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Arrêté Royal du 09 octobre 2017
publié le 25 octobre 2017

Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2017013277
pub.
25/10/2017
prom.
09/10/2017
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9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'article 32, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), l'article VII.II.4, 3°, confirmé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 1er juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2017;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 8 février 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 21 février 2017;

Vu le protocole de négociation n° 403/3 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 10 mars 2017;

Vu l'avis 61.882/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, cet arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation vu qu'il s'agit de dispositions qui concernent l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du 3°, le mot "tests" est remplacé par le mot "proeven";b) au 3°, les mots "d'officier supérieur" sont remplacés par les mots "de commissaire divisionnaire"; c) le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° le règlement de sélection et de formation, rédigé par le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou le membre du personnel désigné par lui et validé par le comité de coordination de la police intégrée. Le règlement de sélection et de formation détermine : a) les modalités relatives à l'organisation des différentes épreuves;b) la manière dont les points sont attribués aux différentes épreuves et sous-épreuves ainsi que, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue de la détermination du classement; c) les principes d'organisation du stage."; b) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Les candidats doivent notamment y décrire l'évolution de leur carrière.".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Pour être admis à la formation de promotion CDP, le candidat doit : 1° avoir au moins sept ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, ou avoir réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale SELOR en vue d'accéder au niveau A de la fonction publique fédérale ou être titulaire du diplôme visé à l'article 142sexies, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, délivré aux lauréats de la formation de base du cadre d'officiers ou avoir réussi l'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'article 5/1;3° avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police locale si cela concerne un membre du personnel de la police fédérale ou avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police fédérale si cela concerne un membre du personnel de la police locale.Le suivi de la formation de base du cadre d'officiers n'est pas considéré comme l'exercice d'un emploi de commissaire de police; 4° avoir réussi l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;5° être jugé apte par le jury sur la base : a) de l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;b) de l'examen des capacités professionnelles visé à l'article 16;c) du résultat des épreuves de potentialité et de capacité de management du candidat, visées à l'article 16/1;d) de l'interview visée à l'article 23. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures. ".

Art. 4.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.Pour être admis à l'épreuve supplémentaire d'admissibilité, le candidat doit être nommé dans le grade de commissaire de police.

L'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'alinéa 1er est organisée par la direction du personnel de la police fédérale et vise à évaluer les capacités analytiques, de conceptualisation et de synthèse des candidats.

L'épreuve supplémentaire d'admissibilité comporte deux parties : 1° une épreuve d'aptitudes cognitives;2° un exercice de synthèse et une dissertation commentée. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 50 % à l'épreuve d'aptitudes cognitives sont admis à présenter la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée.".

Sans préjudice de l'article 5, les candidats ayant obtenu au moins 50 % à la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée" sont admis à la procédure de sélection visée aux articles 9 et suivants.

Est définitivement dispensé de l'épreuve supplémentaire d'admissibilité, le candidat qui a obtenu au moins 50 % à la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée".

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est complété par les mots "des candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : "

Art. 10/1.Sauf en cas de force majeure validée par le jury, le candidat qui ne participe pas à une épreuve de sélection est réputé avoir échoué.

En cas de force majeure validée par le jury, ce dernier examine si la nature de l'épreuve concernée permet au candidat de la présenter à une date ultérieure. A défaut, le candidat est réputé avoir échoué.".

Art. 8.Les articles 11 à 15 du même arrêté sont remplacés par une section 1bis, comportant les articles 11 à 13, rédigée comme suit : "SECTION 1bis - L'EPREUVE DE CONNAISSANCES

Art. 11.Les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 9 participent à une épreuve de connaissances dont la matière à connaître est fixée par la direction générale et communiqué préalablement aux candidats.

L'académie nationale de police organise l'épreuve de connaissances.

Art. 12.Le candidat qui a obtenu au moins 60% est lauréat de l'épreuve de connaissances.

Art. 13.Le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou le membre du personnel désigné par lui transmet les résultats de l'épreuve de connaissances au président du jury et en informe les candidats, chacun pour ce qui concerne ses résultats.".

Art. 9.Dans le chapitre V, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : "

Art. 16/1.La direction du personnel de la police fédérale organise les épreuves de potentialité et de capacité de management.".

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Une commission évalue le potentiel du candidat à exercer la fonction de commissaire divisionnaire par rapport aux compétences fixées à l'annexe 3.".

Art. 11.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.La commission visée à l'article 17 se compose comme suit : 1° le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou son remplaçant de la police fédérale désigné par lui, président;2° au moins deux assesseurs. Le directeur de la direction du personnel de la police fédérale désigne les assesseurs parmi les membres du cadre opérationnel des services de police qui sont revêtus du grade de commissaire divisionnaire de police et qui ont suivi la formation d'assesseur. Il désigne un nombre équivalent d'assesseurs de la police fédérale et de la police locale.".

Art. 12.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.Les lauréats visés à l'article 12 participent aux épreuves de potentialité et de capacité de management.

Le résultat de ces épreuves est repris dans un rapport motivé.".

Art. 13.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots "l'avis" sont remplacés par les mots "le rapport motivé".

Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Le candidat qui, lors d'une précédente procédure de sélection, a participé aux épreuves de potentialité et de capacité de management, peut conserver le résultat de celles-ci dans le cadre des deux cycles de promotion au grade de CDP qui suivent cette participation.

Le candidat qui participe à nouveau aux épreuves de potentialité et de capacité de management, ne conserve pas, par dérogation à l'alinéa 1er, le résultat obtenu précédemment. Dans le cadre de l'article 25, le jury prend en compte le résultat obtenu à sa nouvelle participation aux épreuves de potentialité et de capacité de management.".

Art. 16.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.Le jury invite le candidat pour une interview au cours de laquelle il évalue les éléments visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°, a) à c) inclus. Il convoque le candidat à comparaître devant lui au jour et à l'endroit qu'il détermine.".

Art. 17.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.Le jury établit un classement sur la base des résultats obtenus par les candidats aux épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°.

A cet effet, la direction générale lui transmet les dossiers de candidature nécessaires.

Le jury vérifie, dans l'ordre décroissant du classement et jusqu'à ce qu'il soit répondu aux besoins visés à l'article 3, si les candidats sont aptes sur la base des résultats des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°.

Si leurs résultats sont équivalents, les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 PJPol.

Le jury déclare les candidats aptes ou inaptes. Le candidat déclaré inapte n'est pas admis à la formation de promotion CDP.".

Art. 19.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par les mots ", à laquelle sont joints les résultats des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5° "; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le président du jury transmet au directeur de l'académie nationale de police les résultats des lauréats visés à l'alinéa 1er.".

Art. 20.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots "l'école nationale pour officiers" sont remplacés par les mots "l'académie nationale de police"; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La formation comporte un travail en groupe, d'une durée maximale de 76 heures.".

Art. 22.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, les mots "à l'école nationale pour officiers." sont remplacés par les mots "au directeur de l'académie nationale de police. Celui-ci évalue, sur la base de ce rapport, dans quelle mesure il a été tenu compte des résultats des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, pendant le stage.".

Art. 24.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "l'école nationale pour officiers est responsable" sont remplacés par les mots "l'académie nationale de police est chargée".

Art. 25.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :a) a) dans l'alinéa 1er, les mots "devant le jury" sont abrogés;b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "présentée devant le jury," sont insérés entre les mots "une épreuve orale" et le mot "comprenant"; c) dans l'alinéa 1er, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur le rapport d'activités et le rapport de stage ainsi que sur le déroulement du stage.".

Art. 26.Dans l'article 36 du même arrêté, la phrase "Le jury fixe le temps dont tous les élèves disposent pour passer l'épreuve écrite et orale visée à l'article 35, 1° et 2°. " est remplacée par la phrase "Le jury fixe le temps dont chaque élève dispose pour passer l'épreuve écrite et orale visée à l'article 35, 1° et 2°, dans les limites prévues par le règlement de sélection et de formation.".

Art. 27.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37.L'académie nationale de police est chargée de la préparation des questions de l'épreuve écrite. Elle propose les questions au président du jury.

Le président du jury entérine les questions proposées.

L'académie nationale de police est chargée de l'organisation et de la correction de l'épreuve écrite. Elle transmet les résultats de cette épreuve ainsi que les évaluations visées à l'article 33 au président du jury.".

Art. 28.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 38.Sauf en cas de force majeure validée par le jury, l'élève qui ne participe pas à l'examen est réputé avoir échoué.

Lorsque la force majeure est validée par le jury, l'examen est postposé d'office. L'élève en est informé sans délai.".

Art. 29.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots "et sur une consultation du dossier personnel de l'élève par le jury préalable à la délibération."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour réussir, les élèves doivent obtenir au moins 50% au total des épreuves de l'examen visé à l'article 35.".

Art. 30.L'article 42 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.Dans l'annexe 1redu même arrêté, les mots "l'école nationale pour officiers" sont remplacés par les mots "l'académie nationale de police".

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33.Sont considérés comme ayant réussi l'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'article 5/1 de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, les candidats qui sont lauréats de l'épreuve supplémentaire d'accessibilité visée à l'article 42 du même arrêté royal tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.La dispense prévue à l'article 22 de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police n'est d'application qu'aux candidats qui participent aux épreuves de potentialité et de capacité de management après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 35.L'article 5, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, n'est pas d'application aux épreuves de sélection pour l'admission à la formation de promotion CDP dont la date ultime de rentrée des candidatures est fixée avant le 1er janvier 2023.

Art. 36.Par dérogation à l'article VI.II.84, alinéa 1er, PJPol, le membre du personnel qui est commissionné dans la fonction supérieure de commissaire divisionnaire depuis au moins trois ans à la date ultime de rentrée des candidatures et qui n'a pas de dernière évaluation portant la mention finale "insuffisant" est, à sa demande, dispensé de l'épreuve de connaissances. Pour ce membre du personnel, l'épreuve de connaissances ne fait dès lors pas partie des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police.

Le candidat visé à l'alinéa 1er peut néanmoins, à sa demande, participer à l'épreuve de connaissances. Dans ce cas, celle-ci fait partie des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police.

Le présent article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 37.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 9 octobre 2017 modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police Annexe 3 à l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

MODELE DE COMPETENCES

GESTION DE L'INFORMATION

Comprendre l'organisation

Développer une vision extensive des différentes fonctions/entités et évaluer correctement les implications des décisions prises sur les autres domaines. Déterminer les paramètres d'organisation interne en fonction de la vision et de la stratégie, dans l'optique de l'optimisation des processus.

Conceptualiser

Conceptualiser en réfléchissant en termes globaux aux valeurs, systèmes et aux processus. Tirer de ces concepts abstraits des recommandations concrètes et des solutions pratiques.

GESTION DES TACHES

Manager l'organisation

Développer et implémenter les procédures et la structure à travers différentes entités/fonctions. Introduire et orienter les changements nécessaires en fonction des circonstances, suivre et gérer les budgets.

Gérer

Evaluer efficacement les personnes, les moyens, les budgets et le temps, les gérer, en assurer le suivi régulier et les corriger en fonction des objectifs à atteindre.

Organiser

Traduire la stratégie sous forme d'objectifs mesurables. Développer des plans cohérents, déployer correctement les ressources requises et initier les actions nécessaires pour remédier aux futurs obstacles potentiels.

GESTION DES PERSONNES

Inspirer

Inspirer les autres à long terme en donnant l'exemple au sein de l'organisation. Diffuser et propager la vision et les valeurs de l'entité et de l'organisation.

Diriger des équipes

Diriger des équipes (multidisciplinaires) vers les objectifs de l'organisation, par la coordination des activités du groupe, par l'évaluation et l'emploi corrects et objectifs des compétences des gens.

GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES

Etablir des relations

Construire et maintenir des relations formelles et informelles au sein et en dehors de l'organisation, au même niveau et à travers les différents niveaux de l'organisation, avec des personnes venant de différentes cultures. Se tenir au courant des évolutions dans le domaine.

Influencer

Atteindre un but fixé en laissant une impression positive, en faisant adopter ses idées, en utilisant des arguments décisifs, et en créant une situation "gagnant-gagnant". Réagir au public en adaptant son style de communication.

GESTION PERSONNELLE

Orientation sur l'organisation

Se savoir personnellement responsable des résultats escomptés et en accepter la responsabilité finale. Se tenir au courant du domaine dans lequel l'organisation est active. Développer et maintenir la structure, la politique et les objectifs de l'organisation.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 octobre 2017 modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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