publié le 10 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 4 décembre 1985 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 4 décembre 1985 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 décembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 1986, modifiée par les conventions collectives de travail des 20 janvier 1989, des 26 mars 1991 et 11 juin 1991, des 29 mars 1995 et 23 juin 1995, et 11 juin 2001, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 9 avril 1990, 28 avril 1994, 11 juillet 1996 et 19 juillet 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 4 décembre 1985 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 mars 1986, Moniteur belge du 18 avril 1986.
Arrêté royal du 9 avril 1990, Moniteur belge du 11 mai 1990.
Arrêté royal du 28 avril 1994, Moniteur belge du 9 juillet 1994.
Arrêté royal du 11 juillet 1996, Moniteur belge du 2 octobre 1996.
Arrêté royal du 19 juillet 2002, Moniteur belge du 24 septembre 2002.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 Coordination de la convention collective de travail du 4 décembre 1985 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68500/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 2.La convention collective de travail du 4 décembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, et ses modifications ultérieures, sont coordonnées conformément au texte établi ci-après.
Art. 3.La convention collective de travail du 4 décembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 1986, et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 1985 précitée, sont abrogées. CHAPITRE III. Dispositions
Art. 4.Au cours du mois de décembre, et en tout cas avant le 25 décembre de chaque année, une prime de fin d'année est payée aux travailleurs ayant six mois d'ancienneté au moins dans l'entreprise et qui sont encore en service au moment du paiement de la prime.
Les travailleurs qui n'ont pas travaillé pendant douze mois recevront une prime égale à 1/12 de cette prime par mois de prestation de travail.
La prime de fin d'année des travailleurs décédés est octroyée aux ayants droit. Les travailleurs qui ne sont plus en service au 1er décembre, à l'exception de ceux licenciés par l'employeur pour motif grave, ont droit à la prime au prorata à concurrence d'un douzième par mois calendrier entamé.
Art. 5.Les travailleurs travaillant en travail de jour ou en équipes, inscrits aux registres du personnel au 1er décembre de l'année en cours, ont droit à une prime de fin d'année qui est calculée de la manière suivante à partir de l'an 2003 : 8,33 p.c. du salaire des heures prestées y compris le salaire des primes liées aux prestations, ainsi que les jours assimilés énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés payés. - les jours de maladie jusqu'à un an au maximum, y compris les jours d'absence pour cause de congé pré et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents de travail; - les jours de congé payé; - les jours de chômage; - les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires; - les jours de congé éducation.
Ne sont pas visés : - les chèques-repas; - les primes d'assurance groupe; - les primes à l'occasion des fêtes (comme il y a le cadeau de Saint-Nicolas); - toutes sortes de primes non assujetties aux cotisations O.N.S.S. ou toutes autres primes non liées aux prestations; - la prime de fin d'année qui tombe dans la période de référence.
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court du 1er décembre de l'année précédente (ou la première période de paie) jusqu'au 30 novembre de l'année au cours de laquelle la prime de fin d'année est payée (ou la dernière période de paie). CHAPITRE IV. - Disposition générale
Art. 7.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Durée - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE