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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 01 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012215
pub.
01/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 mai2003 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67700/CO/140) INTRODUCTION En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), un fonds de sécurité d'existence est institué au sein de la Commission paritaire du transport, dont les statuts sont fixés ci-après.

Ce nouveau fonds de sécurité d'existence reprend tous les droits et obligation du "Fonds social des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes", avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.A compter du 1er janvier 2003, il est institué entre le Groupement National des Entreprises de Taxis et des Services de Location de voitures avec chauffeur (GTL), la CSC Transport et Communication (CSC-Transcom) et l'Union Belge des Ouvriers du Transport (U.B.O.T.) un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur", ci-après nommé "le fonds" (en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence).

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1130 Bruxelles - avenue de la Métrologie n° 8. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique, par la Commission paritaire du transport, sur proposition des membres de ladite commission représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1. L'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières, visés à l'article 5, b);2. La perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5, a), conformément à l'article 21 des présents statuts. Le fonds peut également s'occuper de toutes les questions ayant trait à la formation professionnelle et la promotion de l'emploi des chauffeurs, ainsi qu'à la promotion de la profession de chauffeur et du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 4.a. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le fonds est institué pour une durée d'un an.

Le 1er janvier de chaque année, celle-ci est prorogée par reconduction tacite pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard six mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport.

La procédure de dissolution du fonds est fixée à l'article 17 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.b. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le fonds remplace le "Fonds social des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes" institué le 1er janvier 1969. Le fonds reprend le passif et l'actif ainsi que tous les droits et obligations ayant vu le jour entre le 1er janvier 1969, date d'institution du "Fonds social des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes" et la date d'institution du fonds.

L'institution du fonds dissout le "Fonds social des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes".

La présente convention collective de travail abolit dès lors : La convention collective de travail du 25 février 1969, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes" et fixant ses statuts, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 20 août 2002. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs appartenant au secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés sub a). CHAPITRE III. - Avantages octroyés

Art. 6.Les avantages attribués par le fonds social ainsi que les catégories d'ouvriers y ayant droit sont déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs représentées à la Commission paritaire du transport.

Ce conseil est composé de douze membres, soit six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission paritaire du transport sur proposition des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs représentées à la Commission paritaire du transport.

Art. 8.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président et trois vice-présidents. Le président et un des vice-présidents appartiennent au groupe des employeurs. Deux vice-présidences appartiennent au groupe des travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en concertation avec ses vice-présidents. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Des rapports des réunions du conseil d'administration sont rédigés.

Ces rapports sont signés par le président de la réunion et par un des vice-présidents appartenant au groupe des travailleurs.

Les extraits de ces rapports sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le(les) membre(s) le(les) moins âgé(s) s'abstien(nen)t.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Au cas où la condition de présence prévue dans le paragraphe précédent ne serait pas remplie, une nouvelle réunion du conseil d'administration traitant le même ordre du jour, peut être convoquée sur l'initiative du président ou d'au moins deux administrateurs.

Cette nouvelle réunion n'est pas sujette à un quorum de présence. Dans ce cas, la convocation se réalise toujours par lettre recommandée, adressée à tous les administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votes, sauf au cas où une deuxième réunion est convoquée conformément au paragraphe précédent, où les décisions peuvent être prises à la majorité simple des voix.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur, délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou mêmes à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté patronal) suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 11.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 6, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).

Art. 12.La contribution des employeurs est fixée par une convention collective de travail conclue en Commission paritaire du transport qui est rendue obligatoire.

Art. 13.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

A partir de la somme versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, le conseil d'administration fixe les frais.

Ces frais se rapportent : a) au fonctionnement du fonds social;b) aux formations professionnelles;c) à l'assistance juridique dans le cadre de la concurrence déloyale;d) aux indemnités découlant de l'article 6 de la présente convention collective de travail;e) à tous les frais que le conseil d'administration estime nécessaires pour remplir les objectifs du fonds. CHAPITRE VI. - Budget - Comptes

Art. 14.L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation au conseil d'administration.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou le comptable, désigné par la Commission paritaire du transport, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission durant l'année révolue. Le réviseur ou le comptable est désigné sur proposition des membres de la Commission paritaire du transport qui représentent les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Les comptes annuels, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis chaque année pour approbation à la Commission paritaire du transport CHAPITRE VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 17.La dissolution du fonds a lieu dans les circonstances prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Le président de la Commission paritaire du transport convoque la Commission paritaire du transport endéans le mois de la réception de la lettre recommandée à la poste.

La Commission paritaire du transport désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération(*), ainsi que l'affectation du patrimoine, sur proposition des membres de la Commission paritaire du transport représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. * Le liquidateur, délégué des organisations représentatives des employeurs et travailleurs représentées à la Commission paritaire du transport et chaque liquidateur qui est membre du conseil d'administration du fonds ne peuvent recevoir de rémunération. Il s'agit dans ce cas des rémunérations d'éventuels liquidateurs externes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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