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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012603
pub.
15/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juin 1997 Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44922/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1994 : - 3 200 F pour les employés répondant aux conditions visées à l'article 6, § 1er desdits statuts; - 1 500 F pour les employés mis à la retraite et répondant aux conditions visées à l'article 6, § 2 desdits statuts; - 1 500 F pour les employés qui sont restés en chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 3 desdits statuts.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995, qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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