publié le 11 décembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, fixant pour 1999-2000 les efforts en faveur des groupes à risque
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, fixant pour 1999-2000 les efforts en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, fixant pour 1999-2000 les efforts en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 30 juin 1999 Fixation pour 1999-2000 des efforts en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52524/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 4 mai 1999 et de la sous-section 1ère, section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP 210) et pour leurs travailleurs barémisés sous contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités 3.1. L'accord sectoriel du 4 mai 1999 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 1999 et 2000 un effort destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. 3.2. Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'employé. 3.3. En application de l'accord sectoriel du 4 mai 1999, un accord avec la délégation syndicale doit déterminer pour les années 1999-2000 les modalités concrètes de cet effort en faveur des groupes à risque. 3.4. L'accord visé sous 3.3. devra obligatoirement fixer la notion des groupes à risque visés. 3.5. L'accord devra également déterminer les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les conventions d'entreprise pour 1995-1996 et 1997-1998; - formation qualifiante de travailleurs en service en vue d'adapter et de recycler leurs connaissances professionnelles aux exigences d'avenir et consolider leur emploi; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise. 3.6. L'accord comportera impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 1999 et 2000 de la masse des appointements déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour chacune des années visées. 3.7. Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail un rapport d'évaluation et un aperçu financier. 3.8. Un exemplaire des accords conclus ainsi que du rapport et de l'aperçu précités seront adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires en vue de procéder ensemble à l'évaluation de l'application de l'accord sectoriel. CHAPITRE IV. - Durée d'application La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse ses effets le 31 décembre 200 0.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE