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Arrêté Royal du 18 juillet 2008
publié le 01 août 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012965
pub.
01/08/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/18/2008012965/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

L'article 1er a pour objectif d'assurer que, lorsque qu'un employeur, tombant sous l'application de cet arrêté, transite du secteur public vers le secteur privé ou à l'inverse, du secteur privé vers le secteur public, le produit des réductions de cotisations maribel social payées par cet employeur soit utilisé pour financer les emplois maribel déjà créés chez cet employeur.

Il est donc nécessaire que les réductions de cotisations de cet employeur soient ajoutées aux dotations du nouveau fonds maribel social compétent. Pour garantir ce transfert, l'ensemble des réductions de cotisations de l'employeur concerné doit être transféré sans délai par l'ancien fonds maribel social compétent vers le nouveau fonds.

Cet article insère un troisième paragraphe à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. L'actuel second paragraphe de l'article 5 s'adresse quant à lui uniquement aux transitions à l'intérieur du secteur privé étant donné qu'il fait référence aux cas où un employeur change de commission paritaire. Les commissions paritaires sont des organes de concertation propres au secteur privé, pour ce qui concerne le secteur public ces organes de concertation sont les comités de négociation et les comités de concertation.

L'article 2 adapte le mode de calcul de la dotation du secteur socioculturel fédéral et bicommunautaire sur celui des autres secteurs. Pour le secteur socioculturel des Communautés française et germanophone, l'adaptation vise à éviter des transferts vers le secteur socioculturel fédéral et bicommunautaire.

L'article 3, § 1er, stipule que les dotations des nouveaux fonds Maribel social des commissions paritaires 330, 331 et 332 seront calculées sur base d'une répartition des travailleurs ouvrant le droit dans les anciennes commissions paritaires 305.01 et 305.02.

L'article 3, § 2, vise à préserver les emplois déjà créés dans les anciennes commissions paritaires 305.01 et 305.2 via une redistribution des dotations entre les nouveaux fonds 330, 331 et 332 compte tenu d'une proposition unanime des partenaires sociaux ou d'une éventuelle augmentation des dotations à ces fonds.

L'article 3, § 3, précise qu'à partir de l'année 2009, les dotations des nouveaux fonds 330, 331 et 332 seront calculées conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 avec comme limite inférieure les dotations accordées en 2008.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

18 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2007;

Vu l'avis 1633 du Conseil national du travail, donné le 27 février 2008;

Vu l'avis 44.571/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté royal du 28 février 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Lorsqu'un employeur passe d'un fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à un fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 1°de la même loi, ou inversement, le nouveau fonds compétent est tenu d'affecter le produit des réductions de cotisations, visé à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de l'institution concernée au financement des emplois maribel déjà créés chez cet employeur.

Cette disposition est applicable dès que les réductions précitées sont effectivement intégrées dans la dotation par le nouveau fonds et implique que l'ensemble des réductions de cotisations de cette institution doit être immédiatement transféré par l'ancien fonds vers le nouveau fonds compétent. »

Art. 2.A l'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 28 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au troisième alinéa, les mots « par trimestre » sont insérés après les mots « par 354,92 euros »; 2° Un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année 2008, la dotation du fonds Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires est calculée sur base du nombre de travailleurs ouvrant le droit déclarés dans la sous-commission paritaire 329.03 au cours de l'année 2006 multiplié par 354,92 euros par trimestre. »; 3° Dans l'ancien alinéa cinq, qui devient l'alinéa six, les mots « diminuée, pour l'année 2008, du montant du transfert, effectué en 2007 par ce fonds vers le fonds Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires » sont insérés entre les mots « la dotation de l'année précédente » et les mots « jusqu'à l'année où »;4° Dans l'ancien alinéa cinq, qui devient l'alinéa six, les mots « par trimestre » sont insérés après les mots « par 354,92 euros ».

Art. 3.L'article 62quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 62quinquies.§ 1er Pour l'année 2008, les dotations des fonds sectoriels pour les commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) correspondent au résultat du calcul mentionné à l'article 6 pour les travailleurs déclarés dans la sous-commission paritaire 305.02, réparti entre les trois fonds précités selon la proportion de travailleurs ouvrant le droit pour l'année 2006.

Pour le fonds sectoriel de la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n), on y ajoute le résultat du calcul mentionné à l'article 6 pour les travailleurs déclarés dans la sous-commission paritaire 305.01 pour l'année 2006. § 2. Afin d'assurer que les trois fonds des commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) disposent de moyens suffisants pour continuer à financer l'emploi déjà créé, le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique peuvent redistribuer les dotations pour l'année 2008, telles que définies au § 1er, entre les fonds des commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) sur base d'une proposition unanime des trois commissions paritaires mentionnées ou augmenter les dotations de ces fonds. § 3. A partir de l'année 2009, les dotations des fonds maribel social des commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, n), o) et p) sont calculées selon les règles déterminées à l'article 6 avec comme base le résultat obtenu au § 1er pour l'année 2008. Ces dotations ne peuvent être inférieures aux dotations accordées pendant l'année 2008 en application du § 2. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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