publié le 23 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les frais de transport des ouvriers
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les frais de transport des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les frais de transport des ouvriers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45237/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer
Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB l'intervention des entreprises dans les frais d'un abonnement social SNCB (carte-train) est déterminée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public
Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics organisés par les sociétés régionales de transport, les parties signataires conviennent de ce qui suit : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train); b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier.
Art. 4.Les modalités d'intervention des entreprises en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit par les parties signataires : a) les ouvriers présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport pour se déplacer de leur résidence à leur lieu de travail et vice versa; ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) en outre, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation par l'intéressé du titre de transport le moins coûteux;c) l'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes
Art. 5.Lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train).
Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a, 3b et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé autre que celui organisé par l'entreprise, l'intervention pour ce dernier moyen de transport est calculée comme prévu au chapitre V ci-après. CHAPITRE V. - Ouvriers n'utilisant pas les transport publics en commun
Art. 8.§ 1er. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. § 2. Ce tableau reprend le barème "intervention hebdomadaire de l'employeur par kilomètre dans le prix de l'abonnement social (carte-train) de la SNCB" valable au 1er février 1997. § 3. Le tableau est étendu pour les distances inférieures à trois kilomètres, suivant le principe d'un tiers par kilomètre de l'intervention hebdomadaire de l'employeur dans le prix de l'abonnement social (carte-train) SNCB pour la distance de "0-3 km" valable au 1er février 1997. § 4. Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. Pour la première fois, il s'agit de l'indice du 1er janvier 1997 : 121,38. Ce tableau sera adapté au moment des adaptations des "interventions de l'employeur par kilomètre dans le prix de l'abonnement social (carte-train) de la SNCB" en comparant l'index du mois précédant le mois durant lequel la SNCB modifie son barème à l'index du mois précédant le mois de la dernière modification du barème SNCB. § 5. Afin de connaître l'intervention journalière, il faut diviser l'intervention hebdomadaire par cinq ou six suivant qu'on travaille dans le système de cinq ou de six jours.
Art. 9.Les dispositions de ce chapitre ne sont d'application que si le total des distances réelles aller et retour atteignent au moins un kilomètre.
Art. 10.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est celui du trajet le plus court calculé sur base du dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1969.
La distance est ainsi déterminée par le nombre de kilomètre entre la commune de la résidence de l'ouvrier et celle de l'entreprise.
Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence de l'ouvrier, il pourra être dérogé à cette définition sur la base d'un règlement paritaire au niveau de l'entreprise.
Art. 11.Pour les ouvriers qui habitent la commune dans laquelle se situe l'entreprise, l'intervention sera calculée en fonction de la distance la plus courte effectivement parcourue de la résidence de l'ouvrier jusqu'à l'entreprise.
Cette distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur selon que la tranche kilométrique dépasse ou non cinq cent mètres. CHAPITRE VI. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Art. 12.Lorsque le transport de la résidence à l'entreprise est organisé par les entreprises à leur charge exclusive ou avec la participation financière des ouvriers, la présente convention collective de travail doit être considérée comme exécutée dès que la charge de l'entreprise atteint ou dépasse, par travailleur utilisateur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train) pour la même distance parcourue.
Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train) pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise.
Art. 13.Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'entreprise, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail.
Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'employeur sera fixée paritairement au niveau de l'entreprise.
Art. 14.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base de la distance totale, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'employeur pour le transport organisé par celui-ci.
L'application du principe selon lequel l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement social SNCB (carte-train) pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, l'article 13 étant dûment pris en considération et compte tenu du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement
Art. 15.Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers seront fixées paritairement sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement
Art. 16.L'intervention se fait seulement pour les jours de présence au travail. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux ouvriers étant en possession d'un abonnement. Dans ce cas, ils peuvent également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'ils ne puissent pas en obtenir le remboursement.
L'intervention des entreprises dans les frais de transport par chemin de fer sera payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.
L'intervention des entreprises dans les frais de transport en commun public autre que celui organisé par la SNCB sera payée sur présentation du titre de transport délivré par les sociétés régionales de transport.
Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun public, le remboursement se fera sans autres modalités, sauf application de l'article 18 ci-après. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières
Art. 17.Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.
Art. 18.Si l'entreprise le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle du 19 février 1973 (enregistrement 1774/CO/11-01, Moniteur belge du 19 mai 1973) concernant les frais de transport des ouvriers, modifiée par la convention collective de travail du 19 mars 1991 (arrêté royal du 9 octobre 1991 - Moniteur belge 31 janvier 1992).
Art. 20.La présente convention collective de travail, prenant effet au 1er juillet 1997, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 1997 concernant les frais de transport des ouvriers En exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX