publié le 17 septembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire
10 AOUT 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt publics, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l' arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2001 et 4 décembre 2001;
L'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l' Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'avis du Conseil de Direction;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mars 2003;
Vu le protocole du 30 mars 2004 du Comité de secteur XII - Santé publique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est l'un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire doit être réalisée aussi vite que possible;
Considérant que le personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire est transféré au 15 octobre 2002 conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel de l' Institut d'expertise vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou de service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatifs à certains agents de l' Institut d'expertise vétérinaire
Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatifs à certains agents de l' Institut d'expertise vétérinaire : 1° les articles 1er à 3;2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;3° l'article 5;4° l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;5° les annexes I en II. CHAPITRE II. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières
Art. 2.Auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire, les grades suivants sont rayés : - au rang 28 : contrôleur principal; - au rang 26 : contrôleur; - au rang 20 : contrôleur adjoint (grade supprimé).
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : contrôleur principal expert contrôleur technique § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 4.§ 1er. Les agents visés à l'article 3, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2.- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3.- Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G. A) § 4. Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur auprès de l'ancien Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G. A) § 5. Les agents visés aux §§ 3 et 4, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 6. En dérogation au § 1er, les agents, revêtus auparavant des grades rayés de contrôleur et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G. A) § 7. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 8. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 9. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28H, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Les agents visés à l'alinéa 2, peuvent participer à la mesure de compétences 2.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. CHAPITRE III. - Dispositions finale et abrogéable
Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;2° l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l' Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Donné à Nice, le 10 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE