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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 10 janvier 2003

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002014325
pub.
10/01/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002014325/moniteur
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10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.

Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et les parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation accrue de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.

Dans le rapport au Roi de l'arrêté du 3 avril 1997 précité, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé ». Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.

Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.

La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.

Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.

Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.

Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.

Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du Budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.

En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.

Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.

Dispositions communes aux différents contrats Les dispositions relatives aux engagements de l'Etat et au calcul des crédits de gestion ont fait l'objet d'une attention particulière. Il était en effet primordial que l'on retrouve, pour ces dispositions, le même texte dans tous les contrats d'administration.

Les engagements de l'Etat portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.

Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il y a lieu de prévoir, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.

Aspect budgétaire des contrats d'administration a) Introduction Par circulaire du 13 juin 2001 et dans le cadre de la fixation des enveloppes budgétaires des contrats d'administration, le Ministre du Budget a demandé un certain nombre de renseignements aux organismes à savoir : - Le montant des réalisations 1998, 1999 et 2000 ainsi que le montant des budgets ajustés pour ces périodes. - Les montants des budgets 2001 initiaux et ajustés. - Les prévisions budgétaires 2002 ainsi qu'une estimation pluriannuelle pour 2003 et 2004. - L'évolution des effectifs statutaires et contractuels depuis 1998.

Le résultat du traitement de ces données a été présenté au Collège des administrateurs généraux le 12 octobre 2001. b) Résultats des réunions bilatérales Pour l'INASTI, la réunion bilatérale a eu lieu le 6 novembre 2001. Elle réunissait une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère de Tutelle, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.

Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7 décembre 2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion et en ce qui concerne les budgets de gestion. c) Estimations pluriannuelles 2003-2004 Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique et immobilier), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité. Le contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Dans sa forme et son contenu, le contrat d'administration reflète aussi complètement que possible les tâches de l'INASTI. Vu la diversité des missions de base, le document est relativement volumineux et comprend un préambule, sept titres et trois annexes.

Le Titre Ier contient les définitions des notions utilisées dans le contrat d'administration.

Le Titre II traite des tâches et objectifs de l'INASTI. Le premier chapitre donne une description générale des tâches de l'INASTI. Chacune de ces tâches est exposée en détail dans les chapitres suivants. Chaque tâche est assortie d'un objectif quantitatif et/ou qualitatif.

Le deuxième chapitre traite des tâches et objectifs en matière d'assujettissement et d'obligation de cotiser tant des personnes physiques que des personnes morales : - La fixation de l'assujettissement des personnes physiques, y compris la mise en demeure et, le cas échéant, l'affiliation d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il s'agit d'informer rapidement les travailleurs indépendants de leurs droits et obligations. L'INASTI se fixe comme objectif, pour 2002, de prendre 60 % de ces décisions dans les trois mois et demi à compter du moment où il a pris connaissance d'un fait entraînant l'assujettissement et, pour fin 2004, de ramener ce délai à deux mois. - La fixation de la cessation dans le cadre de l'assurance incapacité de travail, l'INASTI fournissant un effort particulier pour qu'à la demande du médecin conseil lui soit communiqué les conclusions dans les trente jours suivant la réception de la déclaration d'incapacité de travail. - La fixation de l'obligation de cotiser des sociétés. La procédure débute par une lettre d'information, si nécessaire suivie par une mise en demeure formelle et au besoin une affiliation d'office. L'INASTI s'engage à traiter dans la semaine les questions ou réclamations relatives à cette obligation de cotiser. Il se fixe comme objectif de réaliser cela dans 91 % des cas en 2002 et dans 95 % des cas pour fin 2004. - Décisions en matière de réduction de cotisations et de renonciation aux majorations. L'INASTI s'engage, en 2002, à prendre 85 % des décisions de réduction des cotisations dans les 3 mois et à porter ce pourcentage à 95 % pour fin 2004. Pour ce qui est des renonciations aux majorations, en 2002, 90 % des décisions seront prises dans les 3,5 mois et, en 2004, dans les deux mois et demi. - La perception des cotisations de solidarité, modération et consolidation. La majeure partie de ces dossiers se trouve dans le stade du recouvrement judiciaire et l'objectif consiste à clôturer le recouvrement de ces cotisations avant l'échéance du présent contrat d'administration. - L'affiliation de travailleurs indépendants à la Caisse nationale auxiliaire et la perception des cotisations sociales dues à la Caisse nationale auxiliaire. Pour les affiliations d'office, la Caisse nationale auxiliaire respectera un délai de maximum trente0 jours entre la réception du dossier complet d'assujettissement et la notification à l'intéressé de son affiliation à la caisse. Pour les affiliations volontaires, la Caisse nationale auxiliaire respectera un délai de quinze jours entre la réception de la demande d'affiliation dûment complétée et la confirmation de l'affiliation de l'intéressé à la caisse. - La perception des cotisations sociales. La Caisse nationale auxiliaire calculera la cotisation sociale et enverra la demande de paiement dans le mois qui suit le mois au cours duquel elle aura reçu les renseignements requis. Le même délai sera respecté pour l'envoi des régularisations. Le rendement financier sera amélioré autant que possible en se concentrant sur le recouvrement judiciaire. - L'affiliation des sociétés à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations à charge des sociétés dues à la Caisse nationale auxiliaire. Pour les affiliations volontaires et les affiliations d'office, l'INASTI envoie l'avis d'échéance dans la semaine qui suit l'affiliation. L'INASTI examinera comment accélérer la collecte des données relatives aux responsables solidaires et essaiera d'améliorer progressivement le rendement financier des cotisations à charge des sociétés, tant en ce qui concerne les perceptions ordinaires que les recouvrements judiciaires.

Le troisième chapitre traite des tâches et objectifs en matière d'octroi de droits et de paiement de prestations : - Décisions en matière d'octroi de pension. L'INASTI examine, sur demande ou d'office, les droits à la pension pour les travailleurs indépendants (pension de retraite), leur conjoint survivant (pension de survie) ou leur conjoint divorcé (pension de conjoint divorcé). Il calcule le supplément octroyé, dans le cadre de la préretraite en agriculture, au bénéficiaire qui a atteint l'âge de 65 ans et calcule le supplément dû au conjoint survivant lorsque le bénéficiaire décède.

Il fixe les droits de pension qui doivent être transférés à l'U.E. et traite les dossiers de pension inconditionnelle. De plus, le service Info Pensions procède à l'estimation des futurs droits de pension. - L'INASTI s'engage de prendre une décision dans les trois mois pour 60 % des demandes de pension de retraite et de pension de conjoint divorcé. Ce pourcentage sera porté à 85 % pour fin 2004. - Pour les demandes de pension de survie, une décision interviendra dans les deux mois. - En 2002, 85 % des estimations des futurs droits de pension seront communiquées dans les trente jours. Fin 2003, ce pourcentage atteindra les 100 %. - Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de fixation des coefficients à appliquer, vu le moment auquel les caisses d'assurances sociales peuvent au plus tôt communiquer à l'INASTI les données de carrière, de revenu et de cotisation des futurs pensionnés et vu l'unité de carrière, les délais susvisés ne peuvent commencer à courir qu'au moment où toutes les données nécessaires au calcul de la pension sont connues de l'INASTI. Pour sa part, l'INASTI met tout en oeuvre pour améliorer et accélérer la collecte des données. - Une réponse compréhensible et aussi complète que possible sera donnée dans les trente jours au courrier relatif à des situations individuelles en matière de pension. En 2002, cela se fera dans 70 % des cas. Pour fin 2004, ce pourcentage sera porté à 90 %. - L'INASTI vise le sans faute. - Décisions en matière d'assimilation, d'assurance continuée et de régularisation d'anciens colons. Pour ces demandes, l'INASTI prendra une décision dans les trois mois et demià compter de la réception de la demande. En 2002, il en sera ainsi pour 77 % des demandes. Pour fin 2004, ce pourcentage sera porté à 85 %. - L'octroi et le paiement de prestations familiales aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Une suite sera réservée aux nouvelles demandes dans les trois mois de leur réception. En 2002, pour 90 % et fin 2004, pour 95 % des dossiers. Toute modification dans les dossiers sera traitée dans le mois à concurrence de ces mêmes pourcentages. La mise en paiement et, le cas échéant, le versement seront, pour les nouveaux dossiers, effectués dans les deux mois qui suivent la décision d'octroi. Le paiement mensuel et régulier à l'allocataire des prestations légalement dues est garanti pour 95 % des dossiers en cours. Pour les dossiers où intervient une modification des données de paiement, la régularisation sera opérée dans le mois. Pour ce qui est de donner des informations en matière de prestations familiales, la Caisse nationale auxiliaire donnera suite à toute demande d'information dans le mois de sa réception. - L'octroi et le paiement d'avantages dans le cadre de l'assurance sociale en cas de faillite aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire. La Caisse nationale auxiliaire répondra aux demandes dans les trois mois de leur réception. En 2002, pour 90 % et fin 2004, pour 95 % des demandes. Pour ce qui est du paiement, la Caisse nationale auxiliaire procédera, à concurrence des pourcentages susmentionnés, au paiement dans le mois qui suit l'octroi. Pour ce qui est de dispenser des informations relatives aux allocations en cas de faillite, la Caisse nationale auxiliaire réservera la suite voulue dans le mois qui suit la réception de la demande d'information. - La récupération et l'éventuelle renonciation à cette dernière. Les prestations familiales et les allocations en cas de faillite versées à tort seront récupérées, au besoin par la voie judiciaire. Toutes les dispositions seront prises pour éviter de payer des montants indus ou, le cas échéant, éviter que les montants de la dette ne deviennent trop importants. L'assuré social se verra communiquer aussi vite que possible les montants indûment versés et recevra les informations correctes, un calcul clair et une motivation. Les demandes de renonciation à la récupération feront l'objet d'une décision dans le mois. En 2002, pour 91 % et fin 2004, pour 95 % des demandes.

Le chapitre 4 traite des tâches et objectifs en matière de tenue des répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés : - L'enregistrement des nouvelles affiliations et des changements de caisse d'assurances sociales. Il s'agit de procédures automatisées nées d'un souci de simplification administrative et de réduction des délais. - La gestion des données d'identification et de carrière des travailleurs indépendants. Pour ces données, l'expéditeur est par principe responsable des données fournies. Les erreurs sont signalées à l'expéditeur, lequel est censé les corriger lui-même. L'INASTI assure un suivi minutieux des mises à jour et des messages d'erreur et remplit une fonction de signal et d'assistance pour les institutions coopérantes. - La gestion des données de revenu. L'INASTI, après les avoir reçues de l'administration des contributions directes, distribue les informations relatives aux revenus des travailleurs indépendants aux caisses d'assurances sociales, lesquelles ont besoin de ces données pour calculer les cotisations de leurs affiliés. Ces données de revenu seront distribuées dans le mois à toutes caisses d'assurances sociales qui en ont besoin. - La gestion du réseau secondaire dans le cadre de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. L'INASTI assurera un suivi minutieux des données qui entrent dans le réseau secondaire et en sortent, et il veillera à la qualité de ces données et à leur régularité. - Le répertoire des sociétés. Les données sont échangées quotidiennement entre le registre national et l'INASTI, d'une part, et entre l'INASTI et les caisses d'assurances sociales, d'autre part.

L'INASTI assurera un suivi minutieux des données échangées et des éventuels messages d'erreur.

Le Chapitre 5 traite des tâches et objectifs en matière de gestion financière du statut social des travailleurs indépendants.

L'INASTI est chargé d'exécuter la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. L'INASTI veille à ce que les cotisations perçues par les caisses d'assurances sociales soient transférées quotidiennement et à ce que les subventions de l'état et les moyens provenant du financement alternatif soient versés régulièrement.

L'INASTI veille à ce que les moyens financiers soient distribués correctement aux organismes de paiement (ONP, INAMI et caisses d'assurances sociales) dans les délais convenus avec ces organismes.

L'INASTI gérera la trésorerie en bon père de famille. L'INASTI établira correctement le budget de gestion et des missions de l'Institut national, il en assurera le suivi et collaborera à l'établissement et au suivi des bilans et tableaux de la gestion globale du statut social des travailleurs indépendants établis par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Le Chapitre 6 traite des tâches et objectifs en matière de support des missions opérationnelles, de gestion du statut social des travailleurs indépe ndants et de bon fonctionnement de l'institution.

Les cinq premiers chapitres du Titre II sont consacrés aux missions des services opérationnels. Ce chapitre traite d'un certain nombre de tâches de support.

Le Titre III traite des engagements de l'INASTI concernant l'instruction des demandes et les règles de conduite à l'égard du public.

Pour ce qui est des dispositions générales visées au chapitre 1er, il s'agit principalement du respect de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation expresse des actes administratifs, de la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 11 avril 1995 instaurant la Charte de l'assuré social. Dans ce contexte, l'INASTI agira conformément aux directives reprises à l'annexe 3 du présent contrat.

Ce Titre traite en outre des sujets suivants : diffusion des informations, application uniforme de la réglementation, lisibilité des formulaires, accueil du public et services de médiation.

Dans le Titre IV, l'INASTI s'engage à mesurer et évaluer régulièrement les objectifs et règles de conduite quantifiables qu'il se fixe dans le présent contrat d'administration, en s'aidant de tableaux de bord où figurent entre autres des indicateurs en matière de nombres, soldes et temps d'instruction. Les objectifs quantifiables seront mesurés à partir de fin 2002. Les objectifs qualitatifs, difficiles ou impossibles à quantifier, seront mesurés et évalués à l'aide de méthodes spécifiques, dont des sondages.

Le Titre V comprend les engagements de l'état. Il s'agit de dispositions communes à toutes les institutions de sécurité sociale.

Le Titre VI comprend le volet budgétaire du contrat d'administration, y compris le mode de calcul et la fixation des crédits de gestion et du montant maximum des crédits de personnel relatifs aux agents statutaires.

L'INASTI a respecté les marges budgétaires déterminés par les pouvoirs publics et repris au contrat.

Le Titre VII comprend deux dispositions finales, l'une précisant que le contrat peut être revu avant que n'expire sa validité et l'autre précisant que les engagements fixés dans le contrat d'administration ne portent pas préjudice à l'obligation qu'a l'INASTI d'exécuter efficacement les autres missions légales pour lesquelles aucun objectif spécifique n'a été fixé.

Les trois annexes au contrat concernent : la répartition des crédits de gestion, le mode de calcul des crédits de gestion et les directives relatives à la législation énumérée au Titre III du contrat.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 33.805/3 du 25 octobre 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2002;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 javnvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, VI;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Considérant le premier contrat d'administration conclu entre l'Etat d'une part et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants d'autre part;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.805/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2002, est complété comme suit : « Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants ».

Art. 3.Dans l'article 1er, littera D , de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots « Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2002, les mots « Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants » sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, VI de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants » sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe Contrat d'Administration entre l'Etat Belge et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe INASTI - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants CONTRAT D'ADMINISTRATION 2002-2004 TABLE DES MATIERES PREAMBULE TITRE Ier. - Définitions TITRE II. - Tâches et objectifs de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Description générale des tâches et objectifs CHAPITRE 2. - Tâches et objectifs en matière d'assujettissement et d'obligation de cotiser Section 1re. - Contrôle sur l'assujettissement et l'obligation de

cotiser Sous-section 1re. - La fixation de l'assujettissement des personnes physiques Sous-section 2. - Le constat de cessation dans le cadre de l'assurance incapacité de travail Sous-section 3. - La fixation de l'obligation de cotiser des sociétés Section 2. - Décisions en matière de cotisations réduites et de

renonciation aux majorations Sous-section 1re. - Cotisations réduites Sous-section 2. - Renonciation aux majorations Section 3. - Perception des cotisations de solidarité, de modération

et de consolidation Section 4. - L'affiliation des travailleurs indépendants à la Caisse

nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations sociales qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations Sous-section 2. - La perception des cotisations sociales Section 5. - L'affiliation des sociétés à la Caisse nationale

auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations à charge des sociétés qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations Sous-section 2. - La perception des cotisations à charge des sociétés CHAPITRE 3. - Tâches et objectifs en matière d'octroi de droits et de paiement de prestations Section 1re. - Décision en matière d'octroi de pensions

Section 2. - Décisions en matière d'assimilation, d'assurance

continuée et de régularisations des anciens colons Section 3. - L'octroi et le paiement des prestations familiales aux

affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Section 4. - L'octroi et le paiement des avantages de l'assurance

sociale en cas de faillite aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Section 5. - La répétition de l'indu

Sous-section 1re. - La récupération Sous-section 2. - L'éventuelle renonciation à la récupération CHAPITRE 4. - Tâches et objectifs en matière de tenue des répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés Section 1re. - Le répertoire des travailleurs indépendants

Sous-section 1re. - Les nouvelles affiliations Sous-section 2. - La gestion des données d'identification et de carrière Sous-section 3. - La gestion des données de revenus Sous-section 4. - La gestion du réseau secondaire dans le cadre de la Banque-carrefour Section 2. - Le répertoire des sociétés

CHAPITRE 5. - Tâches et objectifs en matière de gestion financière du statut social des travailleurs indépendants CHAPITRE 6. - Tâches et objectifs concernant le support des missions opérationnelles, de la politique en matière de statut social des travailleurs indépendants et du bon fonctionnement de l'institution Section 1re. - Support des missions opérationnelles

Section 2. - Support de la politique en matière de statut social des

travailleurs indépendants Section 3. - Support de la Commission des dispenses de cotisations

Section 4. - Support du bon fonctionnement de l'institution

TITRE III. - Le traitement des demandes et les règles de conduite à l'égard du public CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 2. - Diffusion de l'information CHAPITRE 3. - Application uniforme de la réglementation CHAPITRE 4. - Lisibilité des formulaires CHAPITRE 5. - Accueil CHAPITRE 6. - Les services de médiation TITRE IV. - Instruments de mesure des objectifs et des règles de conduite TITRE V. - Engagements de l'Etat TITRE VI. - Mode de calcul et fixation des crédits de gestion et du montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires CHAPITRE 1er. - Crédits globaux de gestion CHAPITRE 2. - Le crédit maximal relatif aux agents statutaires TITRE VII. - Dispositions finales Annexe 1re : Répartition des crédits de gestion Annexe 2 : Mode de calcul des crédits de gestion Annexe 3 : Directives concernant la législation citée à l'article 53 du contrat

PREAMBULE Attendu que le contrat d'administration ne porte pas sur le contenu du statut social des travailleurs indépendants, ni sur la fixation du montant des recettes ou des dépenses; que le contrat d'administration vise à optimaliser le fonctionnement journalier et l'administration des établissements publics de la sécurité sociale, attribuant dès lors à ces établissements une plus grande autonomie de gestion en matière de personnel et de finances; que les parties contractantes se considèrent comme des partenaires qui - seulement avec d'autres partenaires - exécutent et peuvent exécuter les missions confiées à l'Institut national; que ce contrat ne peut porter préjudice aux compétences, missions et responsabilités d'autres parties associées à l'application du statut social des travailleurs indépendants; que ce contrat ne peut porter préjudice aux compétences réglementaires et de contrôle de l'Administration du statut social des indépendants; que le contrat n'engage les parties que dans le cadre de la répartition actuelle des compétences entre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les caisses d'assurances sociales, telle qu'elle est réglementairement définie; que les caisses d'assurances sociales restent compétentes et responsables des missions attribuées par ou en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et par ou en vertu de la loi du 11 avril 1995 instituant la "charte" de l'assuré social; que les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal pour réaliser les engagements; il est, en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par l'article 3 de la loi du 12 décembre 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, entre, d'une part : l'Etat belge, représenté par : - M. Rik DAEMS, Ministre chargé des Classes moyennes, - M. Johan VANDE LANOTTE, Ministre du Buget, - M. Luc VAN DEN BOSSCHE, Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et, d'autre part : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, institution publique de sécurité sociale ayant son siège à 1000 Bruxelles, place Jean Jacobs 6, représenté : par une délégation du Conseil d'administration, composée de M. André DAMSEAUX, président, Mme Anne-Marie BOEL-RAYMAECKERS et M. Pierre COLIN, vice-présidents et M. Roland WAEYAERT, administrateur; et par M. Ludo PAEME administrateur général et Mme Monique WARNIER, administrateur général adjoint, convenu pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent contrat d'administration, on entend par : 1. "Arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2. "Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" ou "INASTI" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;3. "l'Administration du statut social des indépendants" ou "l'Administration" : l'Administration du statut social des indépendants visée à l'article 20, § 2ter , alinéa 1er, b) , de l'arrêté royal n° 38;4. "Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" ou "Caisse nationale auxiliaire" : la Caisse nationale auxiliaire constituée au sein de l'INASTI, en exécution de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal n° 38;5. "Caisses d'assurances sociales" : les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, ainsi que la Caisse nationale auxiliaire;6. "La gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants" ou "gestion financière globale" : la gestion financière globale instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;7. "RGS" : l'arrêté royal du 19 décembre1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;8. "Arrêté royal du 3 avril 1997" : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;9. "Tableaux de bord" : les tableaux de bord visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997;10. "Plan d'administration" : le plan d'administration visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997;11. "Médiateurs fédéraux" : les médiateurs fédéraux instaurés par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux;12. "Service de médiation Pensions" : le Service de médiation Pensions, instauré par l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;13. "Charte sociale" : la charte de l'assuré social, visée par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. TITRE II. - Tâches et objectifs de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Description générale des tâches et objectifs

Art. 2.§ 1er. L'INASTI exécute des tâches relatives à l'assujettissement de personnes physiques et morales au statut social des travailleurs indépendants, et à leur obligation de cotiser.

Les tâches d'assujettissement consistent à prendre des décisions en matière de dépistage, de mise en demeure et de contrôle des assurés.

Au nombre de ces tâches, il faut également compter le constat de cessation des travailleurs indépendants en incapacité de travail.

Les tâches relatives à l'obligation de cotiser consistent, d'une part, à prendre des décisions sur les demandes de réduction des cotisations et de renonciation aux majorations, et, d'autre part, à percevoir les cotisations de consolidation et les cotisations des travailleurs indépendants et des sociétés affiliés à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. L'INASTI exécute des tâches visant à examiner les droits et octroyer les prestations qui découlent de l'assujettissement.

Les tâches visant à examiner des droits consistent à prendre des décisions concernant les pensions, l'assimilation, l'assurance continuée et les droits des anciens colons ainsi que concernant les prestations familiales et l'assurance sociale en cas de faillite pour les affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Les tâches visant à octroyer des prestations se rapportent aux prestations familiales et aux avantages de l'assurance sociale en cas de faillite pour les affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que, dans certains cas, aux prestations familiales d'assurés sociaux qui ne sont pas affiliés à la Caisse nationale auxiliaire.

Il instruit et statue sur les demandes en matière de renonciation à la récupération de prestations familiales ou de prestations dans le cadre de l'assurance sociale en cas de faillite indûment payées. § 3. L'INASTI est chargé de tenir les répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés. Cette tâche consiste à collecter et exploiter les données relatives d'une part aux assujettis et cotisants et à leurs ayants droit et d'autre part aux sociétés redevables de la cotisation à charge des sociétés, dont l'INASTI et les institutions coopérantes ont besoin pour exécuter correctement leurs missions et préserver les droits des assurés sociaux. § 4. L'INASTI est chargé de gérer les moyens de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. Cette tâche consiste à gérer les moyens financiers entrants et à répartir ces moyens entre les organismes de paiement. § 5. L'INASTI exécute des missions en tant qu'institution compétente en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour l'application du Règlement CE 1408/71 et du Règlement d'application CE 574/72 ainsi que pour l'application des différentes conventions internationales liant la Belgique en matière de sécurité sociale. § 6. En plus des missions décrites dans les §§ 1er à 5, l'INASTI exécute des tâches de support se rapportant aux missions précitées, à la politique en matière de statut social des travailleurs indépendants et au bon fonctionnement de l'institution.

Art. 3.Conformément à son Plan Stratégique, l'INASTI veut rencontrer les attentes de ses clients, améliorer la relation de confiance avec le citoyen et faire en sorte que l'utilisateur de ses services s'en trouve plus satisfait.

En tant qu'organisme de gestion compétent pour l'application du statut social des travailleurs indépendants, l'INASTI veut être le moteur d'une gestion optimale et correcte du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

L'INASTI souhaite exécuter ses missions et ses tâches en étroite collaboration avec ses partenaires, l'Administration du statut social des Indépendants, le Comité général de gestion, les autres institutions compétentes et, en particulier, les caisses d'assurances sociales. CHAPITRE 2. - Tâches et objectifs en matière d'assujettissement et d'obligation de cotiser Section 1re. - Contrôle sur l'assujettissement et l'obligation de

cotiser Sous-section 1re. - La fixation de l'assujettissement des personnes physiques

Art. 4.L'INASTI fixe l'assujettissement des personnes physiques, en utilisant entre autres les données de revenus que lui communique l'Administration des contributions directes.

Si l'INASTI constate qu'un assujetti n'est pas ou n'est plus affilié à une caisse d'assurances sociales, il envoie, selon qu'il s'agit d'un début d'activité ou d'une poursuite de l'activité, soit une mise en demeure au travailleur indépendant, soit une demande d'adaptation de la période d'affiliation à la caisse d'assurances sociales.

Si la mise en demeure n'est pas suivie, dans le délai prévu par la loi, par une affiliation volontaire à une caisse d'assurances sociales, le dossier est transmis pour affiliation d'office aux services de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 5.L'INASTI entend, aussi rapidement que possible, informer les travailleurs indépendants de leurs droits et obligations. A cet effet, il doit prendre en temps utile les décisions en matière d'assujettissement.

L'INASTI prendra 60 % des décisions dans les délais indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Ces délais commencent à courir au moment où l'INASTI a pris connaissance d'un fait (le plus souvent, un revenu communiqué par l'administration des contributions directes) entraînant l'assujettissement.

Pendant la durée du contrat d'administration, l'INASTI examinera les possibilités d'exploitation de nouvelles sources d'information qui permettraient de raccourcir le délai entre le début de l'activité indépendante et la fixation de l'assujettissement.

Sous-section 2. - Le constat de cessation dans le cadre de l'assurance incapacité de travail

Art. 6.L'INASTI est chargé de constater que les travailleurs indépendants en incapacité de travail ont cessé les activités qu'ils exerçaient à titre principal ou complémentaire. Cette tâche consiste à demander, à l'initiative du médecin-conseil, une enquête à l'Inspection et, ensuite, à lui communiquer les conclusions.

Art. 7.Pour que les demandes soient traitées rapidement, l'INASTI fournira un effort particulier afin de communiquer ces conclusions, à sa demande, au médecin-conseil dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d'incapacité de travail.

Sous-section 3. - La fixation de l'obligation de cotiser des sociétés

Art. 8.L'INASTI fixe l'obligation de cotiser des sociétés en utilisant les données du Registre national des personnes morales, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et du Registre de commerce.

Pour toute société active et redevable de la cotisation, l'INASTI, dans le mois qui suit le jour où il prend connaissance de sa constitution, avertit cette société par lettre de l'obligation qu'elle a de s'affilier dans les trois mois à une caisse d'assurances sociales. Si la société ne s'est pas affiliée au terme de ce délai, elle est, par mise en demeure formelle, sommée de le faire.

Art. 9.L'INASTI prend les décisions en ce qui concerne l'obligation de cotiser des sociétés le plus vite possible. Les demandes ou les contestations se rapportant à cette obligation de cotiser, qui parviennent à l'INASTI après l'envoi de la lettre d'information ou de la mise en demeure, sont traitées dans la semaine, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous. Si les documents probants pertinents sont joints à la demande, une décision intervient immédiatement.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Décisions en matière de cotisations réduites et de

renonciation aux majorations Sous-section 1re. - Cotisations réduites

Art. 10.L'INASTI, pour certaines catégories de travailleurs indépendants, décide du remboursement des cotisations provisoires ou de la réduction de leur montant lorsque la période à régulariser s'étend sur moins d'une année civile complète.

Art. 11.L'INASTI prendra pour ces demandes, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, une décision dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Renonciation aux majorations

Art. 12.L'INASTI est chargé d'instruire les demandes de renonciation aux majorations ou intérêts de retard des cotisations au statut social, des cotisations de solidarité, de modération et de consolidation et des cotisations à charge des sociétés, que les travailleurs indépendants peuvent introduire par l'intermédiaire de leur caisse d'assurances sociales.

Art. 13.Pour 90 % des demandes, l'INASTI prendra une décision dans les délais indiqués ci-dessous, à compter de la date de réception des demandes.

Pour la consultation du tableau, voir image Des accords seront passés avec les caisses d'assurances sociales pour réduire ce délai. Section 3. - Perception des cotisations de solidarité, de modération

et de consolidation

Art. 14.L'INASTI est chargé de percevoir les cotisations de solidarité, de modération et de consolidation, qui avaient été instaurées entre les années 1982 à 1988. Cette mission temporaire consiste à fixer l'assiette de la cotisation, calculer les cotisations, envoyer les avis d'échéance, comptabiliser les paiements et procéder aux remboursements éventuels.

La très grande majorité des dossiers étant actuellement en recouvrement judiciaire, la mission consiste essentiellement à envoyer des citations pour quelques cas isolés, assurer le suivi de la procédure ainsi que notifier et exécuter la décision judiciaire.

Art. 15.L'objectif est de clôturer les opérations de recouvrement des cotisations susmentionnées dans le courant du contrat d'administration. Section 4. - L'affiliation des travailleurs indépendants à la Caisse

nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations sociales qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations

Art. 16.Au sein de l'INASTI, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargée de recueillir l'affiliation des travailleurs indépendants qui font volontairement choix de s'y affilier. Elle procède en outre à l'affiliation d'office des travailleurs indépendants ayant négligé de faire choix d'une caisse malgré la mise en demeure du service "assujettissement" de l'INASTI. Elle leur donne tous les renseignements nécessaires ou demandés sur les dispositions les concernant dans le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 17.En matière d'affiliation d'office, la Caisse nationale auxiliaire respectera, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, un délai maximum de trente jours entre la réception du dossier complet d'affiliation d'office dressé par le service assujettissement, et l'envoi à l'intéressé de l'avis lui signifiant son affiliation à la Caisse.

Pour la consultation du tableau, voir image En matière d'affiliation spontanée ou volontaire, la Caisse nationale auxiliaire respectera, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, un délai de quinze jours entre la réception de la demande d'affiliation complète de la part de l'intéressé et l'envoi de la lettre de confirmation notifiant à l'intéressé son affiliation à la Caisse.

Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - La perception des cotisations sociales

Art. 18.Au sein de l'INASTI, la Caisse nationale auxiliaire est chargée de calculer, réclamer et percevoir les cotisations sociales, les éventuelles majorations et les frais. Le recouvrement des cotisations et accessoires se fait par toutes voies de droit y compris par voie de recouvrement judiciaire.

Art. 19.En matière de perception des cotisations sociales, les objectifs suivants sont fixés pour la Caisse nationale : 1. Procéder, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, au calcul de la cotisation sociale et à l'envoi du décompte par lequel la Caisse nationale réclame le paiement de cette cotisation dans le mois qui suit le mois au cours duquel elle reçoit les renseignements nécessaires pour effectuer ce calcul. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Procéder, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, dans le mois qui suit le mois où la Caisse reçoit les éléments qui nécessitent une rectification de la cotisation existante, à cette rectification et à l'envoi du décompte qui en résulte. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Améliorer autant que possible le rendement financier, avec une attention particulière pour le recouvrement judiciaire. Section 5 . - L'affiliation des sociétés à la Caisse nationale

auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et la perception des cotisations à charge des sociétés qui lui sont dues Sous-section 1re. - Les affiliations

Art. 20.L'INASTI assure l'affiliation des sociétés qui optent volontairement pour la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il assure également l'affiliation d'office des sociétés qui ne se sont pas affiliées volontairement à une caisse d'assurances sociales après avoir reçu la mise en demeure formelle.

Sous-section 2. - La perception des cotisations à charge des sociétés

Art. 21.L'INASTI perçoit les cotisations annuelles à charge des sociétés dues par les sociétés affiliées volontairement ou d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Cette mission consiste à envoyer les avis d'échéance et à comptabiliser les paiements. Le recouvrement des cotisations et accessoires se fait par toutes voies de droit y compris par voie de recouvrement judiciaire.

Art. 22.Pour une affiliation tant volontaire que d'office, l'INASTI envoie l'avis d'échéance, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, dans la semaine suivant l'affiliation.

Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le recouvrement doit se faire à l'égard des personnes solidairement responsables, l'avis d'échéance est envoyé, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, dans la semaine suivant la collecte de l'ensemble des données indispensables.

Pour la consultation du tableau, voir image L'INASTI examinera comment la collecte de ces données se rapportant aux personnes solidairement responsables peut être accélérée.

L'INASTI tendra vers une amélioration progressive du rendement financier des cotisations à charge des sociétés, tant pour les perceptions ordinaires que pour les recouvrements judiciaires. CHAPITRE 3. - Tâches et objectifs en matière d'octroi de droits et de paiement de prestations Section 1re. - Décision en matière d'octroi de pensions

Art. 23.L'INASTI examine les droits à la pension soit sur demande soit d'office en faveur des travailleurs indépendants (pensions de retraite), de leurs conjoints survivants (pensions de survie), de leurs ex-conjoints (pensions de conjoint divorcé).

L'INASTI recalcule le supplément alloué dans le cadre de la législation relative à la préretraite en agriculture lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans; en cas de décès du bénéficiaire, il fixe le supplément dû à la veuve.

L'INASTI détermine les droits à la pension à transférer à l'U.E. L'INASTI traite les dossiers relatifs aux pensions inconditionnelles.

Cette mission comporte toutes les activités requises pour déterminer, calculer, octroyer et mettre en paiement les pensions sur la base, notamment, des données de carrière et de cotisations, et se termine par la notification de la décision au demandeur, la communication de cette décision à d'autres institutions de sécurité sociale belges ou étrangères, la délivrance d'attestations permettant de fixer les droits en matière d'assurance maladie-invalidité et, en cas de paiement, par l'envoi d'un ordre de paiement à l'Office national des Pensions.

En outre le service Info-Pensions effectue des estimations des futurs droits à la pension.

Art. 24.L'INASTI statuera sur les demandes de pensions de retraite et de conjoint divorcé dans un délai de trois mois, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Il statuera sur les demandes de pensions de survie dans un délai de deux mois, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'INASTI communiquera les estimations des futurs droits à la pension dans un délai de trente jours, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Eu égard aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de fixation des coefficients, au moment où les caisses d'assurances sociales sont en mesure de transmettre à l'INASTI les données de carrière, de revenus et de cotisations des futurs pensionnés ainsi qu'à l'unité de carrière, les délais ci-dessus ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'INASTI est en possession de toutes les données nécessaires au calcul de la pension.

Pour sa part, l'INASTI met tout en oeuvre pour optimiser et accélérer la collecte des données.

L'INASTI, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, répondra de manière compréhensible et aussi complète que possible au courrier relatif à la situation personnelle de pension dans les trente jours de la réception de la demande d'informations.

Pour la consultation du tableau, voir image L'INASTI met tout en oeuvre afin d'atteindre l'objectif final du "sans faute". Section 2. - Décisions en matière d'assimilation, d'assurance

continuée et de régularisations des anciens colons

Art. 25.L'INASTI instruit les demandes portant sur l'assimilation de périodes d'incapacité de travail, d'études, de service militaire et de détention préventive, sur l'assurance continuée et sur les régularisations d'anciens colons.

Art. 26.L'INASTI prendra, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, une décision dans les trois mois et demi à compter de la réception de la demande.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - L'octroi et le paiement des prestations familiales aux

affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

Art. 27.Au sein de l'INASTI, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargée d'octroyer les prestations familiales prévues par le statut social des travailleurs indépendants à ceux de ses affiliés qui se trouvent dans les conditions pour les obtenir. Elle est également chargée du paiement de ces prestations.

Art. 28.En matière d'octroi des prestations familiales, les objectifs suivants sont fixés pour la Caisse nationale auxiliaire : 1. donner, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, suite aux demandes dans les trois mois de leur réception par la CNH, qu'il s'agisse d'une demande émanant de l'attributaire, d'un allocataire ou d'un bénéficiaire potentiel;ou encore d'un brevet d'attributaire émanant d'une autre caisse d'allocations familiales;

Pour la consultation du tableau, voir image 2. traiter, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, les modifications dans le mois qui suit le moment où la CNH en est informée. Pour la consultation du tableau, voir image En matière de paiement des prestations familiales, les objectifs suivants sont fixés pour la Caisse nationale auxiliaire : 1. pour les nouveaux dossiers, statuer sur la mise en paiement et, le cas échéant, procéder à celle-ci dans un délai de deux mois après la décision d'octroi, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2.pour 95 % des dossiers en cours, assurer le paiement mensuel régulier de l'allocation légalement due à l'allocataire; 3. dans le cas où une modification intervient dans les éléments de paiement, procéder, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, à la régularisation dans le mois à partir du moment où la CNH est informée du changement. Pour la consultation du tableau, voir image En matière d'information relative aux prestations familiales, la Caisse nationale auxiliaire donnera suite aux demandes d'informations dans le mois. Section 4. - L'octroi et le paiement des avantages de l'assurance

sociale en cas de faillite aux affiliés de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

Art. 29.Au sein de l'INASTI, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargée d'octroyer les allocations en cas de faillite prévues par le statut social des travailleurs indépendants à ceux de ses affiliés qui se trouvent dans les conditions pour les obtenir. Elle est également chargée du paiement de ces prestations.

Art. 30.En matière d'octroi de la prestation après faillite, la Caisse nationale se fixe pour objectif, dans le cadre du présent contrat, de donner suite aux demandes dans les trois mois de leur réception par la Caisse nationale, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image En matière de paiement de la prestation après faillite, la Caisse nationale se fixe pour objectif, dans le cadre du présent contrat, de procéder, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous, à la mise en paiement dans un délai d'un mois après la décision d'octroi.

Pour la consultation du tableau, voir image En matière d'information sur la prestation après faillite, la Caisse donnera suite aux demandes d'informations dans le mois. Section 5. - La répétition de l'indu

Sous-section 1re. - La récupération

Art. 31.Les prestations familiales et les allocations en cas de faillite, dont il est constaté qu'elles ont été payées indûment, sont récupérées, éventuellement par la voie judiciaire.

Art. 32.La Caisse nationale prendra cependant toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les paiements indus ou le cas échéant, éviter que les montants de l'indu ne deviennent trop importants.

Les indus seront notifiés le plus rapidement possible à l'assuré, avec une information correcte, un calcul clair et une motivation.

Art. 33.En matière de récupération des prestations indûment payées, la Caisse nationale va : 1° engager un processus de récupération pour toute prestation indûment versée;2° assurer le suivi régulier des processus engagés jusqu'à leur aboutissement final et, lorsque la situation le justifie, poursuivre la récupération par toute voie de droit, y compris le recouvrement judiciaire. Sous-section 2. - L'éventuelle renonciation à la récupération

Art. 34.L'INASTI est chargé de traiter les demandes de renonciation aux prestations indûment payées dans le cadre des allocations familiales et de l'assurance sociale en cas de faillite.

Art. 35.L'INASTI statuera sur les demandes de renonciation au recouvrement dans le mois à compter du moment où le dossier de demande est complet, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 4. - Tâches et objectifs en matière de tenue des répertoires des travailleurs indépendants et des sociétés Section 1re. - Le répertoire des travailleurs indépendants

Sous-section 1re. - Les nouvelles affiliations

Art. 36.L'INASTI enregistre, dans sa banque de données, les nouvelles affiliations et les changements de caisse d'assurances sociales, qui lui sont communiqués par les caisses. Cet enregistrement ouvre un dossier électronique ou complète un dossier existant.

Lorsque des erreurs font obstacle à l'enregistrement, elles sont rectifiées après consultation des caisses d'assurances sociales.

Art. 37.L'enregistrement des affiliations et des changements de caisse est une procédure automatisée inspirée par le désir de simplifier l'administration et de réduire les délais. Il ne faut intervenir qu'en cas de rejet, par les programmes de contrôle, des applications respectives, ou en cas de contestation par les caisses d'assurances sociales.

Sous-section 2. - La gestion des données d'identification et de carrière

Art. 38.Une fois que le dossier électronique a été ouvert dans le répertoire, l'INASTI tient à jour les données du travailleur indépendant, soit par introduction directe, soit via des modifications introduites par le Registre national, les caisses d'assurances sociales ou d'autres institutions de sécurité sociale.

Lorsque des erreurs font obstacle à l'enregistrement de modifications, elles sont rectifiées après consultation de l'organisme ayant fourni l'information.

Art. 39.En ce qui concerne ces données, le principe général est que celui qui émet les données est responsable des données qu'il émet. Les erreurs sont signalées à l'émetteur, qui est censé les rectifier.

L'INASTI surveille étroitement les mises à jour et les messages d'erreur et remplit une fonction de signal et d'assistance pour les organismes coopérants.

Sous-section 3. - La gestion des données de revenus

Art. 40.L'INASTI transmet les informations en matière de revenus des travailleurs indépendants, qui lui sont communiquées par l'administration des contributions directes, aux caisses d'assurances sociales qui en ont besoin pour calculer les cotisations dues par les travailleurs indépendants affiliés chez elles.

Art. 41.L'INASTI attribuera les données de revenus, communiquées par l'administration des contributions directes, à l'ensemble des caisses d'assurances sociales qui ont besoin des données, ce dans un délai d'un mois.

Sous-section 4. - La gestion du réseau secondaire dans le cadre de la Banque-carrefour

Art. 42.Dans le cadre du réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'INASTI est chargé de gérer le réseau secondaire du statut social des travailleurs indépendants, auquel les caisses d'assurances sociales et l'administration du statut social des travailleurs indépendants sont reliées.

Art. 43.L'INASTI contrôlera scrupuleusement l'input et l'output du réseau secondaire et veillera à sa qualité et sa régularité. Section 2. - Le répertoire des sociétés

Art. 44.L'INASTI gère le répertoire des sociétés. La base de ce répertoire est constituée par les données du registre national des personnes morales. Il est tenu à jour soit via l' output propre, soit via les modifications introduites par le registre national ou les caisses d'assurances sociales.

L'INASTI enregistre dans sa base de données, les nouvelles affiliations et les changements de caisse d'assurances sociales, communiqués par les caisses.

Art. 45.L'échange de données entre le registre national et l'INASTI, d'une part, et entre l'INASTI et les caisses d'assurances sociales, d'autre part, est réalisé sur une base quotidienne. Cet échange et les messages d'erreur éventuels, sont étroitement surveillés par l'INASTI. CHAPITRE 5. - Tâches et objectifs en matière de gestion financière du statut social des travailleurs indépendants

Art. 46.L'INASTI est chargé d'exécuter la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants. Cette mission consiste à collecter les cotisations perçues par les caisses d'assurances sociales et les services de l'INASTI, à surveiller le transfert des cotisations perçues par ces caisses, à gérer la subvention de l'Etat et le financement alternatif, à gérer les moyens financiers du statut social et à répartir les moyens nécessaires entre les organismes de paiement, les établissements coopérants et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, après déduction des frais d'administration et des remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés.

Art. 47.L'INASTI veille au transfert quotidien des cotisations perçues par les caisses d'assurances sociales et au transfert régulier des subventions de l'Etat et des moyens provenant du financement alternatif.

L'INASTI veille à répartir correctement les moyens financiers entre les organismes payeurs (O.N.P., INAMI et caisses d'assurances sociales), dans les délais convenus avec ces organismes.

L'INASTI gérera les moyens de trésorerie en bon père de famille, notamment en suivant en permanence la situation de caisse. Les placements des avoirs disponibles et les emprunts seront effectués aux meilleures conditions du marché, conformément l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

L'INASTI se chargera d'établir correctement et d'assurer le suivi du budget de gestion et du budget des missions de l'Institut national et prêtera sa collaboration à l'établissement et au suivi du tableau d'équilibre de la gestion globale du statut social des travailleurs indépendants établi par le Comité général de gestion du statut social des travailleurs indépendants. CHAPITRE 6. - Tâches et objectifs concernant le support des missions opérationnelles, de la politique en matière de statut social des travailleurs indépendants et du bon fonctionnement de l'institution Section 1re. - Support des missions opérationnelles

Art. 48.Dans l'exécution de leurs missions, les services opérationnels de l'INASTI peuvent compter notamment sur le support du service inspection et du service juridique.

Le service inspection a une compétence de contrôle et de vérification, sur le plan tant de l'assujettissement que des droits. A cet égard, il fournit les diverses données qui sont nécessaires à la réalisation des missions opérationnelles.

Le service juridique rédige des instructions en vue d'une application correcte et uniforme de la législation relative au statut social, des matières apparentées et de la législation plus générale. Par ailleurs, il fournit des avis juridiques et effectue le suivi des procédures devant la Cour d'arbitrage, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat.

Art. 49.Dans le support des missions opérationnelles, les services concernés s'efforcent de collecter rapidement des informations adéquates et correctes qu'ils transmettent aux services opérationnels. Section 2. - Support de la politique en matière de statut social des

travailleurs indépendants

Art. 50.L'INASTI veut soutenir la gestion du statut social des travailleurs indépendants en exerçant, au départ de la pratique quotidienne, une fonction de signal vis-à-vis de l'autorité.

Dans ce cadre une plate-forme de concertation a été mise sur pied avec l'administration du statut social des indépendants et les caisses d'assurances sociales. Le fonctionnement de cette plate-forme et de ses deux groupes de travail "Réglementation" et "Echange de données" sera optimisé.

Outre la formulation d'avis juridiques sur des dossiers précis, l'INASTI effectuera soit sur demande, soit d'initiative, des études plus globales et s'efforcera d'établir rapidement ses statistiques et d'en faire un outil de gestion.

L'INASTI prête son concours aux activités du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, dont il assure aussi le secrétariat. Section 3. - Support de la Commission des dispenses de cotisations

Art. 51.L'INASTI est représenté au sein de la Commission des dispenses de cotisations. L'INASTI désignera parmi ses agents, les membres effectifs et suppléants nécessaires pour chacune des chambres de la Commission. Section 4. - Support du bon fonctionnement de l'institution

Art. 52.Le bon fonctionnement de l'organisme repose sur un management moderne du personnel, axé sur les besoins, la création d'un environnement de travail agréable et efficient et l'implémentation du plan informatique stratégique.

L'un des objectifs fondamentaux est d'améliorer la communication interne en général et d'optimiser en particulier la circulation de toutes les informations utiles et exactes.

TITRE III. - Le traitement des demandes et les règles de conduite à l'égard du public CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 53.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'INASTI de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : - la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs; - la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

L'INASTI agira conformément aux directives reprises à l'annexe 3 du présent contrat.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés.

Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux

Art. 54.Dans le cadre des décisions qu'elle prend vis-à-vis des assurés sociaux, l'INASTI s'engage à communiquer toutes les mentions et motivations requises, voire si nécessaire à les élargir et préciser.

L'INASTI s'engage notamment à motiver tout refus d'octroi de droit ou de prestation, et à diffuser l'information relative à tous les éléments motivant une réduction de la prestation ou l'octroi partiel du droit.

Art. 55.L'INASTI s'engage à garantir un suivi rapide des plaintes, et éventuellement mettre en place une instance à laquelle les assurés sociaux insatisfaits pourraient s'adresser afin d'obtenir une médiation (dans le respect des procédures légales et réglementaires existantes).

Art. 56.L'INASTI s'engage à signaler à temps les manquements qui pourraient porter préjudice aux assurés sociaux; les problèmes constatés doivent être traités de manière pro-active.

Art. 57.L'INASTI participera activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut.

L'assuré social ne sera interrogé personnellement que si l'information nécessaire n'est pas disponible auprès d'autres sources authentiques.

En terme de transmission de données et d'exploitation de données, l'INASTI s'engage à adopter une attitude « pro-active ».

Art. 58.L'accès des personnes handicapées et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité; en ce qui concerne les futurs bâtiments à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou de vente. CHAPITRE 2. - Diffusion de l'information

Art. 59.L'INASTI a un devoir d'information vis-à-vis de ses clients, les travailleurs indépendants, et ce sur le plan tant de l'assujettissement que des droits. L'INASTI, tant à son siège central que dans ses bureaux régionaux, met à la disposition des travailleurs indépendants actifs ou futurs, des brochures et dépliants traitant des multiples aspects du statut social des travailleurs indépendants.

Pour se rapprocher autant que possible des travailleurs indépendants actifs ou futurs et les informer, l'INASTI organise à intervalles réguliers, dans plusieurs communes de chacune des provinces, des permanences où les intéressés peuvent poser leurs questions générales ou concrètes.

Art. 60.L'INASTI établit une coordination officieuse et un commentaire des textes de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants.

L'INASTI collecte de nombreuses données statistiques sur les travailleurs indépendants actifs et sur les personnes bénéficiant de prestations sociales servies dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants. Les données sont diffusées dans des publications statistiques périodiques ou communiquées à la demande des personnes intéressées, qu'elles fassent ou non partie des milieux professionnels.

Art. 61.La diffusion de l'information fera l'objet d'une évaluation pendant la durée du contrat d'administration. Le but est d'accélérer la diffusion et d'étendre le public-cible. Le tout s'inscrira dans une dynamique de modernisation toujours plus poussée des techniques de communication, comme l'internet. CHAPITRE 3. - Application uniforme de la réglementation

Art. 62.L'INASTI interprétera et appliquera la législation et la règlementation en vigueur de façon objective, transparente et uniforme.

L'uniformité dans l'application de la réglementation suppose une concertation régulière entre responsables des services opérationnels de l'administration centrale et des bureaux régionaux. Cette concertation sera renforcée. CHAPITRE 4. - Lisibilité des formulaires

Art. 63.Dans la mesure où la complexité de la législation et le devoir de motivation le permettent, l'INASTI est soucieux de la lisibilité de ses formulaires, de ses décisions et de la correspondance spécifique.

Pendant la durée du présent contrat d'administration, les formulaires et les décisions seront confrontés à cet objectif pour en arriver, si nécessaire, à des formulaires plus simples et des décisions plus claires et plus compréhensibles. CHAPITRE 5. - Accueil

Art. 64.A l'INASTI, l'accueil est assuré par des personnes qui peuvent donner de nombreuses informations d'ordre général. Pour des questions plus spécifiques ou concernant des dossiers concrets, ces personnes peuvent immédiatement appeler un agent du service compétent.

L'INASTI est ouvert au public tous les jours de 8 h 15 m à 16 h 30 m.

Deux jours par semaine, les bureaux sont accessibles, sur rendez-vous, jusqu'à 20 heures.

Pendant la durée du présent contrat d'administration, l'INASTI développera une méthode pour constater et évaluer la satisfaction des clients. CHAPITRE 6. - Les services de médiation

Art. 65.L'INASTI tend, conformément au Protocole d'accord pour les relations entre le Collège des Médiateurs fédéraux et les administrations fédérales, vers une collaboration satisfaisante et correcte avec le service de médiation fédéral.

L'INASTI tend, conformément à la réglementation existante, vers une collaboration satisfaisante et correcte avec le Service de médiation des pensions.

Dans le cas d'une demande d'information se rapportant à une réclamation, l'INASTI fournira les renseignements requis aux services de médiation susvisés.

A la faveur d'une enquête, d'une proposition de médiation ou d'une suggestion, l'INASTI prendra les mesures qui s'imposent pour répondre aux questions posées.

L'INASTI respectera les délais et les procédures dans ses relations avec les services de médiation susvisés.

TITRE IV. - Instruments de mesure des objectifs et des règles de conduite

Art. 66.Les objectifs quantifiables et les règles de conduite repris dans le présent contrat d'administration engagent l'INASTI et seront régulièrement mesurés et évalués à l'aide de tableaux de bord comprenant, entre autres, des indicateurs tels que nombres, soldes et temps d'instruction.

L'actuel système informatique de l'INASTI ne dispose pas de tous les composants requis pour traiter les données des tableaux de bord.

Ceux-ci seront donc, dans un premier temps, établis sur la base d'indicateurs en nombre plus réduit et, dans certains cas, mesurés manuellement.

L'INASTI s'engage à mesurer les objectifs quantifiables à partir de fin 2002. Vu le fait que la disponibilité de tableaux de bord informatisés dépend de la réalisation intégrale du plan informatique stratégique, il n'est pas garanti que les tableaux de bord pourront, dans une première phase être faits par une application informatique.

Les objectifs qualitatifs, qui par définition sont difficilement quantifiables ou ne le sont même pas du tout, seront mesurés et évalués à l'aide de méthodes appropriées, dont l'échantillonnage.

TITRE V. - Engagements de l'Etat

Art. 67.L'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38, tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'INASTI est chargée d'appliquer.

L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.

L'Etat s'engage à établir des contacts avec les services concernés de l'INASTI pour, d'une part tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et d'autre part de lui permettre de préparer les changements. Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'INASTI.

Art. 68.En concertation préalable avec l'INASTI et dans le respect de la politique budgétaire du Gouvernement et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à établir, avant le début de chaque exercice budgétaire, un plan pour le versement mensuel des subventions et du financement alternatif. L'Etat s'engage à respecter ce plan, toute modification éventuelle devant faire l'objet d'une concertation avec l'institution au moins un mois avant l'effet des modifications apportées.

Art. 69.Lors de l'évaluation finale du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraînés une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.

Art. 70.Lorsqu'une mission légale de l'INASTI nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.

Tant l'INASTI que le Service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.

Ceci implique une concertation permanente entre le Service public fédéral et l'INASTI. Cette concertation permanente sera mise en oeuvre l'initiative de l'INASTI. TITRE VI. - Mode de calcul et fixation des crédits de gestion et du montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires CHAPITRE 1er. - Crédits globaux de gestion

Art. 71.Conformément à l'article 11, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, les crédits de gestion sont les crédits qui ont trait à la gestion de l'INASTI lui-même.

Les crédits de gestion sont composés : - des crédits de personnel; - des crédits de fonctionnement; - des crédits d'investissement.

La répartition des crédits de gestion par catégories est fixée à l'annexe 1re.

Art. 72.Les crédits de gestion approuvés pour 2002 s'élèvent à : TABLEAU : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 73.L'estimation des crédits de gestion pour les années 2003 et 2004 se fait sur base de la nature des dépenses et des paramètres suivants : - crédits de personnel 2003-2004 : crédits accordés 2002 x indice santé x pourcentage de croissance fixé dans le pacte de stabilité du Gouvernement; - crédits de fonctionnement, autres que informatiques : crédits accordés 2002 x indice santé x pourcentage de croissance fixé dans le pacte de stabilité du Gouvernement; - crédits de fonctionnement informatiques : crédits fixés en fonction du plan informatique stratégique de l'INASTI, visé au point 2.2 de l'annexe 2; - crédits d'investissement informatiques : crédits fixés en fonction du plan informatique stratégique de l'INASTI, visé au point 3.2 de l'annexe 2; - crédits d'investissement immobiliers : crédits fixés en fonction des dossiers d'investissements, visés au point 3 de l'annexe 2; - crédits d'investissements autres que informatiques et immobiliers : crédits accordés 2002 x indice santé x pourcentage de croissance fixé dans le pacte de stabilité du Gouvernement.

Les crédits de gestion pour 2003 et 2004 peuvent être estimés comme suit : TABLEAU : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 74.Le budget est adapté, chaque année, en fonction : - du report des crédits de fonctionnement liés au programme d'investissement ou pour les dépenses d'investissements qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire sont réinscrits dans le budget de gestion du prochain exercice pour autant que ceci soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissements; - des recettes propres de l'INASTI. En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du ministre de tutelle et du Ministre du Budget. Pour se prononcer, le Ministre du Budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le ministre de tutelle.

Art. 75.Dans les limites de ses missions, l'INASTI peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant sur base annuelle dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorité préalable du ministre de tutelle et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du Budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le ministre de tutelle.

La réglementation en matière de marchés publics est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments. CHAPITRE 2. - Le crédit maximal relatif aux agents statutaires

Art. 76.Le montant maximal des crédits de personnel, prévu pour les agents statutaires et compris dans le crédit global de gestion, s'élève pour l'année 2002 à : 1 233 980 000 BEF (30.589.565 EUR).

Il a également été tenu compte des 19 emplois au service chargé de la perception des cotisations à charge des sociétés (17) et au secrétariat du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants (2), actuellement occupés par des contractuels "besoins exceptionnels et temporaires", où il s'agit de missions permanentes.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 77.Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat.

Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide.

Art. 78.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique.

Signé à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Pour l'Etat belge : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Pour l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : La délégation du conseil d'administration, A. DAMSEAUX, président A.-M. BOEL-RAYMAECKERS, vice-président P. COLIN, vice-président R. WAEYAERT, administrateur L'administration générale, L. PAEME, administrateur général M. WARNIER, administrateur général adjoint

Annexe 1re : répartition des crédits de gestion Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 : mode de calcul des crédits de gestion Introduction La présente annexe détaille le mode de calcul des crédits de gestion. 1. Crédits de personnel L'estimation des crédits de personnel reprend aussi bien le personnel statutaire que le personnel contractuel. Il a également été tenu compte des 19 emplois actuellement occupés par des agents contractuels engagés pour satisfaire à des besoins exceptionnels et temporaires. Ces agents ont pour mission, les uns, de fixer l'obligation de cotiser des sociétés et de percevoir les cotisations à charge des sociétés et, les autres, d'assurer le secrétariat du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants. Ces missions qui ont manifestement un caractère permanent, expriment pour l'INASTI un besoin en personnel statutaire. 2. Crédits de fonctionnement Comme l'exécution du plan informatique stratégique de l'INASTI atteindra sa vitesse de croisière pendant la durée du contrat d'administration, les frais de fonctionnement en matière informatique constitueront une part importante des crédits totaux de fonctionnement.Une distinction est donc faite entre les crédits informatiques et les autres crédits. 2.1. Estimation des crédits de fonctionnement autres qu'informatiques Le montant des frais de fonctionnement autres a été calculé en multipliant les dépenses réelles de 2000 par 1,032. 2.2. Estimation des crédits de fonctionnement pour l'informatique Afin de pouvoir se faire une idée exacte des dépenses informatiques requises dans le cadre du contrat d'administration, il convient tout d'abord de donner un aperçu concernant le développement du plan informatique stratégique et son état d'avancement. Viennent ensuite le planning pour les années suivantes et les dépenses subséquentes. 2.2.1. Le plan informatique stratégique Il y a quelques années, l'architecture informatique de l'INASTI était encore en grande partie basée sur plusieurs applications mainframe chargées sur le mainframe d'un prestataire de services. Le service Pensions, pour sa part, utilisait une application développée par ses soins pour calculer les pensions. Des agents du service Pensions avaient développé ce système, basé sur des mini-ordinateurs AS/400, dans les années 80. Enfin, l'administration centrale utilisait un LAN Novell Netware reliant un nombre limité de PC. Les bureaux régionaux disposaient d'un PC par bureau.

Cette situation était loin d'être idéale. Les systèmes n'étaient pas bien intégrés car ils étaient basés sur des technologies fondamentalement différentes et avaient été développés en parallèle.

Il était de ce fait impossible de faire un usage optimal des informations disponibles.

L'INASTI n'avait pas d'informaticiens à sa disposition et dépendait en grande partie d'un prestataire de services. De ce fait, l'INASTI ne put profiter pleinement des baisses de prix sur le marché du hardware et du software.

Comme les applications AS/400 avaient été développées en BASIC, il était difficile de recevoir le support requis pour ces applications.

Pour résoudre ces problèmes, une firme de consultants fut chargée de rédiger un plan informatique stratégique. Ce plan a été approuvé par le conseil d'administration le 23 avril 1997.

Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants : - les données opérationnelles doivent être immédiatement enregistrées et disponibles. Les données doivent être consistantes et il faut éviter la duplication de données opérationnelles; - l'informatique doit servir à simplifier le travail et à mieux intégrer les différents services; - tous les services doivent pouvoir disposer de moyens informatiques en suffisance; - les applications doivent proposer les informations requises en matière de politique générale et de gestion; - il faut autant que possible éviter la dépendance vis-à-vis de partenaires externes; - les différentes plates-formes informatiques doivent être transparentes pour l'utilisateur; - le client (interne) est au centre du processus de développement et d'utilisation de la technologie informatique.

Pour atteindre ces objectifs, les applications existantes doivent être remplacées par un nouveau système possédant les caractéristiques suivantes : - flexible, s'adaptant facilement aux nouveaux besoins; - systèmes ouverts se connectant facilement aux systèmes de nos partenaires; - accessible via Internet pour les tiers et nos clients, les travailleurs indépendants; - le nouveau système est exploité par du personnel maison; - systèmes utilisant des technologies modernes qui ont fait leurs preuves.

Les fonctionnalités suivantes doivent certainement être prévues : - PC - serveurs - infrastructure réseau LAN - réseau WAN reliant les bureaux régionaux et les partenaires - raccordement aux réseaux des autorités fédérales et de la B.C.S.S. - câblage structuré supplémentaire - bureautique (Office, mail) - système de base de données relationnel - serveurs Unix RDBMS - systèmes de gestion (réseau, helpdesk, serveurs, desktop,...) - sécurité (entre autres firewalls) - deux salles informatiques indépendantes, une dans chaque bâtiment de l'administration centrale de l'Institut national - workflow - datawarehouse - G.R.H. et système de gestion du personnel - système comptable - software de développement : o gestion des versions o IDE, compilateurs o système de gestion des documents o software d'essai o etc...

Pour réaliser tout cela, il faut développer une section informatique forte de 26 personnes. La base de cet effectif sera constituée d'un cadre d'informaticiens et de programmeurs statutaires renforcé par des informaticiens détachés de la SmalS-MvM. Les nouvelles applications doivent être développées par une firme externe. Le personnel de l'INASTI y sera associé le plus possible car, à terme, c'est lui qui sera chargé d'entretenir les nouvelles applications. 2.2.2. Exécution du plan informatique stratégique jusqu'à maintenant Le Conseil d'administration ayant approuvé le plan informatique stratégique, la première tâche fut de définir, sous la conduite du consultant, les exigences auxquelles les nouvelles applications devaient répondre.

A cet effet, des groupes d'analyse furent constitués par groupe de missions. Ces groupes établirent une description des fonctionnalités souhaitées.

Dans de nombreux domaines, il apparut que la législation était particulièrement complexe, et tout particulièrement les algorithmes de calcul des pensions et de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Les analyses fonctionnelles furent bouclées au printemps 1999 et leurs résultats consignés dans un cahier des charges, en même temps que les exigences techniques auxquelles devait répondre le nouveau système.

Parallèlement à la rédaction du cahier des charges, on entama la procédure en vue de désigner une ou plusieurs firmes pour le développement des nouvelles applications.

Au terme d'une longue procédure de sélection, le Conseil d'administration a attribué le marché le 5 avril 2000 et les travaux de développement ont commencé.

L'approche se fait en phases, la fonctionnalité d'une application à développer étant scindée en parties distinctes qui sont développées de manière séquentielle. Si possible, on travaille en parallèle sur différentes applications.

Les applications suivantes ont été identifiées : CNH, Répertoire, Pensions, Inspection. Ces applications sont constituées des éléments suivants : CNH-SOV, CNH-TIZ, Répertoire 1, Répertoire 2, Pensions 1, Pensions 2, Inspection, Gestion des avis et des missions 1, Gestion des avis et des missions 2, Data Warehouse & tableaux de bord.

Fin 2001, les applications (partielles) suivantes sont mises en production : CNH-SOV, Répertoire 1, Pensions 1, Gestion des avis et des missions 1, Gestion des avis et des missions 2 (en partie), Data Warehouse (Statistiques de base).

Parallèlement au développement des nouvelles applications, l'infrastructure nécessaire a été prévue : - tous les services et bureaux régionaux ont été équipés de PC; - des serveurs Unix et NT ont été acquis, installés et reliés entre eux au moyen d'un LAN et d'un SAN; - via un WAN, les bureaux régionaux ont été reliés avec l'administration centrale et nos partenaires; - le réseau de l'INASTI a été relié à l'extranet de la sécurité sociale et à fedenet. - on a également installé un système d'E-mail relié avec l'internet via l'extranet de la sécurité sociale.

Pour le reste, des progiciels ont été choisis et mis en service pour le service Personnel (PeopleSoft) et pour la gestion financière (Ordiges).

Pour réduire la dépendance vis-à-vis du prestataire de services, l'INASTI a acheté et mis en service son propre mainframe.

La section informatique se compose maintenant de 15 personnes, dont 9 détachées de la SmalS-MvM. 2.2.3. Planning pour les années suivantes L'effort sera poursuivi les prochaines années.

Les applications neuves mises en service fin 2001, seront développées plus avant et pourvues de fonctionnalités supplémentaires.

Courant 2002, les éléments suivants seront livrés : CNH-TIZ, Pensions 2, Inspection, Gestion des avis et des missions 2, Répertoire 2. Au data warehouse viendront s'ajouter notamment les tableaux de bord, les statistiques externes sur la base des données fournies par les CAS, la simulation de changements au niveau de la réglementation, des queries ad hoc et des analyses what-if.

Fin 2002, les actuelles applications mainframe auront toutes été chargées sur le nouvel environnement et le mainframe sera lui aussi mis hors service. Fin 2003, toutes les nouvelles applications devront être prêtes.

On poursuivra le développement de l'infrastructure : - le serveur, architecture LAN et SAN seront adaptés aux nouveaux besoins; - l'environnement bureautique sera développé et adapté aux évolutions technologiques; - les systèmes seront migrés sur Windows 2000, on installera un software fax et un système de management des documents qui fera également office de serveur intranet; - l'intranet sera relié à l'Internet via des systèmes de sécurité firewall. Ainsi, nos partenaires et nos clients - les travailleurs indépendants - pourront avoir un accès contrôlé à notre serveur intranet et pourront utiliser nos nouvelles applications. - l'implémentation du système de gestion du personnel sera menée à terme.

Par ailleurs, l'INASTI prendra part aux diverses initiatives e-government du pouvoir fédéral, dont le UME (Universal Messaging Engine) de FEDICT et à l'implémentation de divers projets de simplification dans le cadre de la sécurité sociale. 2.2.4. Paramètres déterminant l'évaluation des crédits de fonctionnement informatiques et leur éventuelle révision pendant le contrat d'administration V = volume : modification du volume de travail, soit dans le cadre des missions existantes, soit par suite d'une modification des missions;

In = évolution de l'index : respectivement l'index des prix à la consommation, l'index de la construction (travaux d'entretien des bâtiments) et l'index Fabrimetal (travaux informatiques exécutés par des tiers). 3. Crédits d'investissement 3.1. Investissements ne se rapportant pas à l'informatique Les investissements pour la période 2002-2004 permettront d'élargir le service aux assurés sociaux et d'améliorer l'environnement de travail des fonctionnaires de l'INASTI, et ce en mettant en place une infrastructure optimale, effective et sûre, dotée de matériel et de mobilier convivial et ergonomique.

Les principaux travaux d'investissement à l'administration centrale sont : - l'aménagement de deux locaux informatiques équipés des installations requises, notamment le conditionnement d'air, UPS, contrôle d'accès, détection d'incendie; - la rénovation des installations électriques, des tableaux divisionnaires et des luminaires; - l'achat de mobilier de bureau ergonomique; - l'installation d'un système de détection d'incendie et d'antivol digital; - la rénovation des ascenseurs ainsi que leur mise en conformité avec les directives européennes; - l'achat et/ou le remplacement de machines et de matériel roulant; - la centralisation des alarmes techniques et leur raccordement à un système de gestion d'immeubles; - le compartimentage des étages par le placement de parois ignifuges et de portes coupe-feu; - la mise à jour de la bibliothèque technique.

Les principaux travaux d'investissement dans les bureaux régionaux sont : - l'adaptation des locaux informatiques qui seront équipés d'un système de conditionnement d'air; - UPS, contrôle d'accès et détection d'incendie; - l'achat de mobilier de bureau ergonomique; - l'installation d'un système de détection d'incendie digital dans les bureaux régionaux.

Précisions sur les investissements immobiliers 1. L'administration centrale et le bureau régional de Bruxelles-Capitale (bâtiments place Jean Jacobs et boulevard de Waterloo) Ces bâtiments datent de 1967 et 1970.D'importants travaux de réparation et de rénovation sont nécessaires.

De plus, des nouveaux besoins se sont manifestés depuis quelques années en ce qui concerne l'infrastructure informatique, la sécurité du travail, l'hygiène au travail, l'ergonomie, ainsi que la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail et l'embellissement de ces lieux de travail. Cela nécessite des travaux d'adaptation et de rénovation supplémentaires.

Etant donné le récent développement de la technologie de l'information et la nécessité d'élaborer un « disaster recovery plan », l'extension des locaux informatiques et le placement des installations et applications appropriées sont devenus une priorité. 2. Les bureaux régionaux (11 sites) a) besoins généraux Dans le cadre du plan informatique stratégique, il faut que les locaux informatiques des bureaux régionaux satisfassent aux exigences accrues en matière de hardware, de software, de protection de l'information, de conditionnement d'air, de contrôle d'accès, de détection d'incendie, etc.Etant donné le récent développement de la technologie de l'information et la nécessité d'élaborer un « disaster recovery plan », l'extension des locaux informatiques et le placement des installations et applications appropriées sont ici aussi une priorité. b) projets spécifiques 1.Le bureau régional de Mons Via un marché public de services, un architecte consultant a été désigné; sa mission principale consistera à rédiger un cahier des charges en vue de l'acquisition, de la construction ou de la rénovation d'un immeuble au centre ville. 2. Le bureau régional de Malmedy Via un marché public de services, un architecte consultant a été récemment désigné;sa mission principale consiste à rédiger un cahier des charges en vue de l'acquisition, de la construction ou de la rénovation d'un immeuble au centre ville. 3.2. Investissements informatiques Les investissements informatiques résultent de l'exécution du plan informatique stratégique. La justification est donnée au point 2.2 de la présente annexe, et plus particulièrement au point 2.2.3.. 3.3. Paramètres déterminant l'évaluation des crédits d'investissement et leur éventuelle révision pendant le contrat d'administration V = volume : modification du volume de travail, soit dans le cadre des missions existantes, soit par suite d'une modification des missions;

In = évolution de l'index : respectivement l'index des prix à la consommation et l'index de la construction (construction et rénovation de bâtiments);

Im = l'évolution du marché immobilier.

NR = frais exceptionnels non récurrents.

Annexe 3 : directives concernant la législation citée à l'article 53 du contrat 1. DEVOIRS DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1.1. Devoir d'information Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) A la demande écrite de l'assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues : - de lui fournir dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables toute information « utile » concernant ses droits et obligations.

L'information doit être claire, précise, complète et, en principe, gratuite. Elle doit en outre indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci; - de mettre à sa disposition des brochures actualisées régulièrement et décrivant les droits et obligations en vigueur dans la législation qu'elles appliquent; - de lui fournir un document de synthèse concernant l'ensemble des institutions (information de base sur le fonctionnement de la sécurité sociale en général).

D'initiative, les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits.

Il faut noter que le devoir d'information s'applique également à l'égard des autres institutions. 1.2. Devoir de conseil Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Dans les mêmes conditions que celles relatives au devoir d'information, les institutions de sécurité sociale doivent, dans les matières qui les concernent, conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations (obligation de moyen). 1.3. Transmission des demandes d'information ou de conseil destinées à un autre organisme.

Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 2, point 3

Lorsque l'assuré social adresse une demande d'information ou de conseil à une institution incompétente, celle-ci doit veiller à la transmettre sans délai à l'institution compétente et à en avertir simultanément l'assuré social. 1.4. Obligation d'utiliser un langage clair et compréhensible.

Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 1re, point 2

Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser un langage compréhensible pour le public. 1.5. Heures d'ouverture.

Législation applicable Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 1re, point 1 et circulaire n° 443 du 17 décembre 1996.

Une attention particulière doit être accordée à l'assouplissement des heures d'ouverture. En conséquence, les heures d'ouverture peuvent, sur demande, être étendues les mardi et vendredi jusqu'à 20 heures. Le but est que les citoyens qui sont dans l'impossibilité de se rendre à l'administration pendant les heures normales de bureau puissent prendre rendez-vous par téléphone afin d'être entendus par l'agent dont le nom est indiqué dans la correspondance qui leur a été adressée ou par un autre agent les jours où l'administration reste ouverte plus tard. Ceci n'exclut pas la possibilité de prendre un rendez-vous à d'autres jours et heures. 2. PROCEDURES D'OCTROI 2.1. Octroi d'office ou sur demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela s'avère matériellement possible. 2.2. Accuser réception Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) L'institution de sécurité sociale doit délivrer un accusé de réception indiquant le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription en vigueur.

La Charte donne au Roi la possibilité de fixer des modalités complémentaires ou de déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré, ce qui a été le cas dans le secteur des accidents du travail. 2.3. Transmettre les demandes de prestations erronément adressées par l'assuré social.

Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 2, point 3

Toutes les demandes adressées à n'importe quelle institution de sécurité sociale doivent être transmises à l'institution compétente et le demandeur doit être averti du renvoi de la demande.

La loi du 11 avril 1995 prévoit en outre la possibilité de valider la date d'introduction de la demande initiale mal orientée. 2.4. Polyvalence des demandes Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Il est prévu que le Roi détermine quelle demande, introduite en vue de l'obtention d'un avantage ressortissant à un régime de sécurité sociale, vaut demande d'obtention du même avantage à charge d'un autre régime. 3. DECISION 3.1. Instruction de la demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Outre l'obligation de décider dans les délais requis, la Charte impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut. 3.2. Délais Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte prévoit que l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait qui a donné lieu à l'examen d'office.

Lorsque l'institution de sécurité sociale ne peut prendre de décision dans le délai, elle en informe l'intéressé et lui en donne les raisons.

Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé mais cela ne prolongera pas le délai imparti.

Le délai de quatre mois est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. 4. EXECUTION DE LA DECISION 4.1. Notification Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions doivent être motivées, contenir certaines mentions (relatives aux possibilités de recours existantes ainsi qu'aux formes et délais à respecter à cet effet) et la notification doit se faire dans le respect de certaines formes.

La Charte prescrit qu'en principe, la notification a lieu au plus tard au moment de l'exécution et se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.

Divers arrêtés royaux d'exécution sont toutefois intervenus pour fixer des modalités de notification ou, des exceptions au principe (secteur de l'assurance -maladie, secteur des maladies professionnelles, secteur des allocations familiales, pensions du secteur public, secteur des accidents du travail). De même, certaines mentions ont été adaptées dans certains secteurs (accidents du travail). 4.2. Motivation - mentions obligatoires Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer (motivation formelle des actes administratifs) Les décisions doivent être motivées. La motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, de considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ( la décision doit en tout cas contenir les fais propres à la situation particulière et les bases légales et réglementaires qui se trouvent à la base de la décision).

L'obligation de motiver ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs peut notamment porter atteinte à l'ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.

La décision d'octroi ou de refus doit obligatoirement contenir les mentions suivantes : - la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente (dans la plupart des cas le tribunal du travail); - l'adresse des juridictions compétentes (une liste avec les adresses de tous les tribunaux compétents suffit); - le délai et les modalités de recours (trois mois en vertu de la charte sauf délai plus favorable); - le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire; - les références du dossier et du service qui le gère; - la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.

En cas de non reproduction de ces mentions, le délai de recours en annulation ne commence pas à courir.

Lorsque la décision porte sur des sommes d'argent, elle doit mentionner le mode de calcul de celles-ci. Cette communication vaut alors motivation et notification. 4.3. Paiement de la prestation sociale Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Une fois la décision prise conformément à ce qui précède, le paiement des prestations doit être effectué dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi, à condition évidemment que les conditions de paiement soient remplies à ce moment et à moins qu'un délai plus court ne soit prévu dans la législation concernée.

Si le paiement ne peut être effectué dans le délai imparti, l'institution chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.

Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois du motif du retard.

Le dépassement du délai n'entraîne toutefois pas de réelle sanction mais est susceptible d'avoir une incidence sur la détermination des intérêts de retard. 4.4. Intérêts Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte dispose que les prestations portent intérêt de plein droit.

En règle générale, des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de quatre mois (ou d'un délai plus court prévu par une législation spécifique) après la prise de décision, mais au plus tôt à partir de la date de l'exigibilité de la prestation, que le retard soit dû à l'organisme de paiement lui-même ou à une autre institution de sécurité sociale belge.

Les intérêts ne sont dus qu'aux seuls assurés sociaux et en aucun cas à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

Toutefois, si le retard est dû à l'intéressé lui-même ou à une institution étrangère, aucun intérêt ne sera dû, étant donné que le délai pour prendre une décision est suspendu. Si le retard est dû à une autre institution belge, mais qui n'est pas une institution de sécurité sociale, la même règle est d'application.

Lorsque l'institution de sécurité sociale accorde des avances d'au moins 90 % en attendant d'avoir les informations nécessaires pour prendre une décision définitive, les intérêts ne sont pas dus sur la différence restant à payer.

Lorsque des avances, quel qu'en soit le montant, sont liquidées dans le délai imposé, aucun intérêt n'est dû sur la différence entre le montant définitif et le montant des avances versées soit - si la décision définitive dépend des renseignements qui doivent être communiqués par le demandeur lui-même ou par une institution autre qu'une institution de sécurité sociale; - si la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pensions et pour autant que les demandes de pensions aient été introduites dans le délai de huit mois qui précède la date de prise de cours de la pension; - si ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum. 4.5. Délais de recours Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Sans préjudice de dispositions plus favorables à l'assuré social, le délai de recours contre les décisions en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations est fixé à trois mois. 4.6. Répétition d'indû Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions de répétition d'indû doivent, outre les mentions générales susvisées, contenir des mentions spécifiques : - la constatation de l'indû; - le montant total de l'indû ainsi que le mode de calcul; - le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; - le délai de prescription pris en considération; - le cas échéant, la possibilité pour l'institution de sécurité sociale de renoncer à la répétition de l'indu et la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation; - la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.

Si la décision ne reprend pas ces mentions, le délai de recours ne commence pas à courir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale.

Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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