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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 25 août 1998

Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1998009672
pub.
25/08/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998009672/moniteur
moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 43sexies, y inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 135bis du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation, prévoit que la Cour de cassation est assistée par des référendaires;

Considérant que l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par l'article 29 de la loi précitée du 6 mai 1997, dispose que tous les référendaires doivent justifier de la connaissance de l'autre langue par un examen spécial et que le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine les matières en tenant compte des exigences inhérentes aux tâches des référendaires;

Considérant que les missions de la Cour de cassation nécessitent l'application dans les plus brefs délais des dispositions précitées afin d'éviter un arriéré judiciaire de la Haute Cour;

Considérant que cette nécessité vaut déjà pour les missions actuelles et vaudra encore davantage pour celles qui seront confiées dans un tout proche avenir;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de la Justice désigne parmi les membres de chaque jury, un secrétaire et un secrétaire suppléant.

Art. 2.Le président veille à la régularité des opérations; il a la police de la séance.

Art. 3.Le secrétaire tient les écritures et rédige les procès-verbaux, qui sont consignés dans un registre ad hoc.

Art. 4.Lorsque les nécessités du service de la Cour de cassation le justifient et à la demande motivée de celle-ci, transmise par le Procureur général près cette même Cour au Ministre de la Justice, celui-ci organise une session d'examens pour permettre aux candidats de justifier, selon le cas, de la connaissance de la langue française, de la connaissance de la langue néerlandaise ou de la connaissance de la langue allemande.

La session est ouverte à la date fixée par le Ministre de la Justice et au plus tard le premier mardi du troisième mois suivant la date de réception par le Ministre de la demande visée à l'alinéa précédent, le cachet d'entrée au Ministère de la Justice faisant foi.

Les jurys siègent à Bruxelles, dans le local désigné par le Ministre de la Justice et aux heures déterminées par lui.

Ils se réunissent tous les jours, les dimanches et jours fériés légaux exceptés.

La présence des cinq membres du jury est requise pour délibérer.

Art. 5.Toute demande d'inscription est adressée par lettre recommandée au Ministre de la Justice; elle fait mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue sur la connaissance de laquelle il entend être interrogé.

Un avis inséré au Moniteur belge un mois au moins avant l'ouverture de la session indique le délai pendant lequel les inscriptions pourront être prises.

Le Ministre de la Justice adresse la liste des candidats au président du jury, qui procède sans retard, avec l'assistance du secrétaire, à un tirage au sort établissant l'ordre dans lequel les candidats seront interrogés. Le secrétaire les avertit, par lettre recommandée, du jour auquel ils seront appelés à se présenter.

Il devra s'écouler un délai de huit jours au moins entre le jour de l'envoi de la lettre recommandée et celui où les examens doivent avoir lieu.

Art. 6.Les frais d'examen sont fixés à 200 francs; ils sont acquittés lors de l'inscription.

Art. 7.§ 1er. L'épreuve sur la connaissance de l'une ou de l'autre des langues susvisées se compose d'un examen oral et d'un examen écrit.

L'examen oral est public; il précède l'examen écrit. § 2. L'épreuve orale consiste : 1° dans la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen.Ces textes se rapportent au droit public, au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire privé; 2° dans un interrogatoire relatif à ces textes, subi dans la langue faisant l'objet de l'examen et destiné à établir l'aptitude linguistique du candidat à participer aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de mise en concordance des textes;3° dans une conversation sur un sujet de la vie courante. Les candidats sont appelés à tour de rôle en séance publique, selon l'ordre qui leur est assigné par le tirage au sort.

L'examen oral a une durée maximale d'une demi-heure.

Tous les candidats ayant été interrogés et s'étant retirés, le jury délibère séance tenante et décide s'il y a lieu de les admettre à l'examen par écrit. Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal et proclamé immédiatement en séance publique.

Si le nombre des candidats est trop grand pour qu'il soit possible de procéder pour tous en une seule séance aux opérations susdites, le jury divise la liste en deux ou plusieurs séries, suivant l'ordre du tirage au sort. Le jury délibère séance tenante à huis clos sur l'examen des candidats de chaque série.

Art. 8.Les candidats admis à l'examen écrit prennent place dans la salle suivant l'ordre du tirage au sort.

L'épreuve écrite consiste : 1° dans la correction d'un projet de traduction, dans la langue faisant l'objet de l'examen, d'un arrêt de la Cour de cassation et dans la rédaction d'un commentaire, dans la même langue que celle dans laquelle le projet de traduction est établi, d'une trentaine de lignes sur la question de droit concernée par l'arrêt;2° dans la réponse, dans la langue faisant l'objet de l'examen, à une question portant sur le droit public, le droit pénal, la procédure pénale, le droit civil, le droit commercial, le droit social, le droit fiscal ou le droit judiciaire privé. L'épreuve écrite a exclusivement pour but l'évaluation de la connaissance que possède le candidat de la langue dans laquelle il passe l'examen.

L'examen écrit a lieu sous la surveillance du jury et a une durée minimale de trois heures.

Les candidats ne peuvent communiquer entre eux; ils peuvent se servir de livres et de dictionnaires juridiques ainsi que des codes.

Après chaque série d'examens, le jury délibère à huis clos, sur l'admission définitive du candidat.

Le résultat de la délibération est inscrit au procès-verbal. Celui-ci constate la production du diplôme de docteur ou de licencié en droit, dûment entériné, et atteste que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées. Il est revêtu de la signature du président et de tous les membres du jury qui ont procédé à l'examen.

Lecture en est immédiatement donnée en séance publique.

Art. 9.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.

Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés par le jury.

Art. 10.Le candidat qui s'est abstenu, sans motif légitime, de se présenter au jour fixé ou qui, étant présent, s'est retiré sans motif légitime, est assimilé aux ajournés. L'appréciation des motifs appartient au jury.

S'ils sont reconnus valables, le candidat est autorisé à se présenter à la fin de la session.

Les certificats médicaux doivent être légalisés par les administrations communales.

Art. 11.Nul ne peut, sous peine de nullité, prendre part, en qualité de membre du jury, à l'examen de son conjoint, d'un parent ou d'un allié, jusques et y compris le quatrième degré.

Art. 12.Les certificats délivrés par le jury sont rédigés et imprimés conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Ils portent la signature du président et de tous les membres du jury qui ont assisté à l'examen.

Ils sont délivrés aux candidats, revêtus du sceau du Ministère de la Justice et de la légalisation des signatures par un fonctionnaire de ce département.

Art. 13.Le registre des procès-verbaux est clos à la fin de chaque session et remis au Ministre de la Justice.

Les copies corrigées par le jury sont également remises au Ministre de la Justice.

Les candidats qui ont échoué ont le droit de consulter leur copie corrigée. Pour ce faire ils adressent, dans le mois de la clôture de la session d'examen, une requête au Ministre de la Justice qui, dans un délai de quinze jours leur communique le lieu, la date et l'heure de consultation. Celle-ci doit pouvoir avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la notification. La requête et la notification sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Les délais sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

Art. 14.Le taux des allocations de vacation du président et des membres du jury est fixé comme suit par heure de prestation (séance d'examen, réunion du jury, travail préparatoire ou de correction) : Président : 250 francs;

Membres : 225 francs.

Les membres qui ne résident pas dans l'agglomération où siège le jury reçoivent une indemnité de voyage égale au prix d'un billet de chemin de fer en première classe.

Ils reçoivent aussi une indemnité de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière aux conditions prévues pour les agents de l'Etat.

Les membres du jury ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 10 et 13, à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les rangs 15 à 17.

Si les examens ont lieu un samedi, le domicile est à considérer comme siège de la résidence administrative.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

MINISTERE DE LA JUSTICE Certificat Nous président et membres du jury chargés de procéder à l'examen établi par l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, y inséré par l'article 29 de la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;

Attendu que . . . . . né(e) à . . . . . le . . . . . porteur du diplôme de docteur en droit/de licencié en droit, a subi avec succès l'épreuve orale et l'épreuve écrite dudit examen;

Avons constaté et certifions que . . . . . a justifié de la connaissance de la langue (néerlandaise/allemande).

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat.

Donné à Bruxelles, le .................

Le Président du jury, Le Secrétaire, Les membres, Signature du porteur du certificat : Vu pour légalisation de la signature de Mmes et MM . . . . .

Pour le Ministre de la Justice : Le ...............

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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