publié le 29 janvier 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001 et 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que 1° la base du calcul de la dotation à l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen », à savoir le nombre de travailleurs de cet établissement, doit être déterminée le plus rapidement possible, que 2° il faut procéder à l'ajout des maisons médicales afin de pouvoir prévoir, pour ces centres, une plus grande réduction de cotisation; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° i) est remplacé par la disposition suivante : « i) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté agréées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande;» 2° il est inséré un ibis ) et iter ), rédigés comme suit : « ibis ) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française; iter ) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; » 3° il est ajouté un k) et l), rédigés comme suit : k) Sous-commission paritaire du secteur socioculturel de la Communauté flamande;l) Sous-commission paritaire du secteur socioculturel francophone et germanophone ».
Art. 2.L'article 2, § 2 alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La réduction des cotisations patronales, fixée à l'alinéa 1er, en ce qui concerne la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, au profit des secteurs des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et du sang de la Croix-Rouge, est augmenté de : - 79,62 EUR à partir du 1er janvier 2003; - 85,87 EUR à partir du 1er octobre 2003; - 98,05 EUR à partir du 1er janvier 2004.
Art. 3.Un article 61bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 61bis . En dérogation à l'article 6, § 2 et § 3, la dotation à l'« Universitair Ziekenhuis » Antwerpen pour les premier et second semestres 2003 est fixée compte tenu des 1641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er.
En dérogation à l'article 6, § 2, le montant provisoire de la réduction de cotisation de l'« Universitair Ziekenhuis » Antwerpen pour les premier et second semestres 2004 et le premier semestre 2005 est fixé compte tenu des 1641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er. Cet alinéa ne s'applique que pour autant qu'à compter du 1er janvier 2004, l'« Universitair Ziekenhuis » Antwerpen soit mentionné comme employeur séparé sur la déclaration de sécurité sociale. »
Art. 4.Un article 61ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 61ter : En dérogation à l'article 12, le coût salarial est limité à 31.532 EUR par an pour un travailleur occupé à temps plein lorsque pour l'employeur qui bénéficie de l'intervention financière, aucune convention collective de travail concernant les salaires n'a été conclue au sein de l'organe paritaire auquel l'employeur ressortit. »
Art. 5.Un article 62ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 82ter : En dérogation à l'article 15, le Fonds social bruxellois Maribel social » pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté et le Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie), créés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), i bis ) et iter ), sont maintenus, et le « Fonds Sociale Maribel beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen Vlaanderen » remplace l'A.S.B.L. Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'a.s.b.l. et les « sociale werkplaatsen » du secteur privé et le « Vlaams Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling » également créé en application de l'arrêté royal précité du 5 février 1997.
Pour cette période, le « Fonds Sociale Maribel Beschutte Werkplaatsen en Sociale Werkplaatsen Vlaanderen » reçoit 69,33 %, le Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) 24,24 % et le Fonds social bruxellois Maribel social pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté 6,43 % des dotations qui sont fixées en application de l'article 6.
A partir de l'entrée en vigueur de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, i), ibis ) et iter ), le montant provisoire de la réduction des cotisations visée à l'article 6, § 2, est égal au montant provisoire du semestre précédant l'entrée en vigueur de l'article visé. Les trois fonds mentionnés à l'alinéa précédent reçoivent un montant conforme au même pourcentage que le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent.
Cet alinéa est abrogé au semestre suivant le semestre lors duquel l'Office national de Sécurité sociale est en mesure de communiquer le nombre de travailleurs donnant droit, comme visés à l'article 6, § 2, moyennant la déclaration multifonctionnelle.
Art. 6.Un article 62quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 62quater ». En dérogation à l'article 15, le « Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap » et le Fonds social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone, instaurés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, k) et l) sont maintenus.
Les fonds susmentionnés reçoivent, pour cette période, chacun 47 % des dotations qui seront fixées en application de l'article 6.
A partir de l'entrée en vigueur de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, k) et l), le montant provisoire de la réduction des cotisations visée à l'article 6, § 2, est égal au montant provisoire du semestre précédant l'entrée en vigueur dudit article. Le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel reçoit 6 % du montant et le « Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap » et le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel des Communautés française et germanophone chacun 47 %. Cet alinéa est abrogé au semestre suivant le semestre lors duquel l'Office national de Sécurité sociale est en mesure de communiquer le nombre de travailleurs donnant droit, comme visés à l'article 6, § 2, moyennant la déclaration multifonctionnelle. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur à la date fixée par Nous.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE