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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'index

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012198
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'index (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'index.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 février 2014 Liaison des salaires à l'index (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120793/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Commentaire Depuis le 1er janvier 1994, en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), l'indice "lissé" servant à l'adaptation des salaires est calculé sur la base d'un indice calculé à cet effet et communément appelé "indice santé".

Indices théoriques

Art. 3.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 110 conclue au Conseil national du travail le 12 février 2014, les chiffres d'indices mentionnés dans la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 78955/CO/116) sont convertis en nouvelle base 2013 = 100.

Commentaire Il y a lieu d'appliquer le coefficient 0,8280 aux indices théoriques de l'article 3 correspondant au dernier pivot atteint (indice pivot 118,69 en base 2004 = 100). Ce point de départ permet ensuite de recalculer les indices théoriques par tranches de 2 p.c., en appliquant les arrondis prévus par la convention collective de travail n° 110 du Conseil national du travail.Ces indices théoriques permettent alors de calculer les indices pivots de l'article 4.

A partir de l'indice 99,24 les salaires en vigueur sont majorés de 2 p.c. chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 2 p.c.. Les indices entraînant une augmentation des salaires sont donc théoriquement :

97,30

130,95

X 1,02 =

133,57

99,24

133,57

X 1,02 =

136,24

99,24

X 1,02 =

101,22

136,24

X 1,02 =

138,96

101,22

X 1,02 =

103,24

138,96

X 1,02 =

141,74

103,24

X 1,02 =

105,30

141,74

X 1,02 =

144,57

105,30

X 1,02 =

107,41

144,57

X 1,02 =

147,46

107,41

X 1,02 =

109,56

147,46

X 1,02 =

150,41

109,56

X 1,02 =

111,75

150,41

X 1,02 =

153,42

111,75

X 1,02 =

113,99

153,42

X 1,02 =

156,49

113,99

X 1,02 =

116,27

156,49

X 1,02 =

159,62

116,27

X 1,02 =

118,60

159,62

X 1,02 =

162,81

118,60

X 1,02 =

120,97

162,81

X 1,02 =

166,07

120,97

X 1,02 =

123,39

166,07

X 1,02 =

169,39

123,39

X 1,02 =

125,86

169,39

X 1,02 =

172,78

125,86

X 1,02 =

128,38

172,78

X 1,02 =

176,24

128,38

X 1,02 =

130,95

176,24

X 1,02 =

179,76


Index de référence à la hausse (indices pivots)

Art. 4.Cependant, pour éviter le retard des salaires par rapport à l'indice des prix à la consommation, les augmentations de salaires sont appliquées effectivement lorsque les indices suivants, situés à mi-chemin de la tranche de 2 p.c. sont effectivement atteints, soit : (97,30 + 99,24) : 2 = 98,27 (dépassé en avril 2012 par l'indice lissé)

(99,24 + 101,22) : 2 =

100,23

(133,57 + 136,24) : 2 =

134,91

(101,22 + 103,24) : 2 =

102,23

(136,24 + 138,96) : 2 =

137,60

(103,24 + 105,30) : 2 =

104,27

(138,96 + 141,74) : 2 =

140,35

(105,30 + 107,41) : 2 =

106,36

(141,74 + 144,57) : 2 =

143,16

(107,41 + 109,56) : 2 =

108,49

(144,57 + 147,46) : 2 =

146,02

(109,56 + 111,75) : 2 =

110,66

(147,46 + 150,41) : 2 =

148,94

(111,75 + 113,99) : 2 =

112,87

(150,41 + 153,42) : 2 =

151,92

(113,99 + 116,27) : 2 =

115,13

(153,42 + 156,49) : 2 =

154,96

(116,27 + 118,60) : 2 =

117,44

(156,49 + 159,62) : 2 =

158,06

(118,60 + 120,97) : 2 =

119,79

(159,62 + 162,81) : 2 =

161,22

(120,97 + 123,39) : 2 =

122,18

(162,81 + 166,07) : 2 =

164,44

(123,39 + 125,86) : 2 =

124,63

(166,07 + 169,39) : 2 =

167,73

(125,86 + 128,38) : 2 =

127,12

(169,39 + 172,78) : 2 =

171,09

(128,38 + 130,95) : 2 =

129,67

(172,78 + 176,24) : 2 =

174,51

(130,95 + 133,57) : 2 =

132,26

(176,24 + 179,76) : 2 =

178,00


Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la hausse" ou "indices pivots". Lorsque ces chiffres d'indices sont atteints, les salaires sont multipliés par 1,02.

Index de référence à la baisse

Art. 5.En cas de baisse de l'indice des prix à la consommation, les salaires sont diminués lorsque les chiffres d'indices suivants sont atteints :

97,30

107,41

118,60

130,95

144,57

159,62

176,24

99,24

109,56

120,97

133,57

147,46

162,81


101,22

111,75

123,39

136,24

150,41

166,07


103,24

113,99

125,86

138,96

153,42

169,39


105,30

116,27

128,38

141,74

156,49

172,78


Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la baisse".

En cas de baisse de l'index, une demi-tranche de 2 p.c. est dès lors neutralisée. Le salaire nouveau est obtenu en divisant le salaire en vigueur par 1,02.

Art. 6.Les augmentations ou diminutions des salaires sont appliquées le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'indice des prix à la consommation donnant lieu à une modification des salaires a été atteint.

Art. 7.Les salaires horaires en euro sont exprimés jusqu'à la quatrième décimale; l'arrondi éventuel du produit de la multiplication prévue à l'article 4 sera opéré conformément à l'arrondi mathématique, comme suit : - si la cinquième décimale est inférieure à cinq, elle sera négligée; - si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, la quatrième décimale sera augmentée d'une unité; - ensuite, si la quatrième décimale est différente de zéro ou de cinq, le résultat de cet arrondi mathématique sera arrondi au zéro ou au cinq supérieur, c'est-à-dire au demi-millième supérieur.

Exemples 10,5720 x 1,02 = 10,78344 arrondi à 10,7834 et ensuite au demi-millième supérieur, à 10,7835 (40 heures). 10,6490 x 1,02 = 10,86198 arrondi à 10,8620 (40 heures).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Exemple d'une péréquation en 39 heures : 10,86198 x 40/39 = 11,14049 arrondi à 11,1405.

Exemple d'une péréquation en 38 heures 30 : 10,78344 x 40/38,5 = 11,20357 arrondi à 11,2036 et ensuite au demi-millième supérieur, à 11,2040.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 février 2006 (numéro d'enregistrement 78955/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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