publié le 14 février 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2003-2004
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 juin 2003 Accord national 2003-2004 (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67452/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application.
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
B. Objet.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.
C. Force obligatoire.
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Jour de carence A. Paiement du troisième jour de carence.
Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum cinq jours calendrier.
Art. 6.§ 1er. La convention collective de travail du 3 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mai 1994 (Moniteur belge du 8 septembre 1994) est adaptée comme suit : L'article 2 de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur paie trois jours de carence par année pour les périodes d'incapacité de travail d'au moins cinq jours calendrier. » § 2. Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. § 3. Le texte de la convention collective de travail du 3 juin 1991 sera coordonné. CHAPITRE III. - Conditions salariales A. Augmentation salariale.
Art. 7.§ 1er. Au 1er octobre 2003, tous les salaires horaires de base minimums et maximums, ainsi que tous les salaires horaires effectifs minimums et maximums seront majorés de 1 p.c. § 2. Au 1er octobre 2004, tous les salaires horaires de base minimums et maximums, ainsi que tous les salaires horaires effectifs minimums et maximums seront majorés de 1,2 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,1 p.c. prévue pour 2003 et 2004. CHAPITRE IV. - Statut du travailleur A. Modèle sectoriel de planification de carrière.
Art. 8.Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2005 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est libellé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à l'Administration des Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2005, à moins que les parties aient décidé, au niveau de l'entreprise ou au niveau de la commission paritaire nationale, et/ou au niveau de la Section paritaire régionale, de ne pas les proroger. » B. Régime sectoriel de complément au régime de pension légale.
Art. 9.§ 1er. La convention collective de travail du 18 octobre 1999, relative au régime sectoriel de complément à la pension légale, modifiée par la convention collective de travail du 22 novembre 1999, enregistrée sous le numéro 53747/CO/111, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 2000 (Moniteur belge du 23 décembre 2000), est complétée comme suit : § 2. A l'article 4 est ajouté un deuxième alinéa : « Ce montant forfaitaire de 148,74 EUR est également octroyé à tous les ouvriers pour lesquels aucune cotisation pour cause de maladie ou de chômage temporaire n'a été versée pour financer le régime de pension complémentaire pour le deuxième trimestre de 2000, à condition qu'une cotisation au moins ait été versée pour ces ouvriers au cours du troisième ou quatrième trimestre de 2000 ou du premier trimestre de 2001. » CHAPITRE V.- Emploi et redistribution du travail A. Prorogation des accords de prépension.
Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 7 du présent accord.
Art. 11.La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2005 inclus.
Art. 12.La convention collective de travail du 4 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2005 dans les limites légales. Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.
Art. 13.La prépension pour ouvriers prévue à l'article 23 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l'ouvrier puisse justifier 25 années de passé professionnel en application de la réglementation sur les prépensions, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2005 inclus.
Art. 14.La disposition prévue à l'article 24 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.
Art. 15.La disposition prévue à l'article 25 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.
Art. 16.§ 1er. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 76,85 EUR par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005. § 2. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005 dans le cadre des conventions existantes ou prorogées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités.
B. Transition d'une interruption de carrière à temps partiel ou d'une réduction des prestations professionnelles à une prépension à temps plein.
Art. 17.En cas de transition d'une interruption de carrière à temps partiel ou d'une réduction des prestations professionnelles dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis d'un ouvrier lié par un contrat de travail à temps plein, à une prépension à temps plein, l'indemnité complémentaire est calculée comme si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations dans le cadre de l'interruption de carrière ou dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant que l'Office national de l'Emploi calcule l'allocation de chômage sur une rémunération pour des prestations à temps plein.
C. Organisation du travail.
Art. 18.Les parties demandent de proroger l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 12 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 19.L'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 20.Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965). Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2005. » - point 4 : « Evaluation : à la fin de l'année 2003 et de l'année 2004, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. » CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi A. Prolongation clause de sécurité d'emploi.
Art. 21.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre II, article 2.1. de la convention collective de travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Ces dispositions comprennent : § 1er. Principe.
Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure.
Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale; Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction.
En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la commission paritaire nationale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. § 4. Définition.
Dans le présent point, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture.
Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise.
B. Délais de préavis.
Art. 22.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général (modifié) Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de sept jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins d'un an et moins de cinq ans.2° Délais de préavis en cas de prépension (non modifié) Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de restructuration (non modifié) Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 10 juin 2003 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général : 1.1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur moins d'1 an : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 1 an et moins de 5 ans : 35 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.7. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis 25 ans et plus : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension : Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.3° Délais de préavis en cas de restructuration : Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 "fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 10 juin 2003. CHAPITRE VII. - Formation A. Efforts de formation supplémentaires : volume de formation collectif de deux jours par an et par équivalent temps plein occupé.
Art. 23.§ 1er. Les employeurs s'engagent à assurer un volume de deux jours de formation collective par année et par équivalent temps plein occupé. L'affectation de cette formation sera décidée au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Chaque année, un plan de formation doit être rédigé et transmis pour information à l'A.S.B.L. Montage. § 2. On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers. § 3. Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul du volume de formation susmentionné, fixé à deux jours par année et par équivalent temps plein occupé. § 4. Chaque année, cet engagement sera évalué au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Les perspectives en matière de formation professionnelle seront également examinées. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. § 5. Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2004, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur.
B. Groupes à risque.
Art. 24.La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
C. Liste des entreprises versant des cotisations à l'A.S.B.L. Montage
Art. 25.§ 1er. Chaque année au mois de mars, la liste des "entreprises considérées comme ressortissant au champ d'application de la Section paritaire" sera actualisée en concertation avec Agoria et le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques". § 2. Dans le courant du mois d'avril de la même année, la liste susmentionnée sera entérinée par la commission paritaire nationale. § 3. Après cet entérinement, la liste sera transmise au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques" en vue du transfert vers l'A.S.B.L. Montage des cotisations pour les groupes à risque. CHAPITRE VIII. - Statut de la délégation syndicale A. Procédure de création de la délégation syndicale
Art. 26.Un article 11bis relatif à la procédure de désignation d'une délégation syndicale dans une entreprise employant entre 10 et 40 ouvriers est ajouté à la convention collective coordonnée du 27 mai 1995, modifiée par la convention collective du 12 juillet 1999 relative au statut de la délégation syndicale.
Cet article est rédigé comme suit : «
Art. 11bis.§ 1er. Objet.
En application de l'article 11, a), 2e alinéa, on entend par "occupation habituelle et moyenne d'entre 10 et 40 ouvriers" le nombre moyen d'ouvriers calculé de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail, à savoir le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel de l'entreprise durant les quatre trimestres précédant le trimestre de la demande. § 2. Demande.
La demande de création d'une délégation syndicale est faite par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) qui siègent à la commission paritaire nationale, au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'entreprise et d'une copie adressée au président de la commission paritaire nationale et des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la commission paritaire nationale. Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'entreprise communique par écrit à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales qui a/ont introduit la demande - en adressant copie au président que : - soit elle est d'accord d'instituer une délégation syndicale; - soit elle n'est pas d'accord d'instituer une délégation syndicale en vertu du fait qu'elle conteste qu'une majorité des ouvriers demande bel et bien une délégation syndicale. § 3. Contestation.
En cas de contestation, le président constatera, dans les trente jours suivant la prise de connaissance de la contestation, si une majorité parmi les ouvriers de l'entreprise demande bien la désignation d'une délégation syndicale.
Le président fait cette constatation si nécessaire au moyen d'un vote secret, de la manière qu'il juge adéquate et dans la limite des compétences qui lui sont dévolues.
La même procédure sera suivie si l'employeur ne répond pas à la demande dans le délai fixé § 4. Traitement.
Le président communique à l'entreprise ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la commission paritaire nationale, qu'une délégation syndicale doit être ou non désignée en vertu de ses constatations.
Avant que cette communication soit adressée à l'entreprise, le nom du (des) délégué(s) syndical(aux) n'est révélé à aucun moment de la procédure. » CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année
Art. 27.§ 1er. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 3, point 3.1., troisième tiret, de la convention collective du 17 mai 1999 concernant la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 51050/CO/111.03, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge 12 décembre 2001) : « ? le salaire normal pour les heures prestées dans le cadre du temps de transition prévu par l'arrêté royal du 11 janvier 2001. » § 2. Le texte de la convention collective du 17 mai 1999 relative à la prime de fin d'année sera coordonné. CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté
Art. 28.§ 1er. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 de la convention collective du 3 juin 1993, enregistrée sous le numéro 28493/CO/111.03, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mai 1994 (Moniteur belge 16 septembre 1994), concernant le congé complémentaire : « Les ouvriers qui comptent au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ont annuellement droit à un jour de congé complémentaire.
L'employeur paie le jour de congé complémentaire sur base des dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. » § 2. Le texte de la convention collective du 3 juin 1993 concernant le congé complémentaire sera coordonné. CHAPITRE XI. - Divers A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes.
Art. 29.Les dispositions suivantes à durée déterminée reprises dans la convention collective de travail du 23 avril 2001 concernant le fonds de sécurité d'existence sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2004 : - l'article 14, § 2, 15e alinéa : la cotisation à durée déterminée de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2005; - l'article 14, § 2, alinéas 17-19 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur; - l'article 14, § 2, 22e alinéa : la cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des Pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2005; - l'article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle; - l'article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle; - l'article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de premier emploi de minimum trois mois pour l'octroi du chômage complet; - l'article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension; - l'article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 sans être mis en prépension; - l'article 22, §§ 1er et 2 : l'indemnité complémentaire pour malades âgés, prévue à l'article 20bis, §§ 1er et 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel. CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 30.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XIII. - Durée
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : chapitre II, chapitre III, article 8, article 16, article 21, article 22, article 24, article 25, article 26 et article 27 qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ACCORD NATIONAL 2003-2004
Annexe MECANISME DE SOLDE DE L'AUGMENTATION SALARIALE 1er octobre 2004 Le calcul du solde lié à l'augmentation salariale du 1er octobre 2004, tel que prévu à l'article 6, § 2 de cet accord est fonction de la situation socio-économique objective, à savoir d'une part les conditions économiques difficiles et d'autre part l'incertitude relative au taux d'inflation pour la période couverte par cet accord.
Le principe d'un tel calcul du solde ne sera pas automatiquement d'application dans les accords futurs de la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN