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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012172
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 mai 2004 Garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71711/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 20 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 3. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971. § 4. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1° aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil;2° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.231,21 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu'ils soient occupés dans les entreprises de moins de 20 travailleurs.

Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.235,92 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu'ils soient occupés dans les entreprises de moins de 20 travailleurs ou plus.

Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.264,57 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise et pour autant que cette entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Art. 6.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.269,28 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise et pour autant que cette entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Art. 7.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.302,30 EUR est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour autant que cette entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Art. 8.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.307 EUR est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour autant que cette entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Art. 9.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti prévu aux articles 3 à 8 inclus : a) à 20 ans : 94 p.c.; b) à 19 ans : 88 p.c.; c) à 18 ans : 82 p.c.; d) à 17 ans : 76 p.c.; e) à 16 ans et moins : 70 p.c.

Art. 10.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, prévu aux articles 3 à 9 inclus est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 11.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : 1° la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés.Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; 2° l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 12.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum mensuel moyen : 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;3° les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés;4° les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que : les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel, et les simples et doubles pécules de vacances. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 13.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge le 8 décembre 2003 (enregistrée sous le n° 64130), le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question à l'article 11 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail, pour la période pour laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question au chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 mentionnée au § 1er. § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment de la cessation.

Art. 14.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie. § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 15.§ 1er. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux articles 3 à 8 inclus correspond à l'indice de référence 112,72, pivot de la tranche de stabilisation 110,51 - 112,72 -114,97. § 2. Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, mentionnée à l'article 13, § 1er. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 16.La convention collective de travail du 8 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (enregistrée sous le n° 60351) est abrogée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 17.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er mai 2004.

Art. 18.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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