publié le 28 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector"
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70016/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. § 2. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition (Communauté flamande), le personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi et de transition a droit, après une évaluation globale positive des moyens du VIA, à la dispense des prestations de travail aux mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la présente convention collective de travail.
Par "programmes pour l'emploi et de transition" on entend à titre limitatif : - WEP et WEP+; - les emplois Smet; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten". CHAPITRE II. - Principe général
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.5. du "Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005". § 2. Un système de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans est prévu pour tous les travailleurs.
Art. 3.Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une attribution proportionnelle de la réduction du temps de travail visée à l'article 2, au prorata de la durée de travail contractuelle moyenne par semaine. CHAPITRE III. - Programmation de l'introduction
Art. 4.A compter du 1er juillet 2004, les jours suivants de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont prévus si et pour autant que les moyens Maribel Social 5 de 2004 soient obtenus : - pour tous les travailleurs de + de 45 ans, attribution de 2 jours supplémentaires en plus des 4 jours déjà attribués, soit un total de 6; - pour tous les travailleurs de + de 50 ans, attribution de 3 jours supplémentaires en plus des 4 jours déjà attribués, soit un total de 7; - pour tous les travailleurs de + de 55 ans, attribution de 6 jours supplémentaires en plus des 4 jours déjà attribués, soit un total de 10.
A compter du 1er janvier 2005, les jours suivants de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, outre les jours déjà attribués, sont prévus si et pour autant que les moyens "jobcreatie 2005", destinés aux services privés, soient obtenus : - pour tous les + de 45 ans : 3 jours supplémentaires attribués (total : 9); - pour tous les + de 50 ans : 6 jours supplémentaires attribués (total : 13); - pour tous les + de 55 ans : 4 jours supplémentaires attribués (total : 14).
A compter du 1er juillet 2005, les jours suivants de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, outre les jours déjà attribués, sont prévus si et pour autant que les moyens Maribel Social 5 soient obtenus en 2005 : - pour tous les + de 45 ans : 3 jours supplémentaires attribués (total : 12); - pour tous les + de 50 ans : 1 jour supplémentaire attribué (total : 14). § 2. L'aide aux familles et la continuité des soins sont en principe déterminants pour fixer les moments où la dispense de prestations de travail est appliquée; ceux-ci sont fixés par établissement. CHAPITRE IV. - Application de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération
Art. 5.Durant l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée au prorata à partir du mois au cours duquel l'âge respectif est atteint.
Art. 6.§ 1er. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps plein, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps plein est divisée par cinq. § 2. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps partiel, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. En cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de diminution de la durée de travail dans le courant de l'année civile, aucun paiement n'est dû pour les heures de dispense de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises suite à la diminution de la durée de travail. § 4. En cas de modification du régime de travail, l'adaptation du crédit d'heures se fait conformément à l'article 6, § 1er et § 2 au début du trimestre suivant.
Art. 7.§ 1er. Le crédit d'heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est fixé, en fonction du régime individuel de travail, au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la dispense de prestations de travail et réparti de manière égale sur les 4 trimestres. § 2. La prise de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération se fait par trimestre. § 3. La prise de la dispense de prestations de travail se fait par blocs d'au moins 4 heures. Le solde éventuel est ajouté au quatrième trimestre. § 4. Les jours non pris ne peuvent être reportés au trimestre suivant, sauf décision contraire de l'employeur. § 5. Les jours prévus qui ne peuvent être pris au cours du trimestre en cours ne peuvent être reportés au cours du trimestre, sauf décision contraire de l'employeur. CHAPITRE V. - Procédure entrée en service et départ
Art. 8.§ 1er. Si, lors de son départ au cours de l'année civile, le travailleur n'a pas pris tout ou partie de ses jours de dispense de prestations de travail conformément à l'article 6, il reçoit une rémunération égale au nombre d'heures de travail, tel que fixé à l'article 7 de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. En cas de départ, l'employeur remet au travailleur une attestation mentionnant le nombre de jours auquel le travailleur a droit durant de l'année civile en cours et les jours de congé complémentaires de l'année civile en cours qu'il n'a pas encore pris. § 3. Moyennant règlement et présentation de l'attestation de son employeur précédent, le travailleur conserve le droit de prendre, en durée de travail, les jours non pris de l'année civile en cours, chez le nouvel employeur, dans les secteurs visés dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord". CHAPITRE VI. - Statut et rémunération de la dispense de prestations de travail
Art. 9.La dispense de prestations de travail est accordée avec maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur percevrait si le jour de dispense était un jour férié légal ordinaire.
Art. 10.La dispense de prestations de travail est assimilée aux jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE VII. - Prise et modalités
Art. 11.§ 1er. Les heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont prises, sans différence ni dérogation, sous la forme de jours entiers ou de demi-jours. § 2. Lors de la prise de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, le crédit d'heures est minoré du nombre d'heures effectivement prestées par le travailleur ce jour-là. § 3. Les modalités de prise du solde éventuel sont fixées au niveau de l'établissement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 12.Les heures de dispense de prestations de travail ne peuvent entraîner une réduction du subside salarial par équivalent temps plein soignant dans le chef de la Communauté flamande. Ces heures doivent donc être subsidiées comme des heures effectivement prestées. L'emploi de remplacement est réalisé avec les moyens du Maribel Social 4, et une partie des moyens "jobcreatie" et Maribel Social 5. Les partenaires sociaux s'engagent à saisir la Communauté flamande pour qu'elle réalise ces conditions au niveau de la subvention et de la réglementation.
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE