publié le 12 mai 2022
Arrêté royal fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans les accords sociaux relatifs au secteur fédéral de la santé et qui ont été conclus le 25 octobre 2017 et le 12 novembre 2020 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées
10 AVRIL 2022. - Arrêté royal fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans les accords sociaux relatifs au secteur fédéral de la santé et qui ont été conclus le 25 octobre 2017 et le 12 novembre 2020 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa 2, 8°, et l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009 ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5° ter ;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2019 et par l'arrêté royal du 11 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 novembre 2021 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 novembre 2021 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation produite conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les moyens financiers qui sont prévus dans le budget fixé dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, en exécution des accords sociaux qui ont été conclus le 25 octobre 2017 et le 12 novembre 2020, doivent être octroyés le plus rapidement possible afin que les employeurs concernés disposent des moyens nécessaires pour financer les mesures prévues;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté règle une intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) dans les coûts engendrés par l'instauration de la classification de fonctions telle que prévue par les accords sociaux relatifs au secteur fédéral de la santé et qui ont été conclus le 25 octobre 2017 et le 12 novembre 2020 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernés.
Art. 2.En 2021 un montant de 42.593.239 euros est versé par l'INAMI au Fonds Social Maribel du Secteur public auprès de l'ONSS pour l'implémentation de la classification de fonctions dans les hôpitaux publics comme convenu dans l'accord social du 25 octobre 2017.
Art. 3.§ 1er. En 2021, un montant de 24.991.442 euros est versé par l'INAMI au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 pour l'implémentation de la classification de fonctions comme prévu dans l'accord social du 12 novembre 2020 pour les employeurs visés à l'article 5 et qui appartiennent au secteur privé.
Ce montant est distribué comme suit: a) 801.260,70 euros destinés aux centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, les centres de rééducation pédiatrique et les établissements pour enfants souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exclusion des centres de revalidation long term care tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 ; b) 900.327,81 euros destinés aux centres de psychiatrie légale ; c) 17.435.325,44 euros destinés aux services de soins à domicile ; d) 3.630.482,16 euros destinés aux maisons médicales ; e) 2.224.046,05 euros destinés aux services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique. § 2. En 2021, un montant de 457.271,81 euros est versé pour 2021 par l'INAMI au Fonds Maribel Social du secteur public auprès de l'ONSS pour l'implémentation de la classification de fonctions telle que prévue dans l'accord social du 12 novembre 2020 pour les employeurs visés à l'article 5 et qui appartiennent au secteur public.
Ce montant est distribué comme suit: a) 443.140,49 euros destinés aux services de soins à domicile ; b) 14.131,32 euros destinés aux maisons médicales.
Art. 4.§ 1er. A partir de 2022, un montant de 52.948.649,57 euros est versé par l'INAMI au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 pour la poursuite de l'implémentation de la classification de fonctions telle que prévue dans les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 pour les employeurs visés à l'article 5 et qui appartiennent au secteur privé. De ce montant, 9.760.153,56 euros se rapportent à l'accord social du 25 octobre 2017 et 43.188.496,01 euros se rapportent à l'accord du 12 novembre 2020.
Ce montant est distribué comme suit: a) 1.697.367,10 euros destinés aux centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, les centres de rééducation pédiatrique et les établissements pour enfants souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exclusion des centres de revalidation long terme care tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 ; b) 1.930.852,16 euros destinés aux centres de psychiatrie légale ; c) 36.662.739,32 euros destinés aux services de soins à domicile ; d) 7.898.374,47 euros destinés aux maisons médicales ; e) 4.759.316,53 euros destinés aux services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique. § 2. A partir de 2022, un montant de 958.115,45 euros est versé par l'INAMI au Fonds Maribel Social du Secteur Public auprès de l'ONSS pour la poursuite de l'implémentation de la classification de fonctions telle que prévue dans les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 pour les employeurs visés à l'article 5 et qui appartiennent au secteur public. De ce montant, 175.596,39 euros se rapportent à l'accord social du 25 octobre 2017 et 782.519,06 euros se rapportent à l'accord du 12 novembre 2020.
Ce montant est distribué comme suit: a) 928.762,32 euros destinés aux services de soins à domicile ; b) 29.353,14 euros destinés aux maisons médicales.
Art. 5.On entend par `employeurs' au sens des articles 2, 3 et 4 : a) les centres d'accompagnement pour les grossesses non désirées, les centres de rééducation pédiatrique et les établissements pour enfants souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques, avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exclusion des centres de revalidation long terme care tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 ;b) les centres de psychiatrie légale ;c) les services de soins à domicile ;d) les maisons médicales ;e) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique.
Art. 6.En application de l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées, des moyens ont été versés dans un buffer.
Ces montants sont utilisés selon les modalités suivantes : a) s'il ressort du reporting sur l'instauration de la classification de fonctions sectorielle telle que convenue dans une convention collective de travail ou dans un protocole d'accord que le budget mis à disposition diffère du coût global, la différence sera imputée à ce buffer : a.Si le coût global dépasse le budget mis à disposition, le déficit qui en résulte sera transféré de ce buffer aux employeurs afin de compenser le sous-financement ; b. Si le coût total est inférieur ou égal au budget prévu, le montant restant sera utilisé pour la ou les prochaine(s) phase(s) de la mise en oeuvre.b) En cas d'utilisation de ce buffer, le Fonds soumettra un rapport à l'INAMI dans un délai de 60 jours, indiquant les mesures prises pour limiter les dépenses aux montants mis à disposition.
Art. 7.Les montants visés à l'article 4 sont indexés chaque année à partir du 1er janvier 2023 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Art. 8.§ 1er. Les montants visés à l'article 2 et 3 sont versés par l'INAMI dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les montants visés à l'article 4 sont versés le 30 juin de l'année civile concernée à condition qu'une convention de travail collective ou un protocole d'accord est conclue pour l'utilisation de ces montants et que le rapport tel que visé à l'article 9 est transmis à l'INAMI. § 2. Les versements visés dans le présent arrêté sont repris dans l'objectif budgétaire des soins de santé de l'INAMI, à l'exception du montant prévu à l'article 2 qui est mis à charge des frais d'administration de l'INAMI. Les versements visés aux articles 2 et 3 sont imputés à l'année comptable 2021.
Art. 9.Chaque année, pour le 31 mai, les fonds visés à l'article 4 transmettent à l'INAMI un rapport détaillant l'utilisation des moyens conformément au présent arrêté. Les moyens qui n'ont pas été utilisés sont déduits des versements effectués par l'INAMI en application de cet arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté remplace à partir du 1er janvier 2022 l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant et allouant les montants des rémunérations pour l'instauration de la classification de fonctions prévue dans les accords sociaux relatifs au secteur fédéral de la santé et qui ont été conclus le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE