publié le 09 mai 2014
Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation
10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation
RAPPORT AU ROI Cet arrêté a comme objectif de dynamiser et responsabiliser le système des mandats. Il veille également à rendre leur évaluation effective et à maximaliser leur apport innovateur.
En outre, un certain nombre de principes déjà introduits dans la carrière des agents de la fonction publique fédérale administrative sont également mis en place pour les titulaires de fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation : Sélection Les candidats passent une première épreuve d'assessment informatisée éliminatoire, qui mesure les compétences de management générique.
Cette épreuve est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.
La non réussite de cette épreuve entraîne, pour une durée de six mois, l'impossibilité pour le candidat de participer à une épreuve similaire ou à une épreuve d'un niveau supérieur.
Par contre, en cas de réussite de cette épreuve, le candidat obtient une dispense valable pour toute autre fonction d'encadrement ou de management de niveau équivalent ou inférieur.
Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur sont également dispensés de cette épreuve.
La méthodologie pour l'épreuve d'assessment informatisée et pour l'épreuve orale ainsi que leur application sont définies et contrôlées par l'administrateur délégué du SELOR. Enfin, l'obligation de prévoir des suppléants aux membres de la commission de sélection a été supprimée, celle-ci étant superflue.
Plusieurs fonctions d'encadrement au sein d'un même service public fédéral peuvent être combinées sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget.
Evaluation : Tout comme les autres agents, les titulaires de fonctions d'encadrement seront évalués annuellement.
Cette évaluation peut désormais donner lieu à quatre mentions d'évaluation possibles : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant », au lieu de trois précédemment : « très bon », « suffisant » ou « insuffisant ».
Deux de ces mentions diffèrent des mentions attribuées aux membres du personnel "ordinaire" de niveau A, B, C ou D. Il a, en effet, été opté pour la mention "excellent", au lieu de "exceptionnel", et pour la mention "à développer", au lieu de "à améliorer ".
L'évaluation d'un titulaire d'une fonction d'encadrement se conclut par la mention "excellent" lorsqu'il ressort de cette évaluation que la majorité des objectifs fixés dans le plan d'appui ont été atteints et que certains de ces objectifs ont été dépassés.
La mention "exceptionnel" est attribuée au membre du personnel qui répond à quatre critères permettant de justifier cette appellation "exceptionnel" : 1° Le membre du personnel n'a pas seulement réalisé tous ses objectifs de prestation, mais il les a dépassés dans de nombreux domaines;2° Le membre du personnel a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;3° Le membre du personnel a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;4° Le membre du personnel a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention "exceptionnel" ne peut lui être attribuée que si, en outre la totalité des évaluations ont été réalisées endéans les délais impartis et conformément aux dispositions de l'arrêté royal et si l'agent s'est révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs. L'évaluation d'un titulaire d'une fonction d'encadrement se conclut par la mention "à développer ", lorsqu'il ressort de cette évaluation que les objectifs fixés dans le plan d'appui n'ont été atteints que partiellement.
Pour obtenir la mention "à améliorer ", il faut qu' un membre du personnel "ordinaire " : 1° soit n'ait réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'ait pas avoir développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit ait été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.
S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention « insuffisant » s'impose, la mention « à améliorer » est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions de l'arrêté royal.
Les objectifs à atteindre pour un titulaire d'une fonction d'encadrement sont donc clairement différents de ceux qui sont fixés pour les autres membres du personnel et ces deux mentions se situent donc clairement à un autre niveau.
Les critères d'attribution de ces mentions sont explicités dans l'arrêté.
Si les objectifs n'ont été atteints que partiellement, la mention "à développer" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que les objectifs n'ont pas été complètement atteints, mais qu'ils l'ont quand même été en partie. Cette mention signifie qu'il y a encore du chemin à faire.
Si la plupart des objectifs ont été réalisés, la mention "répond aux attentes" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement qu'une grande partie des objectifs, et même la plupart d'entre eux, ont été atteints. Cela correspond à ce que l'on peut attendre du titulaire d'une fonction d'encadrement, tenant compte de l'ensemble des facteurs pouvant jouer un rôle dans l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs fixés.
Lorsque la majorité des objectifs ont été atteints, la mention "exceptionnel" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que la grosse majorité des objectifs a été atteinte et, qu'en outre, certains de ces objectifs ont même été dépassés.
Il peut être attribué au titulaire d'une fonction d' encadrement, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des critères basés sur l'atteinte des objectifs précisés dans le plan d' appui. Ceci est le cas s'il ressort de l'évaluation : -que le titulaire de la fonction d' encadrement a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction d' encadrement ou - que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction d' encadrement.
Par « éléments de fait » il faut comprendre des problèmes d'éthique, de déontologie, de comportement déraisonnable, de manque de loyauté, ...
Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.
L'arrêté introduit également certaines précisions complémentaires, par analogie avec les dispositions qui ont été mises en place pour l'évaluation des membres du personnel de la fonction publique fédérale : - Les congés et absences de plus de 30 jours ouvrables auront un effet suspensif sur la période d'évaluation; - Le modèle du rapport d'évaluation descriptif sera fixé par arrêté ministériel; - L'organe de recours ne décide plus, mais rend un avis.
Fin du mandat, renouvellement, prolongation et remplacement temporaire Lorsque le titulaire d'une fonction d' encadrement obtient au moins la mention « répond aux attentes » lors de son évaluation finale, il obtient un renouvellement de son mandat.
Un deuxième mandat ou suivant renouvellement n'est possible que s'il obtient la mention « excellent ».
Il a été accédé aux remarques du Conseil d'Etat.
Le titulaire d'une fonction d' encadrement dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » ne peut obtenir de nouveau mandat. S'il ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite, il reçoit une indemnité de départ.
Si le titulaire de la fonction d' encadrement atteint l'âge de 65 ans pendant la durée de son mandat, il peut demander la poursuite de celui-ci jusqu'à son terme, par périodes d'un an maximum. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.
Une dérogation à ce délai est accordée aux titulaires d'une fonction d' encadrement qui atteindront l'âge de 65 ans moins de six mois après l'entrée en, vigueur de l'arrêté, ainsi qu'à ceux qui ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se trouvent dans la prolongation de leur mandat.
Lorsqu'un poste est déclaré définitivement vacant, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire du titulaire d'une fonction d' encadrement, sur proposition du président du comité de direction ou du président. Pour ce faire, il fait appel au titulaire d'une autre fonction d'encadrement ou de management, ou à un fonctionnaire fédéral de la classe A4 ou A5. Cette personne fait, de préférence, partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation.
Une disposition est introduite afin de prévoir une prime de direction d'une durée maximale d'un an pour le remplaçant temporaire qui aura été désigné.
Pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par « premier mandat », le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan d'appui conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT
Conseil d'Etat, section de législation avis 53.503/2 du 3 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' Le 6 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 juillet 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juillet 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Il est renvoyé mutatis mutandis à l'avis 53.502/2 donné ce 3 juillet 2013 sur le projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation', projet qui est similaire au projet examiné, sauf l'article 1er.
Cet article prévoit que les fonctions d'encadrement peuvent être combinées sur proposition du Ministre concerné et moyennant l'accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il est suggéré aux auteurs du projet de prévoir que plusieurs fonctions d'encadrement ne peuvent être combinées qu'au sein d'un même service public fédéral, si telle est leur intention. Dans l'hypothèse contraire, il y a lieu de prévoir que plusieurs ministres peuvent être concernés.
Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins
Conseil d'Etat, section de législation avis 54.243/2 du 30 octobre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' Le 2 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 octobre 2013.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 octobre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Il est renvoyé mutatis mutandis à l'avis 54.242/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.
Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins
Conseil d'Etat, section de législation avis 55.335/2 du 10 mars 2014 un sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' Le 10 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 mars 2014.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Il est renvoyé mutatis mutandis à l'avis 55.334/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président P. Vandernoot
10 AVRIL 2014 - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;
Vu le protocole n° 683 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 29 mai 2013;
Vu l'avis 55.335/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2014, l'avis 53.503/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2013 et l'avis 54.243/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifié par les arrêtés royaux du 2 février 2006 et du 17 août 2007, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, qui est rédigé comme suit : « Plusieurs fonctions d'encadrement au sein d'un même service public fédéral peuvent être combinées sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget. ».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, qui en examine l'admissibilité.
Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis : 1° le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;2° le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;3° le niveau comprenant les autres classes de pondération. Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.
Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction d'encadrement ou de management de niveau équivalent ou inférieur.
Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management de niveau équivalent ou supérieur. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction d'encadrement à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ». 3° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. »; 4° dans le § 3, les mots « des tests et » sont supprimés et le mot « visés » est remplacé par le mot « visée ».
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, et modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 2005 et du 2 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°.Le membre visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. » 3° dans le § 1er, alinéa 3, le mot "effectifs » et les mots « ainsi que ceux de leurs suppléants » sont supprimés;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots ", en ce compris les suppléants," sont supprimés.
Art. 4.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.
Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction d'encadrement et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à quatre reprises durant la durée de leur mandat. Les trois premiers cycles ont une durée d'un an et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le quatrième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. »
Art. 5.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18bis.§ 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction d'encadrement à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation. § 2. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur sollicite l'avis des présidents du comité de direction concernés ou des présidents concernés. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les présidents de comité de direction concernés et les présidents également concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation. »
Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , le cas échéant, » et le mot « éventuelle » sont abrogés;2° dans le § 2, les mots « mention éventuelle » sont remplacés par le mot « mention »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».» 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.- L'évaluation donne lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans le plan d'appui n'ont pas été atteints. » 5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'évaluation donne lieu à la mention « à développer » lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ne sont que partiellement atteints. » 6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.L'évaluation donne lieu à la mention « répond aux attentes » lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ont été atteints. » 7° un paragraphe 7bis est inséré, rédigé comme suit : « § 7bis.L'évaluation donne lieu à la mention « excellent » lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ont été atteints et que certains ont été dépassés. »; 8° een paragraaf 7ter wordt ingevoegd, luidende als volgt: § 7ter.Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. 9° een paragraaf 7qauter wordt ingevoegd, luidende als volgt : § 7quter.Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction d`encadrement, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 5 à 7bis de cet article s'il ressort de l'évaluation, que le titulaire de la fonction d`encadrement a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction d`encadrement. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation. ». 10° dans le paragraphe 9, les mots « évaluation finale » sont remplacés par le mot « évaluation » et le mot « satisfaisant », par les mots « répond aux attentes ».11° un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit : « § 10.Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. ».
Art. 7.Dans l'article 19ter du même arrêté, inseré par l'arreté royal du 12 avril 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 2 février 2006 et 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent »;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le vote a lieu au scrutin secret.En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. »; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.
Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ».
Art. 8.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VI. - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire ».
Art. 9.L'intitulé de la sous-section première de la section première, du chapitre VI du même arrêté est complété par les mots suivants « et du remplacement temporaire ».
Art. 10.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.§ 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction d'encadrement: 1° au terme des périodes visées à l'article 9;2° lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement atteint l'âge de 65 ans;3° lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement est désigné dans une autre fonction d'encadrement ou dans une fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;4° lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 13. § 2. Lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an.
Les organes visés à l'article 8, alinéa 2 prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation. § 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut, sur proposition du président du comité de direction ou du président, prolonger le mandat du titulaire de la fonction d'encadrement si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. § 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut, sur proposition du président du comité de direction ou du président, pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction d'encadrement, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction d'encadrement ou un titulaire d'une fonction de management ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation.
Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour la durée maximale d'un an.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. § 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l`administrateur général, un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction d'encadrement. ».
Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Selon que la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction d'encadrement obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.»; 2° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 3, alinéa 3, les titulaires d'une fonction d'encadrement mentionnés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, qui ont choisi un mandat de quatre ans obtiennent, selon que la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er et 2. ».
Art. 12.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 2 février 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent » et le mot « satisfaisant » par les mots « répond aux attentes »;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent »;3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « satisfaisant » est remplacé par les mots « répond aux attentes ».
Art. 13.Un article 23bis est inséré dans la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit : «
Art. 23bis.Le titulaire d'une fonction d'encadrement dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.
L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d'encadrement.
Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.
Le titulaire de la fonction d'encadrement obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré six ans.
L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ».
Art. 14.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2004 et 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la mention finale « bon » » sont remplacés par les mots « au minimum la mention finale « répond aux attentes » après le premier mandat et « excellent » après le deuxième mandat ou les suivants »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'article 9 est d'application. L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Par sélection en cours, il faut entendre celles pour lequel l'appel aux candidats a été publié.
Art. 16.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.
Par évaluation en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour l'application de l'article 14, 1°, du présent arrêté, pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par « premier mandat », le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan d'appui conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions d'encadrement, qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, peuvent faire une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions d'encadrement qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.
Art. 19.L'application du présent arrêté sera evalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.
Art. 20.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT