Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 29 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant modification de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013236
pub.
29/10/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant modification de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant modification de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 24 avril 2007 Modification de la convention collective de travail du 9 août 1972 relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85035/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

TITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 9 août 1972 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales, ratifiée par arrêté royal du 4 mai 1973 publié au Moniteur belge du 15 août 1973, modifiée par les conventions collectives de travail des 10 juin 1999 et 19 octobre 2005.

TITRE III. - Dispositions de modification

Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 9 août 1972 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales est rédigé comme suit : « Pour devenir délégué syndical effectif ou suppléant, les membres du personnel ouvrier doivent réunir les conditions suivantes à la date de l'élection ou de la désignation : - être âgés de 18 ans au moins; - être occupés depuis 12 mois au moins dans l'entreprise; - ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.

Dans les entreprises nouvellement installées la deuxième condition n'est pas nécessairement exigée.

Les organisations signataires reconnaissant qu'il peut y avoir incompatibilité entre l'exercice d'un mandat de délégué et certaines fonctions impliquant un contrôle du personnel.

Les organisations signataires des travailleurs font en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour leur compétence. » TITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux autres parties contractantes.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres parties contractantes s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière dans un délai d'un mois à partir de leur réception.

TITRE V. - Force obligatoire

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^