publié le 24 août 2009
Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2009 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques (1)
10 AOUT 2009. - Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2009 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 mars 1999, 10 août 2001 et 8 juin 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que : -le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2009 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt; - la réalisation progressive de l'E-government doit permettre au contribuable pour l'exercice d'imposition 2009 de fournir les données de sa déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) à l'aide d'imprimés informatiques; - les contribuables doivent être informés immédiatement des conditions dans lesquelles les données demandées dans la formule de déclaration peuvent être fournies au moyen d'imprimés informatiques; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2009 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes : 1° la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée; 2° les imprimés informatiques doivent être établis comme suit : - le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service Public Fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition; - les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité; - le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2; 3° le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;4° le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;5° la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.
Art. 3.Lorsque le contribuable complète sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service Public Fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il peut fournir, aux conditions reprises ci-après, les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'un imprimé réalisé en double exemplaire par le fonctionnaire, après que celui-ci a introduit ces données dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web : 1° la formule de déclaration visée à l'article 1er, doit être uniquement datée et signée;2° un exemplaire de la copie imprimée des données doit être certifié exact, daté et signé;3° la formule de déclaration visée à l'article 1er, et la copie imprimée des données sont soit remises conjointement au fonctionnaire précité, soit adressées conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.Le deuxième exemplaire de la copie imprimée des données est une copie pour le contribuable.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Pise, le 10 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 4e édition.
Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi du 8 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003235 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts type loi prom. 08/06/2009 pub. 17/02/2010 numac 2010000058 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 18 juin 2009.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
Annexe à l'arrêté royal du 10 août 2009 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS