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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 27 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202080
pub.
27/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202080/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro 69192/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation des salaires

Art. 2.A partir du 1er janvier 2003, les salaires minima ci-après seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 heures sur 5 jours de travail théoriques.

Les salaires repris ci-après et déterminés en fonction des unités de mesure habituellement connues, ne régissent que les salaires minimums et forment, en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), les éléments de base de la rémunération minimum des travailleurs en exploitations forestières compte tenu des articles 3 et 4 des conditions générales reprises au chapitre III. § 1er. Feuillus A. Abattage 1. Toutes essences Pour la consultation du tableau, voir image 2.Baliveaux : Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions) : 4,59 EUR/m3 Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs : 7,66 EUR/m3. § 3. Salaire horaire Cas exceptionnel et à la demande.

Par heure de travail effectif : - ouvrier non qualifié : 7,95 EUR/heure; - ouvrier spécialisé : 8,67 EUR/heure; - ouvrier transporteur routier : 8,67 EUR/heure (prime RGPT : 0,97 EUR/heure).

On entend par : - "ouvriers non qualifiés" : les ouvriers ne répondant à aucune des critères repris sous "ouvriers spécialisés". - "ouvriers spécialisés" : - les bûcherons ayant suivi une formation professionnelle, reconnue par les partenaires sociaux, et ayant au moins un an d'expérience après cette formation; - les conducteurs d'engins forestiers; - les bûcherons titulaires d'au moins 2 indemnités d'outillage mécanisé; - par "ouvrier transporteur routier", on entend : Le titulaire d'un permis de conduire de type C ou C + E exerçant habituellement la fonction de chauffeur de véhicule automobile d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, à la problématique de temps improductifs.

Les conditions de travail et de rémunération des ouvriers transporteurs routiers sont fixées par l'arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge du 30 août 2001) relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers dans la Commission paritaire de l'industrie du bois et par la convention collective de travail du 27 mars 2002 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers. CHAPITRE III. - Conditions générales

Art. 3.Il est entendu que les salaires fixés dans la présente convention collective de travail sont considérés comme des salaires minimums applicables à une coupe dite normale et calculés sur la base légale d'une durée de 38 heures/semaine de cinq jours théoriques.

Cela signifie qu'il s'agit de salaires horaires minimums à respecter obligatoirement lors des travaux d'exploitation dans les coupes qui sont conformes à la majorité des cas pour une région donnée : - quant à la spécification et à la qualité des bois qui les composent; - compte tenu de l'utilisation envisagée des bois façonnés; - et quant à la topographie la plus couramment rencontrée dans la région en cause.

Les salaires contractuels, c'est-à-dire stipulés dans le contrat individuel de travail, ne peuvent donc en aucun cas être inférieurs auxdits taux salariaux conventionnels; les salaires contractuels sont déterminés contradictoirement au pied de la coupe à exploiter compte tenu des caractéristiques de celle-ci par rapport à une coupe normale selon les critères définis ci-dessus.

Art. 4.Les salaires minimums conventionnels ne comportent pas d'évaluation de rémunération en nature telle que prévu à l'article 6, chapitre II, alinéa 5, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965).

Il en est de même des salaires contractuels individuels à moins que cette partie de la rémunération n'ait été constatée par écrit, portée à la connaissance du travailleur lors de l'engagement de celui-ci et inscrite sur le compte individuel prévu par l'arrêté royal du 9 septembre 1966, rendant obligatoire la décision du 2 mars 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie du bois déterminant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération dans les entreprises d'exploitation forestière (Moniteur belge du 21 septembre 1966).

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les ouvriers et l'employeur peuvent de commun accord déterminer éventuellement et spécialement dans les cas particuliers un autre mode de fixation du salaire qui, dans ce cas, doit être constaté par écrit.

Art. 6.Ainsi est admis le mode de rémunération à l'heure, mais pour des cas particuliers et exceptionnels où à la demande expresse de l'une ou de l'autre partie, la demande ayant été formulée avant la mise au travail.

Dans ce cas, le salaire horaire minimum est régi par les dispositions du § 3 ci-avant.

Art. 7.Toute modification définitive ou momentanée de l'un ou l'autre point (conditions de travail, fonction, taux salariaux, mode de paiement, etc...) inscrit au contrat de travail prévu par l'article 1er du règlement de travail en exploitations forestières et conclu pour une entreprise déterminée selon l'article 11 dudit règlement ne peut être effectuée en cours d'exécution du contrat qu'avec l'accord formel écrit de l'employeur et des travailleurs.

Il en sera fait mention dans le compte individuel prévu par l'arrêté royal du 9 septembre 1966 précité.

Art. 8.Les salaires ou acomptes sont payés au moins deux fois par mois. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires définis dans le chapitre II sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 10.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 11.Au début de chaque trimestre, les salaires minimums fixés sont rectifiés à la hausse ou à la baisse par l'application du quotient établi à 4 décimales (chiffre brut) et obtenu en divisant la moyenne arithmétique des deux premiers mois du trimestre écoulé par la moyenne arithmétique des deux premiers mois du trimestre précédent.

Art. 12.Les nouveaux salaires, exprimés en euro à partir du 1er janvier 2002, ainsi obtenus sont arrondis au cent supérieur si le chiffre brut des millièmes est égal ou supérieur à 5 et au cent inférieur si le chiffre brut des millièmes est inférieur à 5. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire du travail à partir du 1er décembre 1987 est de trente-huit heures réparties sur un régime de cinq jours théoriques. CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 29 mai 1991 enregistrée sous le n° 28726/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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