que la garantie de l'Etat ne peut être accordée que pour autant que l'entité garantie ait pris, ou se soit engagée à prendre, toute mesure utile au soutien de sa situation financière, de sa solvabilité et de sa liquidité et pour autant que l'intérêt de l'économie belge et la protection de l'ensemble des déposants le justifient. Il est identique à l'article 3 de Votre arrêté du 16 octobre 2008.
Article 4 L'article 4 en projet habilite le Ministre des Finances à déterminer les modalités et conditions de la garantie, en ce compris son plafond et ses conditions de rémunération. Le Ministre des Finances est également habilité à préciser les modalités destinées à assurer le respect des conditions visées à l'article 3. Compte tenu de la nature des engagements visés, il paraît plus approprié de prévoir que ceci sera fait par convention plutôt que par le biais d'un arrêté ministériel.
Article 5 L'article 5 en projet vise à permettre que la garantie de l'Etat puisse, le cas échéant, être donnée, tout comme c'est le cas pour les garanties visées par le présent arrêté, sous la forme d'une garantie autonome.
Article 6 L'article 6 en projet précise que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il est stipulé que l'article 5 produit ses effets le 9 octobre 2008.
Article 7 L'article 7 en projet est l'article d'exécution.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer;
Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 17 novembre 2008;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 21 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 novembre 2008;
Vu la nécessité urgente de préserver la stabilité du système financier belge;
Vu les turbulences actuelles sur les marchés financiers;
Considérant que le présent arrêté est indispensable pour préserver la stabilité du système financier belge; qu'un retard dans son adoption et sa publication porterait atteinte à son efficacité et à son objectif, à savoir éviter des risques de dégradation de la notation de certaines institutions financières et les graves besoins de liquidités supplémentaires qu'une telle dégradation pourrait entraîner;
Vu l'avis 45.561/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Ministre des Finances est habilité à attacher la garantie de l'Etat à des engagements répondant aux critères, et dans les conditions, déterminés aux articles suivants.
Art. 2.L'Etat peut garantir les engagements de tout établissement de crédit et de toute compagnie financière ou compagnie financière mixte (ci-après les "entités garanties") répondant aux critères fixés à l'article 3 ci-dessous, pour autant (i) qu'il s'agisse d'engagements qui visent à couvrir, directement ou indirectement, des pertes ou risques de pertes sur des actifs financiers détenus par des filiales, directes ou indirectes, de l'entité garantie, et (ii) que ces engagements et la garantie de l'Etat puissent contribuer à éviter que l'entité garantie ou lesdites filiales soient exposées à des besoins graves de liquidités supplémentaires, en raison notamment d'une dégradation de notation.
Art. 3.La garantie de l'Etat ne peut être accordée que pour autant que (i) l'entité garantie ait pris, ou se soit engagée à prendre, toute mesure utile au soutien de sa situation financière, de sa solvabilité et de sa liquidité et que (ii) l'intérêt de l'économie belge et la protection de l'ensemble des déposants le justifient.
Art. 4.Le Ministre des Finances détermine les autres modalités et conditions de la garantie, en ce compris son plafond, ses conditions de rémunération et toutes autres modalités destinées à assurer le respect des conditions visées à l'article 3. Il conclut les conventions qui établissent la garantie et ses modalités et conditions.
Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par ce qui suit : "Il ne peut être fait appel à la garantie que si (i) l'entité garantie n'exécute pas, à leur échéance normale ou anticipée, les engagements auxquels la garantie a été attachée ou (ii) l'exécution de la garantie est nécessaire pour assurer la continuité de l'entité garantie."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 9 octobre 2008.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS