publié le 01 octobre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et portant des dispositions diverses
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et portant des dispositions diverses
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit plusieurs objectifs qui sont étroitement liés.
Cet arrêté vise en premier lieu à assurer l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer relative aux offres publiques d'acquisition. Cette disposition modifie l'article 438 du Code des sociétés (C.Soc.), en ce sens qu'elle supprime la liste des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, liste tenue par la Commission bancaire, financière et des assurances (sans toutefois mettre fin à la qualité de telles sociétés : voir à ce sujet Doc.
Parl. Chambre 2006-2007, Doc 51 2834/001, p. 41). Sont dans son sillage abrogées les dispositions d'exécution qui régissent l'inscription sur la liste susvisée, ainsi que la radiation et l'omission de cette liste (dispositions contenues dans les articles 194 à 201 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés). Il convient de souligner que l'abrogation de l'article 201 de l'arrêté précité, qui mentionne explicitement les sociétés en commandite par actions, ne permet pas de conclure que cette forme de société ne serait plus visée par l'article 438 C.Soc. : l'applicabilité de l'article 438 à cette forme de société découle en effet de l'article 657 C.Soc. Elle ressort par ailleurs également de l'intitulé du livre V de l'arrêté du 30 janvier 2001.
L'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 438 C.Soc. est couplée à la mise en oeuvre de l'article 61 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer précitée, qui habilite le Roi à déterminer les conditions conférant un caractère public à une opération telle que visée à l'article 438 précité. Dans l'état actuel du droit, l'article 202 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés détermine ce caractère public en renvoyant au chapitre II de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, lequel porte sur le caractère public des opérations d'émission. Or, les dispositions de ce chapitre ne sont plus pertinentes pour les opérations d'émission depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'article 3 énonce les critères permettant de déterminer quelles opérations doivent être considérées comme publiques ou non. C'est la raison pour laquelle il paraît indiqué, pour l'application de l'article 438 C.Soc., de faire désormais référence aux critères prévus par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Cette façon de procéder constitue également une mesure de simplification administrative pour les sociétés, dans la mesure où elle implique que l'appréciation du caractère public d'une offre en Belgique, aux fins de la loi prospectus' du 16 juin 2006 d'une part et de l'article 438 C.Soc. d'autre part, s'effectuera dorénavant selon un seul jeu de critères. L'arrêté en projet renvoie à l'article 3 précité dans son intégralité, de façon à permettre de déterminer aussi bien les offres qui revêtent un caractère public que celles qui ne revêtent pas un tel caractère.
Comme tel est déjà le cas dans l'état actuel du droit, il suffit donc, aux fins de l'article 438 C.Soc., que l'opération qui a lieu en Belgique revête un caractère public. La question de savoir si une opération publique en Belgique tombe ou non sous le coup d'une dispense de l'obligation de publier un prospectus (cf. les articles 18 et 19 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer), est et reste dès lors non pertinente aux fins de l'article 438. Il est à noter que la détermination du caractère public d'une offre d'échange en Belgique aux fins de l'article 438 s'opère elle aussi uniquement par référence à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer (et non par référence à la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer, qui vise également, et même au premier chef, l'offre publique d'échange).
Il est en effet préférable, pour déterminer le caractère public des opérations visées à l'article 438 C.Soc., de se référer à une seule série de critères. Il est par ailleurs important, aux fins de l'article 438, de savoir si l'offre des titres (offerts en échange) de la société est publique (ce qui doit être établi sur la base de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer), et non de savoir si l'offre d'acquisition en tant que telle est publique (ce qui sera déterminé en fonction des titres que l'offrant vise à acquérir et ce, sur la base de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer).
L'exception prévue pour les offres exclusivement destinées aux membres du personnel est, par ailleurs, étendue aux administrateurs, ainsi qu'aux offres qui ont lieu à l'étranger. La ratio legis selon laquelle de telles émissions, qui sont plutôt conçues comme des mesures de motivation, sont en tant que telles étrangères à l'objectif de la qualité de société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne (voir le rapport au Roi afférent à l'article 10 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999), vaut en effet tout autant pour les membres du personnel que pour les administrateurs et tout autant pour les offres en Belgique que pour les offres à l'étranger.
Dans la mesure où il est lié au caractère public des opérations donnant lieu à l'acquisition de la qualité visée à l'article 438 C.Soc., le critère (numérique) visant à déterminer à partir de quel moment des titres ne sont plus considérés comme étant répandus dans le public est lui aussi adapté. Ce critère vaut non seulement pour l'application de l'article 438, alinéa 3, mais également pour l'application de l'article 513, § 1er, alinéa 3, C.Soc. (comme tel est d'ailleurs le cas dans l'actuel article 203 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001).
La qualité de société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne s'acquiert à l'occasion d'une offre publique (ou à l'occasion de l'admission à la négociation sur un marché réglementé).
Le caractère public d'une offre en souscription, en vente ou d'échange doit évidemment être apprécié au moment où l'opération se produit.
L'arrêté soumis à Votre signature ne prévoyant pas de mesures transitoires particulières, les nouvelles conditions relatives au caractère public qu'il énonce s'appliquent uniquement aux offres survenant après son entrée en vigueur. Les sociétés qui possèdent déjà la qualité visée à l'article 438 C.Soc. en raison d'une offre publique réalisée dans le passé, conservent dès lors cette qualité indépendamment de la question de savoir si elles ont effectué une ou plusieurs offres auxquelles les nouvelles conditions confèrent également un caractère public. Cette façon de procéder permet d'éviter le surcroît de charges administratives qui résulterait du fait de déclarer les nouvelles conditions de détermination du caractère public d'une opération applicables aux sociétés qui possèdent déjà la qualité visée à l'article 438 C.Soc. Cela n'empêche toutefois pas que de telles sociétés puissent, conformément à l'alinéa 3 de l'article 438 C.Soc., perdre cette qualité en démontrant que les titres qu'elles ont émis ne sont plus répandus dans le public. Cette dernière situation doit être appréciée au moment où la société entend la démontrer, de sorte que les nouvelles conditions - plus souples - prévues par l'article 203 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, tel que modifié par l'article 2 du présent arrêté, s'appliquent également, dès leur entrée en vigueur, aux sociétés qui ont déjà acquis précédemment la qualité visée à l'article 438 C.Soc. (et donc sur un pied d'égalité avec les sociétés qui n'acquerront cette qualité qu'ultérieurement).
L'arrêté en projet adapte en outre l'article 204 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001. Cette disposition énonce les critères qui permettent d'établir le caractère public d'une sollicitation de procuration (article 549 C.Soc.). Pour assurer la cohérence de la législation financière, il paraît indiqué, dans ce contexte également, de déterminer le critère numérique en se référant non plus à l'arrêté royal du 7 juillet 1999 mais à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Les autres critères prévus à l'article 204 (la mise en oeuvre de procédés de publicité ou l'intervention d'un intermédiaire) ne sont pas modifiés parce que - contrairement à ce qui est le cas pour l'offre publique en souscription, en vente ou d'échange - il n'est pas prévu en la matière de règles de fond pour ce qui est de la sollicitation publique de procuration.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 45.013/2/V DU 22 AOUT 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, le 25 juillet 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et portant des dispositions diverses », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Préambule En tant qu'il vise à procurer application à l'article 513, § 1er, alinéa 3 du Code des sociétés, l'article 203 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, en projet, trouve dans l'article 108 de la Constitution lu en combinaison avec l'article 513, § 1er, alinéa 3, précité son fondement juridique.
L'article 108 de la Constitution doit donc être mentionné en un alinéa 1er nouveau du préambule.
Dispositif Article 1er 1. L'article 1er du projet d'arrêté royal vise à étendre l'exception prévue en ce qui concerne les offres destinées aux travailleurs, à celles destinées aux administrateurs. Le délégué du ministre a justifié comme suit la mesure : « La matière couverte par l'article 438 du Code des sociétés n'ayant pas fait l'objet d'une harmonisation par le droit européen, le droit européen ne suscite aucune objection à cette extension.
Cette exception s'inspire néanmoins de la directive « prospectus » (2003/71/CE), qui prévoit - sous certaines conditions ayant trait à la matière des prospectus - une dérogation à l'obligation de publier un prospectus pour les offres « aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants » (« huidige of voormalige bestuurders of werknemers ») (art. 4.1.e).
La doctrine qui déplore que l'exception actuelle soit limitée aux membres du personnel, base sa critique principalement sur les problèmes que cette limitation pose pour la pratique. La limitation de l'exception aux membres du personnel serait notamment de nature à compliquer les transactions que le législateur a entendu faciliter par des mesures dans le domaine fiscal et le domaine de la sécurité sociale (cf. D. NAPOLITANO, De publieke vennootschap, Gent, Larcier, 2003 - voir notamment le numéro 30, et les notes en bas de page, notamment note 86) (...).
Comme l'explique le rapport au Roi, l'argument que ce type d'offres constituent en premier lieu des mesures incitatives et n'ont, dès lors, pas beaucoup à voir avec l'appel public à l'épargne, vaut autant pour les administrateurs que pour les salariés. Les règles applicables aux sociétés « ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne » n'ont pas plus pour vocation de s'appliquer en cas d'offre « mixte », c-à-d. destinée tant aux salariés qu'aux administrateurs, qu'à une offre exclusivement destinée aux salariés. En effet, comme la plupart des règles applicables visent la protection des actionnaires plutôt dispersés et n'étant, par hypothèse, pas toujours proches de la société, la seule extension d'une offre aux administrateurs - qui ont par définition une connaissance plutôt proche de la société - ne semble pas justifier l'applicabilité de ces règles. On songe par exemple à l'obligation de mentionner les propositions de décision dans l'ordre du jour (art. 533 C.Soc.) et à la limitation du montant du capital autorisé (art. 603 C.Soc.), qui constituent des règles visant à protéger les actionnaires contre des décisions inattendues. » Invité à justifier aussi le changement de terminologie, puisqu'à l'avenir, ne seront plus visés les « membres du personnel » mais les « salariés », le délégué du ministre a indiqué que la modification s'inspire de l'article 4.1.e de la directive « prospectus » évoquée plus haut.
Toutefois, le délégué du ministre a encore précisé qu'il ne pourrait pas : « confirmer l'absence d'agents statutaires susceptibles de tomber sous le champ d'application de la mesure dérogatoire, pour la simple raison qu'il est impossible de prédire ce que les sociétés de droit public avec des agents statutaires (p. ex. La Poste) feront dans le futur en termes d'offres de titres. » C'est pourquoi, il est recommandé de ne pas modifier l'expression « membres du personnel » qui englobe les deux sortes de lien juridique.
Puisque l'article 1er du projet vise les offres faites en Belgique mais aussi celles faites à l'étranger, le délégué du ministre a été invité à justifier encore cette extension dans l'espace, ainsi que la conception des régimes juridiques applicables selon que l'offre est faite en Belgique ou à l'étranger.
Il a été répondu ce qui suit au Conseil d'Etat : « Comme c'est déjà le cas dans l'état actuel de la législation, le projet d'arrêté royal vise à déterminer si une société belge (puisque l'article 438 ne concerne que les sociétés belges) fait ou a fait un appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger. Le fait que non seulement les offres faites en Belgique mais également les offres faites à l'étranger sont visées, s'inscrit logiquement dans un statut impliquant l'application d'une série de règles qui visent principalement la protection d'un actionnariat dispersé. Cette matière n'ayant pas été harmonisée au niveau européen, le droit européen ne s'oppose pas à cette approche, au contraire, le principe d'égalité de traitement des belges et des autres citoyens européens parait commander cette règle. Au niveau législatif, ce choix a d'ailleurs déjà été fait formellement par le législateur (dans l'art. 438, alinéa 1er, du Code des sociétés).
La division faite par les deux paragraphes de l'article 202 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 entre les offres faites en Belgique et les offres faites à l'étranger existe déjà, et le projet d'arrêté royal ne modifie pas cette approche. La division par pays sur le territoire duquel une offre est faite pour déterminer si cette offre est publique, s'inscrit dans l'approche suivie par la directive « prospectus » (2003/71/CE, notamment les articles 3.1 et 3.2.b).
Découlant de cette directive, les critères contenus dans la loi « prospectus » du 16 juin 2006, auxquels le § 1er de l'article 202 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (dans la version en projet) fait référence, ne se prêtent qu'à une application aux offres faites en Belgique. Au lieu de prévoir une série de critères similaires pour les offres faites par une société belge à l'étranger (et ceci tant dans les autres Etats membres que dans des pays tiers), le législateur a opté pour un renvoi à la législation « prospectus » dans le pays concerné, une telle législation étant généralement applicable en fonction du caractère public de l'offre de titres. Le projet d'arrêté royal laisse cette approche inchangée. » 2. A l'article 202 en projet, il y a lieu tant au paragraphe 1er, alinéa 2, in fine, qu'au paragraphe 2, alinéa 2, in fine, de citer nommément la disposition à laquelle il est fait référence. Article 5 L'article 1er du projet d'arrêté royal, qui modifie l'article 202 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, trouve sa base juridique dans l'article 61, 1°, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer relative aux offres publiques d'acquisition.
L'article 2 du projet d'arrêté royal, qui tend à remplacer l'article 203 du même arrêté, a pour fondement légal l'article 61, 2°, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer précitée, en tant qu'il concerne l'article 438, alinéa 3, du Code des sociétés.
En conséquence, comme le délégué du ministre le suggère lui-même, il y a lieu d'ajouter dans l'article 5 du projet d'arrêté, qui prévoit l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer, l'article 61 de la même loi.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, C. Gigot.
Le premier président, R. Andersen.
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des sociétés, notamment l'article 438, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 1er avril 2007, l'article 513, § 1er, alinéa 3, et l'article 549, alinéa 7;
Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer relative aux offres publiques d'acquisition, notamment les articles 61, 76 et 77;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
Vu l'avis 45.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 202 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le caractère public d'une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétés, faite en Belgique, est établi conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une offre exclusivement destinée aux membres actuels ou anciens du personnel ou aux administrateurs actuels ou anciens de la société ou d'entreprises qui lui sont liées, n'est pas réputée publique pour l'application de l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétés. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une offre exclusivement destinée aux membres actuels ou anciens du personnel ou aux administrateurs actuels ou anciens de la société ou d'entreprises qui lui sont liées, n'est pas réputée publique pour l'application de l'article 438, alinéa 1er, du Code des sociétés.».
Art. 2.L'article 203 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 203.Pour l'application des articles 438, alinéa 3, et 513, § 1er, alinéa 3, du Code des sociétés, les titres ou obligations ne sont plus considérés comme étant répandus dans le public s'ils sont répandus entre moins de 100 personnes physiques ou morales autres que des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. ».
Art. 3.A l'article 204, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « de plus de 50 » sont remplacés par les mots « d'au moins 100 ».
Art. 4.Le titre Ier du livre V du même arrêté, comportant les articles 194 à 201, est abrogé.
Art. 5.Les articles 59 et 61 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 source service public federal interieur Loi relative aux offres publiques d'acquisition et des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2007 modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. - Traduction allemande fermer relative aux offres publiques d'acquisition entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athène, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS