publié le 08 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Salaires, primes, indemnités et indexation (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70014/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Ouvriers Section 1re. - Salaires
Art. 2.Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 0,1500 EUR au 1er janvier 2004.
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 2 de la convention collective du 29 juin 2001 relatif à la classification des professions, applicables depuis le 1er juin 2002, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation les salaires s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de trois mois : Depuis le 1er juin 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.
Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, applicables au 1er janvier 2004 (augmentation conventionnelle de 0,1500 EUR incluse), pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois : A partir du 1er janvier 2004 : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence. § 4. Au 1er novembre 2004, les salaires horaires augmenteront de 2 p.c. pour autant qu'il n'y ait pas eu d'indexation légale en 2004.
Art. 5.Fonction du transporteur de fonds a. Critères d'octroi de la fonction Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 p.c. du total de ses prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.
Lorsqu'un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations exercées, quelle qu'en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l'employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 p.c. du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n'est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu'au moment où il remplira à nouveau les conditions. b. Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs L'octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs. Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.
Les heures non prestées mais assimilées, ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs. c. Dispositions particulières En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs. Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs acquerra ladite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu'il ait presté au moins 70 p.c. du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.
Toute difficulté pratique résultant de l'application du présent paragraphe doit faire l'objet d'une décision de la Commission paritaire pour les services de garde. Section 2. - Primes
Prime "arme"
Art. 6.§ 1er. La prime de 0,1239 EUR par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme.
Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. Elle est de 0,1540 EUR au 1er juillet 2003.
Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires et pour les transporteurs de fonds.
Prime de dimanche et de jours fériés § 2. Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence : a) au 1er janvier de chaque année, une prime pour les prestations du dimanche (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 20 p.c. du salaire de la catégorie A et à partir du 1er janvier 2004, à 20 p.c. du salaire de la catégorie SB. b) une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00 h 00 à 24 h 00), équivalente à 30 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année et à partir du 1er janvier 2004, à 30 p.c. du salaire de la catégorie SB au 1er janvier de chaque année.
Outre les jours fériés légaux : - 1er janvier : Jour de l'an - lundi de Pâques - 1er mai : Fête du travail - Ascension - lundi de Pentecôte - 21 juillet : Fête nationale - 15 août : Assomption - 1er novembre : Toussaint - 11 novembre : Armistice - 25 décembre : Noël sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les : - 11 juillet : Communauté flamande - 27 septembre : Communauté française - 15 novembre : Communauté germanophone Aux ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé.
Prime de nuit § 3. Au 1er janvier de chaque année, il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22 h 00 et 6 h 00 une prime de nuit équivalente à 22,5 p.c. du salaire de la catégorie A et à partir du 1er janvier 2004, à 22,5 p.c. du salaire de la catégorie SB. Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables.
Prime "stand-by" § 4. Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand-by" d'au moins 12 heures.
On entend par "stand-by" : la situation de l'ouvrier qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme.
Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires.
Ancienneté § 5. a) prime Depuis le 1er janvier 2001, il est accordé à tous les ouvriers une prime d'ancienneté non récurrente équivalente à : - 74,37 EUR après 5 ans d'ancienneté - 123,95 EUR après 10 ans d'ancienneté - 247,89 EUR après 15 ans d'ancienneté - 371,84 EUR après 20 ans d'ancienneté - 495,79 EUR après 25 ans d'ancienneté - 619,73 EUR après 30 ans d'ancienneté.
Pour cette prime, on entend par "ancienneté" : soit l'ancienneté contractuelle soit l'ancienneté conventionnelle soit celle qui résulte d'un transfert d'un contrat commercial, y compris un transfert avant 1997. b) congé d'ancienneté Il est accordé : - un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deux jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trois jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 20 ans d'ancienneté dans le secteur.
Les jours de congé d'ancienneté récurrents, cités ci-avant, ne sont pas cumulables.
Prime transport de fonds § 6. Depuis le 1er juin 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 0,1000 EUR par heure de prestation effective.
Prestations avec chien § 7. a) indemnité Depuis le 1er juin 2001, il est élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel.
Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d'entretien non indexée de 99,16 EUR par mois pour autant qu'ils figurent toujours sur cette liste.
Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d'entretien de 99,16 EUR par mois à condition qu'ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel. b) Prime Depuis le 1er juin 2001, il est accordé une prime de 0,2500 EUR par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d'entreprise). Prime syndicale § 8. Le montant de la prime syndicale est porté à 123,95 EUR. La période de référence est d'octobre à septembre.
Indemnité de sécurité d'existence § 9. Depuis le 1er janvier 2002, les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des entreprises de gardiennage" d'une indemnité de sécurité d'existence de 9,92 EUR par jour à concurrence de 60 jours chômés pendant la période de référence (1er octobre au 30 septembre). § 10. Avec le paiement des salaires en décembre 2003, un chèque-cadeau d'une valeur faciale de 25 EUR sera octroyé à tous les ouvriers. Section 3. - Divers
Art. 7.§ 1er. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 2. A partir du 1er juillet 2003, un système de cinq jours semaine généralisé sur base de la réglementation O.N.S.S. sera introduit pour les transporteurs de fonds. § 3. Il est garanti aux ouvriers : a) pour les jours fériés, un salaire journalier équivalent à 37/5;b) pour leur participation aux réunions soit du conseil d'entreprise, soit du comité pour la prévention et la protection au travail, soit de la délégation syndicale, le temps de présence;c) pour le congé d'ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6;d) en cas de petit chômage, la règle conventionnelle avec un minimum de salaire journalier de 37/6. Les points c et d du § 3 ne sont pas d'application pour les transporteurs de fonds. CHAPITRE III. - Employés Section 1re. - Barèmes
Art. 8.§ 1er. Les salaires barémiques et réellement payés sont augmentés comme suit : a. Pour les transporteurs de fonds : de 24,05 EUR au 1er janvier 2004.b. Pour les employés administratifs et opérationnels autre que transporteurs de fonds : de 26,46 EUR au 1er janvier 2004. Au 1er novembre 2004, ils augmenteront de 2 p.c. pour autant qu'il n'y ait pas eu d'indexation légale en 2004. § 2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie visées aux articles 3 et 4 de la convention collective du 30 août 2001 relative à la classification des professions, sont fixées comme suit à partir du 1er juillet 2003 pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie visées aux articles 11 et 12 de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 2004 (augmentation conventionnelle de 26,46 EUR incluse) pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel : § 3. Barèmes pour les représentants-vendeurs Les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Les représentants-vendeurs avec commission bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1 668,00 EUR à partir du 1er juillet 2003 et de 1.694,46 EUR à partir du 1er janvier 2004.
En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4.
Les barémisations du personnel administratif (1, 2, 3 et 4) et opérationnel (OP1A et OP1B) démarreront de la manière suivante : à partir de 25 ans dès le 1er août 2001 à partir de 27 ans dès le 1er août 2002 à partir de 30 ans dès le 1er janvier 2004. § 4. Barèmes d'étudiants Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Un groupe de travail sera chargé d'examiner les possibilités de passer à une barémisation basée sur l'ancienneté plutôt que sur l'âge.
Ce groupe de travail devra remettre ses conclusions pour le 31 décembre 2004 au plus tard. Section 2. - Primes
Prime "arme"
Art. 9.§ 1er. Une prime de 0,1510 EUR bruts par heure au 1er mars 2002, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, cette prime s'élèvera à 0,1540 EUR par heure.
Prime "stand-by" § 2. Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand-by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand-by" de moins de 12 heures.
On entend par "stand-by" la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation.
Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand-by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand-by".
Prime de nuit § 3. Une prime de nuit est accordée par heure prestée entre 22.00 et 6.00 heures. Depuis le 1er juin 2002, elle s'élève à 2,1847 EUR. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, cette prime s'élèvera à 2,2284 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
Prime de dimanche § 4. Une prime est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 0.00 à 24.00 heures). Depuis le 1er juin 2002, elle s'élève à 1,8062 EUR par heure. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, cette prime s'élève à 1,8423 EUR par heure. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
Prime de jours fériés légoux § 5. Une prime spéciale est accordée durant les 11 jours fériés.
Depuis le 1er juin 2002, elle s'élève à 2,7506 EUR par heure. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, la prime s'élèvera à 2,8056 EUR par heure.
Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 0.00 heure. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire : 11 juillet : pour la Communauté flamande 27 septembre : pour la Communauté française 15 novembre : pour la Communauté germanophone Prime forfaitaire § 6. Chaque année, avec le traitement de décembre, une prime forfaitaire est octroyée à tous les employés administratifs et opérationnels. Le montant de cette prime est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata, au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés.
Depuis le 1er mars 2002, cette prime s'élève à 126,28 EUR. A partir du 1er juillet 2003, suite à l'indexation, cette prime s'élèvera à 128,81 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.
Transporteurs de fonds § 7. Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.
En outre depuis le 1er août 2001 il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effective.
Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
A partir du 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS sera introduit pour les transporteurs de fonds.
Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.
La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.
A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.
Ancienneté § 8. a) Prime Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente dans le mois d'anniversaire d'entrée en service. Depuis le 1er janvier 2001, le montant s'élève à 99,16 EUR après 5 ans, à 198,31 EUR après 10 ans, à 247,89 EUR après 15 ans, à 371,84 EUR après 20 ans, à 495,79 EUR après 25 ans et à 619,73 EUR après 30 ans de service dans l'entreprise, sans préjudice aux situations plus favorables existantes.
Cette disposition n'est pas cumulative et ne concerne pas le personnel qui reçoit déjà un avantage équivalent. b) Congés Un jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service dans l'entreprise. Un deuxième jour de congé leur est octroyé lorsqu'ils ont 10 années de service dans l'entreprise, un troisième jour lorsqu'ils ont 15 années de service et un quatrième jour après 20 années de service, un cinquième après 25 ans et un sixième après 30 ans de service.
Ces jours de congé supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.
Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire.
Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours et de toute façon avant le 1er janvier de l'année suivante.
Prime de fin d'année § 9. Une prime de fin d'année, équivalente à un 13e mois complet, est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année, avant les fêtes de fin d'année, aux employés, au prorata des mois effectivement prestés dans l'année en cours, ainsi que des jours légalement assimilés. Le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata.
Hormis le cas de faute grave, l'employé qui quitte l'entreprise au cours de l'année, volontairement ou suite à un licenciement du fait de l'employeur, a également droit à une prime calculée au prorata des mois qu'il aura prestés dans l'année en cours; le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata.
Prime syndicale § 10. Le montant de la prime syndicale est porté à 123,95 EUR. Cette prime remplacera toutes les formules antérieures, y compris la prime de formation.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre. § 11. Avec le paiement des salaires en décembre 2003, un chèque-cadeau d'une valeur faciale de 25 EUR sera octroyé à tous les employés. § 12. Toutes les primes sont cumulables. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 10.§ 1er. Les salaires horaires et mensuels minimums fixés aux articles 2 et 3 et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires payés depuis le 1er juin 2002 correspondent à l'indice-pivot 109,45 (base 1996). Les salaires payés le 1er juillet 2003 correspondent à l'indice-pivot 111,64 (base 1996). § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires, rattachés à l'indicepivot 111,64 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Par "indices-pivots" il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 111,64 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au 4e chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le cinquième chiffre après la virgule atteint ou non 5.
Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires mensuels à l'indice des prix à la consommation est arrondi au 2e chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le troisième chiffre après la virgule atteint ou non 5. § 6. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Généralités
Art. 11.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeur. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace - les articles 3, 4 et 23, § 3, de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - les articles 5, 6, 8 et 10 de la convention collective du 30 août 2001, concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - les articles 3 à 12, 15, §§ 1er et 2 et 17, §§ 2 et 3, de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire; - la convention collective de travail du 22 octobre 1996 (arrêté royal du 10 mai 2001 - Moniteur belge du 7 août 2001) concernant la reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyen-nant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
Annexe à la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er juillet 2003 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes de rémunération spécifiques pour les employés transporteurs de fonds au 1er janvier 2004 (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE