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Arrêté Royal du 09 octobre 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201248
pub.
21/11/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003201248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 3 juin 2003 Flexibilité (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66741/CO/120.03) En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), plus particulièrement « petite flexibilité », les dispositions suivantes sont fixées, d'application aux travailleurs de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Article 1er.Suite à l'application de l'article 20bis de la loi sur le travail, des horaires flexibles sont instaurés, limités à : 1. 2 h en dessous ou au-dessus de la limite journalière dans l'horaire, sans que la limite journalière ne dépasse les 9 h;2. 5 h en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire dans l'horaire sans que la limite hebdomadaire ne dépasse les 43 h.

Art. 2.La durée moyenne hebdomadaire est fixée à 36 1/2 heures et est réalisée par des prestations de 38 heures par semaine et l'octroi de 7,2 jours de repos de récupération annuellement, rémunérés par l'employeur.

Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire sera respectée sur la période de référence de 12 mois, débutant au 1er août de l'année en cours pour finir au 31 juillet de l'année prochaine.

Art. 4.Lorsque l'employeur désire passer à l'horaire d'heures creuses ou de pointe, il en informera les travailleurs, après concertation avec les secrétaires syndicaux régionaux, par affichage d'un avis au moins 7 jours civils à l'avance, avec mention des horaires alternatifs appliqués, et sera considéré comme annexe au règlement de travail.

L'avis sera affiché tant que l'horaire alternatif sera en vigueur et sera conservé jusqu'à six mois après le fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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