publié le 22 septembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail
10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 5 juin 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté pris sur base de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, poursuit la transposition de l'article 11 de la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs; que l'article 53 précité de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer prévoyait déjà que dans les entreprises où il n'existe ni comité pour la prévention et la protection au travail, ni délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; que, conformément à l'avis motivé du 9 juillet 1999 de la Commission européenne, cette disposition est considérée comme insuffisante pour la transposition en droit belge de l'article 11 de la directive européenne précitée, parce que l'arrêté d'exécution fixant les modalités d'exécution de cette participation directe n'était pas encore établi; que dès lors il est nécessaire de prévoir d'urgence une procédure fixant la participation directe des travailleurs afin d'éviter une condamnation de l'Etat belge par la Cour de Justice européenne pour la non transposition de la directive précitée;
Vu l'avis 31.816/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la section Vbis on entend par participation directe : la participation directe des travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi. »
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté une section Vbis, rédigée comme suit : « Section Vbis. Participation directe.
Art. 31bis.§ 1er. L'employeur consulte lui-même directement ses travailleurs sur toute question touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour laquelle la participation directe de ceux-ci est requise. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, l'employeur, dans le cadre de la participation directe des travailleurs visée au § 1er, met à la disposition de ses travailleurs les moyens suivants : 1° un registre dans lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, remarques ou avis;2° un panneau sur lequel peuvent être affichés des avis ou autre moyen de communication approprié permettant de joindre tous les travailleurs, tel que le courrier électronique. Ces moyens se trouvent en permanence en un endroit facilement accessible pour les travailleurs.
Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'alinéa 1er, 2°.
Les moyens de communication précités mentionnent de manière permanente le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, ainsi que l'adresse électronique du Service externe de prévention et de protection au travail et des fonctionnaires chargés de la surveillance des dispositions de la présente section. § 3. Après consultation, de son service interne ou externe conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, l'employeur communique aux travailleurs sa proposition en même temps que l'avis du service consulté.
Dans un délai de quinze jours à partir de la date de la communication, les travailleurs ont le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.
Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques et avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.
Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.
L'absence de remarque ou avis de la part des travailleurs dans le registre et l'absence de remarque ou avis de la part des travailleurs communiqué à l'employeur par le biais du service externe, ou respectivement, service interne, équivalent à un accord avec la proposition de l'employeur.
L'employeur informe les travailleurs de sa décision.
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux remarques ou avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.
Art. 31ter.§ 1er. L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens visés à l'article 31bis, § 2, dans le cadre de leur droit de faire des propositions concernant les questions touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, 2°. § 2. Les travailleurs ont toutefois le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.
Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques et avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.
Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.
Si des propositions figurent dans le registre, avant de prendre éventuellement la décision de ne pas y donner une suite favorable, l'employeur demande l'avis de son service interne ou externe au sujet de celles-ci, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.
L'employeur informe les travailleurs de l'avis de son service interne ou le cas échéant, de son service externe, et de sa décision.
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux propositions des travailleurs ou aux avis y concernés, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.
Art. 31quater.Les travailleurs qui formulent, en application de la présente section, des propositions, des remarques ou des avis, ne peuvent en subir un préjudice. »
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge. Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer; Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999.