publié le 15 septembre 1998
Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de la Chambre des représentants qui sont occupés sous le statut de collaborateurs des groupes politiques reconnus ou sous le statut de collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants
10 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de la Chambre des représentants qui sont occupés sous le statut de collaborateurs des groupes politiques reconnus ou sous le statut de collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 99, 100 et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 22 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995, 14 mars 1996 et 5 juin 1997;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'équité requiert que les membres du personnel de la Chambre des représentants, visés par le présent arrêté, puissent disposer le plus vite possible des mêmes possibilités pour bénéficier du système de l'interruption de la carrière que les autres membres du personnel de la Chambre des représentants;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dispositions du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application aux membres du personnel de la Chambre des représentants occupés sous le statut de collaborateurs des groupes politiques reconnus et de collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants.
Art. 2.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi des allocations d'interruption ainsi que les dispositions qui modifient ou remplacent les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 sont d'application aux membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent complètement leur carrière professionnelle ou réduisent leur prestations de travail.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, précité, le remplaçant du membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière ou réduit ses prestations de travail est mis au travail sous le statut spécifique des collaborateurs des groupes politiques reconnus ou des collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des représentants.
Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, la Chambre des représentants dispose à nouveau, dans le cas où il est mis fin à l'occupation du remplacant, d'un délai de trente jours civils pour mettre au travail un nouveau remplacant.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant des allocations d'interruption payées pendant la période de non-remplacement. Les montants sont directement récupérés par l'Office national de l'Emploi à charge de la Chambre des représentants.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.