publié le 28 octobre 1998
Arrêté royal fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire
9 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 22ter inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 septembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dispositifs surélevés sur la voie publique, visés à l'article 22ter de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, ne peuvent consister qu'en : - soit une surélévation sinusoïdale dénommée ci-après « ralentisseur de trafic » et qui doit répondre aux prescriptions techniques de l'annexe 1 au présent arrêté; - soit une surélévation plane dont le profil en long est trapézoïdal, avec des rampes biseautées de forme sinusoïdale ou plane dénommée ci-après « plateau » et qui doit répondre aux prescriptions techniques de l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 2.Les dispositifs surélevés prévus à l'article 1er ne peuvent être implantés sur les voies publiques que si celles-ci répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être situées : - soit à l'intérieur d'une agglomération au sens de l'article 2.12 du même arrêté; - soit en dehors d'une agglomération, aux endroits bordés d'habitations ou de bâtiments fréquentés par le public ou aux endroits habituellement fréquentés par de nombreux piétons ou cyclistes, à la condition qu'il y existe une limitation de vitesse de 50 km/h imposée par le signal C43, prévu à l'article 68.3. du même arrêté royal; 2° présenter des conditions de circulation telles qu'une réduction importante de la vitesse des véhicules soit de nature à améliorer la sécurité, spécialement celle des piétons et des cyclistes; 3° ne pas être pourvues de signaux B 9, prévus à l'article 67.3 du même arrêté; 4° ne pas être empruntées par un service régulier de transport en commun;5° ne pas livrer fréquemment passage aux véhicules des services de secours. Pour l'implantation de plateaux, les restrictions visées aux 4° et 5° ne sont pas d'application si une concertation a eu lieu préalablement avec les services concernés.
Art. 3.Les ralentisseurs de trafic ne peuvent être établis que : 1° perpendiculairement à l'axe de la chaussée et au moins sur toute sa largeur;2° en dehors des virages;3° en dehors des carrefours et à une distance minimale de 15 mètres de ceux-ci;4° à une distance minimale de 75 mètres environ l'un de l'autre;5° lorsque, sur route en pente, le pourcentage de la pente de la route additionné à celui de la rampe du dispositif n'est pas supérieur à 15 %.
Art. 4.Les plateaux ne peuvent être implantés que : 1° perpendiculairement à l'axe de la chaussée et au moins sur toute sa largeur;2° en dehors des virages;3° à une distance minimale de 75 mètres environ l'un de l'autre sauf s'ils sont implantés dans des carrefours;4° lorsque, sur route en pente, le pourcentage de la pente de la route additionné à celui de la rampe du dispositif n'est pas supérieur à 15 %.
Art. 5.Les surélévations doivent être implantées de manière telle qu'elles se distinguent nettement du revêtement de la chaussée et présentent, sur toute leur largeur et sur leurs pentes, une alternance de traits longs et courts de couleur blanche sur fond de couleur foncée, parallèles à l'axe de la chaussée, aboutissant à un trait blanc transversal, conformément aux points 3.1. de l'annexe 1 et 3.1. de l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 6.Les prescriptions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les dispositifs surélevés établis dans les zones résidentielles au sens de l'article 2.32 du règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 7.Nonobstant les dispositions de l'article 8, par dérogation aux dispositions des articles 3.4° et 4.3°, les dispositifs surélevés sur la voie publique prévus à l'article 1er implantés avant la mise en vigueur de cet arrêté peuvent être maintenus.
Art. 8.Les dispositifs surélevés qui ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté doivent être adaptés ou enlevés trois ans au plus tard après la mise en vigueur du présent arrêté.
Pendant ce délai, ils sont signalés par le signal A51, complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.
Art. 9.L'arrêté royal du 8 avril 1983 fixant les conditions d'implantation des ralentisseurs de trafic et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 1 à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RALENTISSEURS DE TRAFIC 1. DESCRIPTION GENERALE Un ralentisseur de trafic consiste en une surélévation locale de la voie publique de forme sinusoïdale, destinée à contraindre physiquement le conducteur à ralentir la vitesse de son véhicule. Son profil en long est destiné à provoquer un inconfort croissant avec la vitesse de franchissement.
L'accroissement de l'accélération verticale doit être maximal pour une vitesse voisine de 30 km/h. 2. FORME ET DIMENSIONS 1° Le ralentisseur de trafic a une longueur de 4,8 m et une hauteur de 120 mm.Son profil en long doit être conforme au tableau 1 et à la figure 1 de la présente annexe. 2° Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de respecter les conditions du 1°, le ralentisseur de trafic doit avoir une longueur comprise entre 4 et 4,8 m;ses cotes seront calculées à l'aide de l'équation : Pour la consultation du tableau, voir image 3. REALISATION 3.1. Les traits de couleur blanche repris à la figure 1 sur fond de couleur foncée, situés sur la partie la plus inclinée de chaque pente, ont les dimensions suivantes : - les traits blancs longitudinaux ont une largeur de 0,10 m environ; - les traits longs ont une longueur de 1,00 m environ; - les traits courts ont une longueur de 0,40 m environ; - l'espace entre deux traits est de 0,20 m environ; - le trait blanc transversal a une largeur de 0,20 m environ. 3.2. La surface du ralentisseur de trafic doit être plane.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PLATEAUX 1. DESCRIPTION GENERALE Un plateau consiste en une surélévation plane sur la voie publique, dont le profil en long est trapézoïdal, avec des accès biseautés, de forme sinusoïdale ou non. Il peut être modifié en faisant varier sa hauteur, sa pente et la forme des rampes d'accès et sa longueur. 2. FORMES ET DIMENSIONS 2.1. PLATEAU TRAPEZODAL - Le profil en long de ce plateau comporte un plateau surélevé plan et des rampes d'accès. Il est de forme trapézoïdale conformément à la figure 1 de la présente annexe. - Ses dimensions sont : - pour la hauteur (H) du plateau : variable en fonction de sa destination et du type de trafic sur la route ou le carrefour concerné. Les hauteurs recommandées sont 10 ou 12 cm. La hauteur peut toutefois être égale à celle de la bordure, avec un maximum de 15 cm, lorsqu'un passage pour piétons y est implanté. - pour la longueur (l) des rampes d'accès : variable en fonction de la hauteur du plateau conformément au tableau 1 de la présente annexe. - pour la longueur (L) de la partie plane du plateau : variable en fonction des circonstances locales, de la hauteur du plateau et au moins égale à l'empattement des types de véhicules qui vont le franchir.
Elle est de 8 mètres pour les autobus et 15 mètres pour les autobus articulés.
Pour la consultation du tableau, voir image 3. REALISATION 3.1. Les traits sur les rampes d'accès doivent être conformes au point 3.1. de l'annexe 1 au présent arrêté. 3.2. La surface du plateau doit être plane.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS