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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 15 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

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service public federal finances
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2014003179
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15/05/2014
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10/04/2014
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eli/arrete/2014/04/10/2014003179/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 80;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 90;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 La Banque nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 80;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 90, 91 et 95;

Vu la Directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, Arrête : DEFINITION

Article 1er.Aux fins du présent règlement on entend par Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

CHAMP D'APPLICATION

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit belge visés au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 4, paragraphe 1er, 2) du Règlement n° 575/2013. NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES Application des exigences sur base consolidée

Art. 3.Pour l'application de l'article 18 du Règlement n° 575/2013, la BNB tient compte dans son appréciation des risques découlant, pour l'entreprise consolidante, de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.

ELEMENTS DE FONDS PROPRES Eléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 Exigence de déduction en cas de consolidation

Art. 4.Aux fins de l'application de l'article 49, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, la BNB requiert la déduction des participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier, pour le contrôle sur base individuelle et sous-consolidée de l'établissement, dans les cas suivants : a) les participations ne sont pas incluses dans le périmètre de la surveillance sur base consolidée de l'établissement;b) l'établissement n'a pas le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration et détient moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale;c) il existe, en droit ou en fait, des obstacles pratiques, actuels ou prévus, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son établissement mère. Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Art. 5.Pour l'application de l'article 89, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, les établissements ne peuvent détenir des participations qualifiées dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet article. En cas de dépassement, le montant des participations qualifiées qui excède les pourcentages susvisés font l'objet d'une pondération à 1 250 % aux fins du calcul du montant d'exposition aux risques visé à l'article 92 du Règlement n° 575/2013.

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CREDIT Approche standard - Pondération des risques

Art. 6.Aux fins de l'application de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, les expositions sur les Communautés et Régions belges sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale belge.

Art. 7.Aux fins de l'application de l'article 116 du Règlement n° 575/2013, il faut entendre par entités du secteur public belge les contreparties suivantes : 1° les régies ou administrations personnalisées, les établissements publics et les associations de droit public ou tout autre service public personnalisé;2° les autorités administratives exerçant des missions de service public relevant des compétences des Régions, Communautés, provinces ou communes;3° les entreprises publiques à objet non commercial détenues par l'Etat ou par un service public personnalisé étatique, une Région ou une Communauté et dont les engagements bénéficient d'une garantie formelle accordée par l'Etat, une Région ou une Communauté.

Art. 8.Aux fins de l'application de l'article 125, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, il n'est pas dérogé au paragraphe 2, point b) de cet article.

Art. 9.Aux fins de l'application de l'article 129 du Règlement n° 575/2013, il n'est pas dérogé au paragraphe premier, point c) de cet article.

Autorisation d'utiliser l'approche fondée sur les notations internes délivrée par les autorités compétentes

Art. 10.Pour l'application des dispositions de l'article 150 du Règlement n° 575/2013, les établissements doivent soumettre une demande motivée à la BNB. La BNB appréciera la demande sur base des critères suivants : a) les risques liés aux expositions concernées sont suffisamment couverts par l'approche standard;b) le volume d'exposition demeure immatériel en termes de nombre de contreparties, de montant ou du profil de risque de ces expositions. Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient autorisés à appliquer l'approche standard aux expositions répondant aux conditions de l'article 150, paragraphe 1, point d), appliquent les pourcentages suivants au montant des exigences en fonds propres calculées sur base de l'approche notation interne : a) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;b) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;c) 60 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;d) 80 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Probabilité de défaut, perte en cas de défaut et échéance

Art. 11.Aux fins de l'application de l'article 162, paragraphe 1er, alinéa 2 du Règlement n° 575/2013, les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD sont tenus d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de cet article pour le calcul des échéances.

Conditions d'utilisation de l'approche NI - Défaut d'un débiteur

Art. 12.Aux fins de l'application de l'article 178, paragraphe 1er, point b) du Règlement n° 575/2013, pour ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail et les entités du secteur public, la BNB peut autoriser que le nombre exact de jours d'arriéré à respecter au titre de la définition du défaut énoncée à cet article soit compris dans une fourchette de 90 à 180 jours. Ce nombre peut varier selon les lignes de produits, tenant compte de la pratique et l'expérience de l'établissement concerné. Pour les expositions envers des contreparties établies sur le territoire d'autres Etats membres, le nombre maximal de jours d'arriéré ne peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes desdits autres Etats membres.

Titrisation - Prise en compte d'un transfert de risque significatif

Art. 13.Pour l'application des dispositions des articles 243 et 244 du Règlement n° 575/2013, préalablement à toute opération de titrisation, les établissements doivent soumettre à la BNB un dossier d'information permettant de vérifier que les conditions permettant de conclure à un transfert significatif des risques sont remplies. Ce dossier décrira également la politique adoptée par l'établissement en matière de titrisation (objectif des opérations, politique en matière de rétention du risque de crédit, répartition des responsabilités au sein de l'établissement, délégation de pouvoir éventuelle). Lorsque l'établissement ne peut démontrer à la satisfaction de la BNB qu'il a bien transféré à un tiers une partie significative des risques de crédit du portefeuille titrisé, l'opération de titrisation ne permet pas de réduire les exigences en fonds propres relatives aux expositions titrisées. Les expositions sont dès lors traitées comme si elles n'avaient pas été titrisées.

Risque de crédit de contrepartie

Art. 14.Aux fins de l'application de l'article 282, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013, pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement ne peut déterminer, selon le cas, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par la BNB aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, il est fait usage de la méthode présentée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3 du Règlement.

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHE Exigences de fonds propres pour risque de position - calcul de la position nette

Art. 15.Aux fins de l'application de l'article 327, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013 : a) les titres convertibles en actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, peuvent être traités comme s'il s'agissait de positions en actions, ou autres valeurs assimilables, de valeur égale au montant de l'instrument dans lequel les titres peuvent être convertis, multiplié par le delta;b) les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres, ou instruments dérivés, qui ont un sous-jacent identique;c) afin de couvrir les risques liés à la prise en compte de la probabilité de conversion des titres convertibles, 10 % des positions compensées par des positions sur des titres convertibles resteront néanmoins soumises aux exigences du Titre IV, Section 3 du Règlement. GRANDS RISQUES

Art. 16.Aux fins de l'application de l'article 400, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, la BNB détermine ce qui suit : a) sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1er du règlement, les expositions suivantes : i.les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale; ii. les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'Etat, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur; iii. les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis en application du Règlement ou de la Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier; iv. moyennant l'accord préalable de la BNB, les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du Règlement, de la Directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient au minimum rencontrées : - l'établissement est financé quasi exclusivement par des contreparties professionnelles; - les dépôts reçus de contreparties non professionnelles sont limités en volume au sein de l'ensemble du système bancaire belge; b) sont soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1 du Règlement n° 575/2013 à concurrence de 20 %, les expositions suivantes : i.les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du Règlement, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du Règlement; ii. les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts; c) sont soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1 du Règlement n° 575/2013 à concurrence de 25 %, les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère ou sur les autres filiales de cette entreprise mère, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du Règlement, de la Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers;d) sont soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013 à concurrence de 50 %, les expositions suivantes : i.les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1er, 3 et 6 du Règlement; ii. les crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et les facilités de découvert en hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe Ire du Règlement.

Les expositions qui sont reprises à l'article 400, paragraphe 2 du Règlement européen dont il n'est pas fait mention dans les points a) à d) précédents sont entièrement soumises à l'application de l'article 395, paragraphe 1er du Règlement. En ce qui concerne les dispositions prévues aux points a) iii. et iv. ainsi que au point c), la BNB pourra imposer, le cas échéant, des limites plus strictes à l'issue de l'analyse des plans de résolution des établissements et groupes d'établissements concernés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 17.Pour l'application de l'article 465, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, les exigences de fonds propres suivantes s'appliquent : a) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4 %;b) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 5,5 %.

Art. 18.Pour l'application de l'article 467, paragraphes 1 et 2, alinéa premier du Règlement n° 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 35 du Règlement.

Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, pour les pertes non réalisées sur titres à revenus fixes et crédits inscrites au bilan, les pourcentages d'inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1, suivants sont applicables : a) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;b) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;c) 60 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;d) 80 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 19.Pour l'application de l'article 467, paragraphe 2 deuxième alinéa du Règlement n° 575/2013, les établissements ne prennent pas en compte dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les gains ou les pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales, jusqu'à adoption par la Commission européenne d'un règlement qui approuve la norme internationale d'information financière remplaçant l'IAS 39.

Le régime dérogatoire prévu à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la partie du montant total des pertes nettes relatives aux expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie disponibles à la vente qui excède 5 % de la valeur comptable du portefeuille visé, évalué conformément à l'article 35ter de l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels des établissements de crédit. La partie excédant les 5 % est traitée conformément à l'article 18 du présent règlement.

Art. 20.Pour l'application de l'article 468 paragraphes 1er et 2 du Règlement n° 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 35 du Règlement.

Par dérogation à l'alinéa premier, les pourcentages d'exclusion des fonds propres de base de catégorie 1 applicables aux gains non réalisés sur titres à revenus fixes et crédits inscrits au bilan sont les suivants : a) 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;b) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;c) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 21.Pour l'application de l'article 468, paragraphe 4 du Règlement n° 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 33, paragraphe 1er, point c) du Règlement.

Art. 22.Pour l'application de l'article 469, paragraphe 1er, point a) du Règlement n° 575/2013, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 36, paragraphe 1 du Règlement.

Par dérogation à l'alinéa premier, les pourcentages suivants s'appliquent aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles : a) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;b) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;c) 60 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;d) 80 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 23.Sans préjudice de l'article 22, pour l'application de l'article 469, paragraphe 1er, point c) du Règlement n° 575/2013, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 36, paragraphe 1 du Règlement.

Art. 24.Pour l'application de l'article 471, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013, il n'est pas dérogé à l'article 49, paragraphe 1 du Règlement.

Art. 25.Pour l'application de l'article 473, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013, il n'est pas dérogé à l'article 481 du Règlement.

Art. 26.Pour l'application de l'article 474, point a) du Règlement n° 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 56 du Règlement.

Art. 27.Pour l'application de l'article 476, point a) du Règlement n° 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à l'article 66 du Règlement.

Art. 28.Pour l'application de l'article 478, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, il n'est pas dérogé au paragraphe 1er du même article.

Art. 29.Pour l'application de l'article 479, paragraphe 1, points a), b) et d) du Règlement n° 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il n'est pas dérogé à la deuxième partie, titre II du Règlement.

Art. 30.Pour l'application de l'article 479, paragraphe 1er, point c) du Règlement n° 575/2013, les pourcentages suivants s'appliquent : a) 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;b) 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;c) 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;d) 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 31.Pour l'application de l'article 480, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013, les facteurs suivants s'appliquent : a) 0,2 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;b) 0,4 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;c) 0,6 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;d) 0,8 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 32.Aux fins de l'article 481, paragraphe 1 du Règlement n° 575/2013, sans préjudice des dispositions prises par le présent règlement en application des articles 467 à 470, 472, 474 à 477, il n'est pas dérogé aux articles 32 à 36, 56 et 66 du Règlement n° 575/2013 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Art. 33.Aux fins de l'article 481, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, sans préjudice des dispositions prises par le présent règlement en application de l'article 469, il n'est pas dérogé aux articles 36, paragraphe 1er, point i. et 49, paragraphe 1er.

Art. 34.Aux fins de l'article 486 du Règlement n° 575/2013, les montants des éléments et des instruments visés aux paragraphes 2 à 4 sont éligibles en tant que fonds propres selon les pourcentages suivants : a) 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;b) 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;c) 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;d) 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;e) 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;f) 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;g) 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;h) 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Art. 35.Pour l'application de l'article 495, paragraphe 1 du Règlement n° 575/2013, les expositions sur actions détenues par un établissement en date du 31 décembre 2007 peuvent être exemptées du traitement NI jusqu'au 31 décembre 2017.

Art. 36.Jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements peuvent dépasser la limite des 10 % prévue à l'article 129, paragraphe 1er, points d) et e) du Règlement n° 575/2013, concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créance français, dans les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1er, points a) et b) du Règlement.

Art. 37.Aux fins de l'application de l'article 499, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, au cours de période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements sont autorisés à ne calculer qu'un ratio de levier de fin de trimestre.

Art. 38.Dans l'attente de l'harmonisation d'un ratio de levier en 2018, les établissements maintiennent en permanence un niveau de fonds propres permettant de satisfaire au coefficient général de solvabilité calculé sur la base des fonds de tiers en application de l'échelle suivante : - première tranche : jusqu'à 25.000.000 €, 6 %; - deuxième tranche : > 25.000.000 ? 125.000.000 €, 4 %; - troisième tranche : > 125.000.000 ? 250.000.000 €, 3 %; - quatrième tranche : > 250.000.000 ? 1.250.000.000 €, 2,5 %; - cinquième tranche : plus de 1.250.000.000 €, 2 %.

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 39.§ 1er La modification suivante est apportée au Règlement de la Banque Nationale de Belgique du 15 novembre 2011 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

L'article I.1 est remplacé par ce qui suit : « Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s'appliquent : 1° aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° et visés au titre IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1 et visés au titre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou société de gestion de fortune et qu'elles ne soient pas visées à l'article 4, paragraphe 1er, point 2) du Règlement n° 575/2013;3° aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et qui ont obtenu auprès de la BNB ou la FSMA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune.» § 2. Le Règlement de la Banque nationale de Belgique du 15 novembre 2011 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement reste d'application tenant compte du paragraphe 1.

Art. 40.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 4 mars 2014.

Le Gouverneur, L. COENE Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 avril 2014 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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