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Arrêté Royal du 09 octobre 1998
publié le 28 octobre 1998

Arrêté royal fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014263
pub.
28/10/1998
prom.
09/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/09/1998014263/moniteur
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9 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 22quater, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1988 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 septembre 1998 en application de l'article 84 alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, conformément à l'article 22quater de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, ne peuvent être signalées comme telles que : 1° dans une ou plusieurs rues où la fonction de séjour prévaut ou lorsque la fonction de circulation va être subordonnée à la fonction de séjour;2° si une concertation préalable a été menée, notamment s'agissant des mesures visant à ralentir le trafic : - avec les sociétés des services réguliers de transport en commun qui desservent cette zone; - avec les services d'incendies et les services d'aide médicale urgente qui desservent cette zone.

Art. 2.Dans cette zone : 1° la priorité de droite est d'application sauf sur les ronds-points signalés par les signaux D5 et dont les voies d'accès sont signalées par les signaux B1 ou B5.Toutefois, à titre exceptionnel, la priorité peut être conférée par des signaux B15, B1 ou B5; 2° la circulation ne peut être réglée qu'à titre exceptionnel par des signaux lumineux de circulation;3° la circulation de transit doit être évitée autant que possible.

Art. 3.Les accès à la zone doivent être clairement identifiables par la disposition des lieux, par un aménagement ou par la combinaison des deux.

Art. 4.Dans cette zone, la vitesse doit être réduite à 30 km à l'heure par des mesures d'organisation de la circulation ou du stationnement, d'infrastructure ou par d'autres aménagements de l'aspect de rue ou par la combinaison de ces mesures.

Art. 5.Les mesures prévues à l'article 4 doivent être instaurées de telle façon qu'elles ne créent pas de danger pour les conducteurs de véhicules à moteur, pour les cyclistes, ou pour les piétons. Elles doivent être visibles en tout temps.

Art. 6.Les habitants de la zone doivent être préalablement associés à l'instauration de ladite zone.

Art. 7.L'arrêté royal du 17 septembre 1988 fixant les conditions d'aménagement des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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