publié le 13 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129835/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimums tels que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail, conclue le 12 février 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative avec primes d'équipes minimums (n° 120794/CO/116, arrêté royal du 19 septembre 2014, Moniteur belge du 5 décembre 2014), en vigueur au 31 décembre 2015, sont augmentés de 0,5 p.c. à partir du 1er janvier 2016 en régime 40 heures par semaine.
Au 1er janvier 2015, les primes d'équipes minimums s'élèvent à : - équipe du matin : 0,6404 EUR; - équipe de l'après-midi : 0,6404 EUR; - équipe de nuit : 2,1513 EUR. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de 40 heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euros, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.
Exemple de péréquation : 40 heures par semaine = 0,5785 EUR. Péréquation à 38 heures par semaine : 0,5785 x 40/38 = 0,60899 EUR. Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,6089 EUR.
Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116, arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.
Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120794/CO/116, arrêté royal du 19 septembre 2014, Moniteur belge du 5 décembre 2014) relative aux primes d'équipes, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS