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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux salaires horaires minima

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202227
pub.
06/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux salaires horaires minima (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux salaires horaires minima.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 mai 2017 Salaires horaires minima (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140250/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Le montant du "salaire horaire minimum de début", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 16 septembre 2015 (n° 129834/CO/116) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, est augmenté de 0,12 EUR et s'élève à 11,0815 EUR au 1er mai 2017 en régime de 40 heures par semaine.

Pour les travailleurs qui comptent au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, le "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 16 septembre 2015 (n° 129834/CO/116) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 11,2170 EUR au 1er mai 2017 en régime de 40 heures par semaine. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 120793/CO/116).

Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Les salaires horaires minima mentionnés dans la présente convention collective de travail sont aussi d'application pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans. Les taux de dégressivité ne sont pas appliqués. § 2. Cette augmentation est aussi d'application aux travailleurs qui, au 30 avril 2017, sont payés moins de 0,12 EUR au-delà des salaires horaires minima en vigueur.

Art. 3.Les salaires horaires minima fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, leur montant est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euros, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116, arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Exemples de péréquations (prochaine indexation après la hausse conventionnelle du 1er mai 2017) : 11,0815 EUR x 1,02 = 11,30313 EUR arrondi à 11,3031 EUR et ensuite au demi-millième supérieur, à 11,3035 EUR (40 h).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 h : 11,30313 EUR x 40/39 = 11,59295 EUR arrondi à 11,5930 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 11,5930 EUR. Pour une péréquation à 38 h 30 : 11,30313 EUR x 40/38,5 = 11,74351 EUR arrondi à 11,7435 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 11,7435 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minima mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux travailleurs lors de chaque paiement du salaire.

Ces salaires horaires minima comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Les salaires horaires minima fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 septembre 2015 (n° 129834/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux salaires horaires minima, et entre en vigueur le 1er mai 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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