publié le 20 août 2009
Arrêté royal fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique
10 AOUT 2009. - Arrêté royal fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté exécute l'article premier du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
Conformément à ce règlement, le cabotage a été rendu libre le 1er juillet 1998 après une période transitoire d'autorisations de cabotage contingentées, moyennant le fait que les entreprises de transport ne peuvent faire que temporairement des opérations de cabotage sur le territoire d'un autre Etat membre.
Jusqu'à présent, ni le Conseil, ni la Commission ont émis des règles claires quant au caractère temporaire du cabotage.
Entre-temps, un certain nombre d'états membres (France, Italie, Autriche, Royaume Uni, Grèce, Allemagne, Espagne,...) a donné sa propre interprétation au caractère temporaire du cabotage. Ceci est néfaste par rapport à la transparence pour les entreprises de transport et pour la concurrence loyale sur le marché communautaire du transport. En outre, les entreprises de transport belges ressentent sur le marché intérieur du transport de plus en plus de concurrence d'entreprises de transport originaires d'états membres disposant de charges salariales favorables. Depuis le 1er mai 2008, le cabotage est également autorisé pour des entreprises de transport avec siège en Estonie, Lettonie, Lithuanie, Tchéquie et Slovaquie. A partir du 1er mai 2009, ceci est également possible pour les entreprises de transport avec siège en Pologne et en Hongrie. Pour les entreprises de transport bulgares et roumaines, le cabotage sera autorisé à partir du 1er janvier 2012.
Entre-temps, au niveau de l'Union européenne, le Conseil des Ministres et le Parlement européen se sont mis d'accord sur des règles générales, avec force obligatoire et équilibrées en ce qui concerne le caractère temporaire des activités de cabotage en transport routier.
En attendant l'entrée en vigueur de ces mesures communautaires et compte tenu des conditions économiques précaires actuelles, le présent arrêté vise l'introduction de règles claires et d'application aisée qui doivent permettre de vérifier le caractère temporaire du cabotage sur le territoire belge. Les règles proposées sont en grande partie basées sur les principes sur lesquelles un accord s'est dégagé au niveau de l'Union européenne.
L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi pour les raisons suivantes : 1. Le caractère "temporaire" du cabotage est inscrit dans l'article 1er du règlement 3118/93.Il y a donc une obligation pour les justiciables de l'UE (en l'espèce les transporteurs d'autres Etats membres) de respecter sur le territoire belge le caractère temporaire du cabotage.
L'Etat belge a l'obligation de contrôler sur son territoire le caractère temporaire du cabotage afin de faire respecter ainsi les règles européennes en la matière. 2. Surtout depuis que les nouveaux Etats membres de l'UE, comme précisé précédemment ont reçu l'accès au marché du cabotage dans les autres Etats membres, la nécessité d'interpréter le concept "temporaire" a augmenté.3. Vu que le phénomène du cabotage par des transporteurs d'Etats membres avec des conditions salariales favorables augmente fortement en Belgique, le SPF Mobilité et Transports a organisé récemment un certain nombre d'actions de contrôle.C'est en outre une obligation pour les autorités belges découlant du règlement susvisé d'une part de créer préalablement la clarté pour les justiciables d'autres Etats membres sur le contenu précis du concept "temporaire" et d'autre part de protéger son propre marché contre des transporteurs étrangers qui, sous le couvert d'une activité temporaire exercent en réalité une activité permanente sans se soumettre aux conditions d'établissement belges. Il ressort des obligations essentielles de l'Etat d'éviter l'arbitraire et la discrimination durant ces contrôles par la promulgation de règles claires. 4. Les autorités belges anticipent en cela en fait sur des mesures visant à décrire clairement le caractère temporaire du cabotage au sujet duquel le Conseil des Ministres de l'UE et le Parlement européen ont convenu dans le cadre du nouveau règlement d'élaboration de règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.Le règlement sera selon toute vraisemblance publié au Journal officiel de l'UE dans le courant du mois de septembre ou d'octobre de cette année et entrera en vigueur 20 jours plus tard. Les règles en matière de cabotage entreront en vigueur quant à elles 6 mois après l'entrée en vigueur du règlement.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE 10 AOUT 2009. - Arrêté royal fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, l'article 75;
Vu le Règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, l'article 1er;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 3 mai 1999, 1er avril 2006 et 15 mai 2006;
Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, l'article 37, modifié par la loi du 24 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005, 27 mars 2006 et 27 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 juillet 2009;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil des Ministres du 3 avril 2009;
Vu l'urgence;
Considérant que le transport de cabotage sur le territoire belge n'est actuellement autorisé que lorsqu'il revêt un caractère temporaire et qu'il s'avère dans la pratique difficile de vérifier le caractère temporaire de tels transports;
Considérant que dans les conditions actuelles du marché et que dans l'attente de l'entrée en vigueur de dispositions européennes il importe de disposer d'urgence de règles claires et d'application aisée;
Considérant que, sur la base de l'article 306 du traité CE, il est autorisé aux pays de Benelux de poursuivre une intégration plus poussée;
Vu l'avis 46.919/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le transport de marchandises par la route pour le compte de tiers dont les points de départ et d'arrivée se situent sur le territoire belge et qui est effectué par une entreprise de transport routier détentrice d'une licence communautaire, ayant son siège sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dénommé ci-après transport de cabotage, n'est autorisé que sur base de la réglementation européenne en vigueur en la matière tout en tenant compte des conditions fixées dans le présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux entreprises de transport établies aux Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg.
Art. 2.Une entreprise de transport telle que visée à l'article premier du présent arrêté peut, consécutivement à un transport transfrontalier à destination de la Belgique et en provenance d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, effectuer avec le même véhicule, ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule jusqu'à trois transports de cabotage après le déchargement des marchandises transportées lors du transport transfrontalier précité. Le dernier déchargement dans le cadre d'un transport de cabotage doit avoir lieu dans les sept jours calendaires à partir du dernier déchargement effectué sur le territoire belge à la fin du transport transfrontalier précité.
Art. 3.Une entreprise de transport telle que visée à l'article 1er du présent arrêté qui a effectué ou qui effectue un transport de cabotage sur le territoire belge doit veiller à ce que les preuves relatives au transport transfrontalier qui a permis au véhicule d'arriver sur le territoire belge ainsi que pour chaque transport de cabotage consécutif effectué sur le territoire belge soient à bord du véhicule.
Ces preuves doivent pour chaque transport comprendre les éléments suivants : a) le nom, l'adresse et la signature du donneur d'ordre;b) le nom, l'adresse et la signature du transporteur;c) le nom, l'adresse et la signature du destinataire et la date de livraison une fois les marchandises livrées;d) le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison;e) la dénomination courante de la nature des marchandises, le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;f) le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée d'une autre manière;g) les plaques d'immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque. Les preuves peuvent être apportées au moyen de la lettre de voiture ou tout autre document d'accompagnement ainsi que sous forme électronique.
Art. 4.Les preuves visées à l'article 3 du présent arrêté doivent, durant toute la durée de la présence du véhicule sur le territoire belge à compter de l'arrivée du véhicule sur le territoire belge lors du transport transfrontalier, se trouver à bord du véhicule et pouvoir être présentées ou rendues accessibles d'une autre façon par le chauffeur à la demande des agents de contrôle.
Art. 5.L'entreprise de transport qui commet une infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux articles 2, 2bis et 3, § 3, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et des actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Art. 6.Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté : 1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;2° les fonctionnaires de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports investis d'un mandat de police judiciaire;3° les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances;4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;6° les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 7.L'article 37, § 2, de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route est complété comme suit : « 5° le non-respect des restrictions relatives au cabotage routier. »
Art. 8.En cas d'infraction dûment constatée à l'article 2 du présent arrêté, l'agent qualifié peut procéder, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction, à l'immobilisation du véhicule jusqu'au transbordement du chargement sur un autre véhicule ou jusqu'au moment où le véhicule est saisi conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des actes et traités internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Art. 9.Au point a12 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route : 1° la troisième colonne est complétée comme suit : « Règlement (CEE) n° 3118/93, article 1er.Arrêté royal du 10 août 2009, art. 2. ». 2° la quatrième colonne est remplacée comme suit: « 1.800 EUR par transport de cabotage illégal effectué ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Pise, le 10 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE