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Arrêté Royal du 09 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2022020506
pub.
31/03/2022
prom.
09/03/2022
moniteur
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9 MARS 2022. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession


Rapport au Roi Sire, Le but du présent projet est d'exécuter certaines dispositions de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer modifiant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, publiée au Moniteur belge du 16 avril 2019.

Cette loi impose aux adjudicateurs, à partir du 1er avril 2019, de recevoir et traiter les factures électroniques qui leur sont transmises par les opérateurs économiques.

Les articles 6, 14 et 20 de cette loi imposent également aux opérateurs économiques de transmettre leur factures de manière électroniques aux adjudicateurs. Cependant, la fixation de l'entrée en vigueur de cette obligation a été déléguée au Roi.

Le présent arrêté exécute cette délégation. Il prévoit une entrée en vigueur échelonnée. L'obligation deviendra effective pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Pour les marchés et les concessions dont la valeur estimée est inférieure à ce seuil, l'obligation sera effective le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Toutefois, pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, l'obligation n'entrera en vigueur que le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix-huit mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.

En outre, la loi prévoit une exception à l'obligation qui incombe aux opérateurs économiques. En effet, la transmission des factures de manière électronique pourra être évitée pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure ou égale à certains montants. La loi délègue au Roi la fixation de ces montant.

Le présent arrêté fixe ce montant à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, que ce soit pour les marchés dans les secteurs classiques et spéciaux, pour les contrats de concessions ou pour marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Il en résulte que les opérateurs économiques ne doivent en principe pas transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs lorsque le montant estimés du marché est inférieur ou égal à 3 000 euros.

Concernant la compatibilité de ces règles avec le principe de libre circulation, il convient de signaler que la directive 2014/55/UE permet, en son considérant 35, aux Etats membres de décider que seules des factures électroniques sont émises dans le cadre des marchés publics, possibilité qui a par ailleurs été utilisée par d'autres Etats membres de l'Union européenne. La France par exemple oblige les entreprises à envoyer leurs factures à destination du secteur public au format électronique. En outre, une harmonisation a eu lieu pour permettre les marchés transfrontaliers. Par le passé, différentes normes relatives à la facture électronique étaient utilisées dans les Etats membres de l'Union européenne, ce qui ne les rendaient pas interopérables. La directive 2014/55/UE a modifié cela. En effet, une norme sémantique définissant la structure de la facture électronique a été élaborée. Cette norme contribue à résoudre le problème de la fragmentation des solutions en matière de facture électronique. Elle complète les standards sectoriels existants, au moyen d'une norme intersectorielle et pan-européenne. De ce fait, non seulement la facture électronique s'accorde aux besoins des adjudicateurs, mais elle résout également les difficultés de facturation intersectorielle et transnationale. Cette norme européenne commune permet une plus grande interopérabilité entre les Etats membres. Enfin, une solution a été trouvée pour les opérateurs économiques qui ne disposent pas de l'équipement informatique approprié. Le portail Mercurius propose une solution gratuite. Grâce à un formulaire internet, les opérateurs économiques peuvent saisir leurs factures destinées aux adjudicateurs qui demandent des factures électroniques, le temps de trouver le cas échéant un produit plus adapté à leurs besoins ou s'il ne désire pas investir dans la mesure où l'utilisation de la facture électronique se limite par exemple à un marché, ils peuvent utiliser la solution de base. Pour ces raisons, la facturation électronique ne semble donc pas avoir pour conséquence de restreindre la libre circulation ou de compliquer l'accès effectif des opérateurs économiques aux marchés publics.

Enfin, il convient de rappeler que les adjudicateurs eux-mêmes ou leurs autorités de tutelle restent libres de prendre des mesures plus contraignantes en matière de facturation électronique. Ils pourraient par exemple décider de modifier le champ d'application temporel (en prévoyant une date antérieure à la date d'entrée en vigueur) ou le champ d'application matériel (en rendant la facturation électronique applicable aux marchés exclus du champ d'application de la loi).

Toutefois, l'adjudicateur qui souhaiterait faire usage de mesures plus contraignantes devra en faire mention dans ses documents du marché.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre des PME, D. CLARINVAL Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, M. MICHEL Conseil d'Etat section de législation Avis 70.734/1 du 18 janvier 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la facturation électronique' Le 20 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la facturation électronique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 janvier 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 janvier 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer l'entrée en vigueur des règles relatives à la facturation électronique qui s'appliquent aux entrepreneurs qui participent aux marchés publics et aux contrats de concession, ainsi que les dérogations à ces règles. L'article 1er du projet règle l'entrée en vigueur des articles 6, 14 et 20 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer `modifiant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public', qui établissent les obligations auxquelles les entrepreneurs sont tenus en matière de facturation électronique. A cet égard, les articles 1er, 1°, à 1er, 3°, du projet prévoient une entrée en vigueur par phases en fonction de la valeur estimée du marché.

Les articles 2 à 4 du projet prévoient une exemption des obligations précitées en matière de facturation électronique pour les marchés publics et les concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal à 3 000 euros (hors taxe sur la valeur ajoutée).

Il résulte de l'article 5 combiné avec l'article 1er du projet que l'arrêté royal en projet entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix-huit mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 1°, (qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication) et l'article 1er, 2°, (qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours le jour suivant la publication). 3. Le préambule du projet vise à titre de fondement juridique les articles 14/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics', 32/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession', 11/1, alinéa 4, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer `relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité' et 26, alinéa 3, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer. L'article 1er du projet trouve plus précisément son fondement juridique dans l'article 26, alinéa 3, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, qui habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur des articles 6, 14 et 20.

Les articles 2, 3 et 4 du projet trouvent respectivement un fondement juridique dans les articles 14/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics', 32/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession', et 11/1, alinéa 4, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, dispositions selon lesquelles l'article concerné ne s'applique pas aux marchés ou concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi (1).

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 4. L'intitulé de l'acte doit être clair, précis, complet et concis (2).Il doit être rédigé en manière telle que l'objet de l'acte puisse être immédiatement cerné par le lecteur, et qu'aucun aspect de son objet ne soit omis, de sorte que le lecteur ne sera pas induit en erreur à propos de l'étendue exacte de l'objet de l'acte.

En l'occurrence, l'intitulé du projet donne à penser qu'il s'agit de fixer des règles générales en matière de facturation électronique.

Rien n'indique que le contenu du projet est limité à la réglementation de la facturation électronique par des entrepreneurs qui interviennent dans des marchés publics et des contrats de concession. L'intitulé sera remanié au regard de cette observation.

Articles 2 à 4 5. Les articles 2 à 4 du projet prévoient une exemption des obligations de facturation électronique précitées pour les marchés publics et les concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal à 3.000 euros (hors taxe sur la valeur ajoutée).

Dans l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat 64.100/1/V du 20 septembre 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, il a été observé ce qui suit : « 4. L'article 14/1 en projet de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics' (article 6 du projet), l'article 32/1 en projet de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession' (article 14 du projet) et l'article 11/1 en projet de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer `relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité' (article 20 du projet) visent chaque fois à rendre obligatoire l'utilisation de la facture électronique dans les procédures d'adjudication, le Roi pouvant dispenser des projets de petite taille de cette obligation. Cette obligation ne prend toutefois effet qu'à une date fixée par le Roi (article 25, alinéa 3, du projet). Le projet va ainsi plus loin que ce que prescrit la directive 2014/55/UE, laquelle oblige certes les pouvoirs adjudicateurs à accepter et traiter les factures électroniques, mais ne comporte pas d'obligation pour les entrepreneurs sélectionnés de transmettre de telles factures.

Une telle obligation restreint la libre circulation et peut compliquer l'accès effectif des entreprises au marché belge des adjudications. Il en résulte que cette obligation ne peut devenir opérationnelle que si cette obligation peut être justifiée par une raison non économique d'intérêt général et proportionnelle à l'objectif poursuivi.

A cet égard, on peut toutefois observer que même si la directive 2014/55/UE n'impose pas l'utilisation de factures électroniques, son considérant 35 prévoit néanmoins que cette directive ne peut pas empêcher les Etats membres de disposer que seules des factures électroniques peuvent être émises dans le cadre des marchés publics, ce qui indique à tout le moins qu'une telle possibilité ne doit nullement être exclue par le législateur européen. Le problème peut surtout se poser, semble-t-il, dans le cas de plus petits contrats.

Dans la mesure où, pour l'adoption de l'arrêté royal imposant l'obligation, il ne serait pas seulement tenu compte de la situation sur le marché belge, mais aussi de la position de candidats potentiels d'autres Etats membres et dans la mesure où des exceptions raisonnables seraient prévues pour les petits contrats - ce que permettent les délégations en projet - il semble qu'il puisse également être satisfait au critère de la proportionnalité.

Si le Roi fait usage de la délégation qui lui est conférée en vue de fixer la date d'entrée en vigueur de l'obligation (article 25, alinéa 3, du projet) et de prévoir des exceptions à celle-ci (alinéa 4 des articles 14/1, 32/1 et 11/1 en projet), et ce compte tenu des considérations qui précèdent, il semble que ces dispositions puissent se concilier avec la libre circulation (3) ».

En outre, les avis du Conseil supérieur des indépendants et des PME et de la Commission des marchés publics relatifs au projet observent notamment que ce seuil est « très bas ». Les deux organes consultatifs proposent un seuil plus élevé. Le Conseil supérieur estime, qu'en 2020, l'envoi de factures par fichier électronique structuré n'était que limité et que toutes les entreprises ne disposent pas d'un logiciel spécifique et adapté, de sorte que la réglementation en projet pourrait impliquer des charges administratives et financières accrues. 6. Invité à justifier, compte tenu des avis précités, le choix du seuil de 3.000 euros retenu au regard du principe de libre circulation, le délégué a notamment déclaré : « Il est important d'avoir à l'esprit que de nombreux adjudicateurs imposent déjà la facturation électronique sans que cela ne pose de problème pour les opérateurs économiques et ce, quel que soit le montant du marché.

Le marché semble prêt pour une transition vers le format électronique.

De plus, le Gouvernement fédéral a dédié des moyens pour sensibiliser le marché à l'utilisation de la facture électronique. Il a également pris une mesure fiscale pour inciter les entreprises à investir dans un logiciel de facturation électronique.

La facturation électronique se fait au bénéfice des entreprises puisque la facturation au format papier a bien souvent pour conséquence d'allonger les délais de paiement, particulièrement pour les opérateurs économiques étrangers qui ne devront plus subir les délais postaux, ce qui peut être préjudiciable pour l'accès des entreprises aux marchés publics.

Elle améliorera également la détection de la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi.

Ensuite, la directive 2014/55/UE permet, en son considérant 35, aux Etats membres de décider que seules des factures électroniques sont émises dans le cadre des marchés publics, possibilité qui a par ailleurs été utilisée par d'autres Etats membres de l'Union européenne. La France par exemple oblige les entreprises à envoyer leurs factures à destination du secteur public au format électronique.

En outre, une harmonisation a eu lieu pour permettre les marchés transfrontaliers. Par le passé, différentes normes relatives à la facture électronique étaient utilisées dans les Etats membres de l'Union européenne, ce qui ne les rendaient pas interopérables. La directive 2014/55/UE a modifié la donn[é]. En effet, une norme sémantique définissant la structure de la facture électronique a été élaborée. Cette norme contribue à résoudre le problème de fragmentation des solutions de la facture électronique. Elle complète les standards sectoriels existants, au moyen d'une norme intersectorielle et pan-européenne. De ce fait, non seulement la facture électronique s'accorde aux besoins des adjudicateurs, mais elle résout également les difficultés de facturation intersectorielle et transnationale. Cette norme européenne commune permet une plus grande interopérabilité entre les Etats membres.

Enfin, une solution a été trouvée pour les opérateurs économiques qui ne disposent pas de l'équipement informatique approprié. Le portail Mercurius propose une solution gratuite. Grâce à un formulaire internet, les opérateurs économiques peuvent saisir leurs factures destinées aux adjudicateurs qui demandent des factures électroniques, le temps de trouver le cas échéant un produit plus adapté à leurs besoins ou s'il ne désire pas investir dans la mesure où l'utilisation de la facture électronique se limite à un marché.

Pour ces raisons, la facturation électronique ne semble donc pas avoir pour conséquence de restreindre la libre circulation ou de compliquer l'accès effectif des entreprises aux marchés publics ». 7. La position des entreprises potentiellement intéressées d'autres Etats membres semble donc avoir été prise en compte et, à la lumière de la justification précitée, qui se réfère notamment à la mise à disposition gratuite d'une solution de facturation électronique par la voie du portail Mercurius, on peut considérer que le seuil susvisé est compatible avec la libre circulation.Il est néanmoins recommandé d'intégrer la justification précitée dans le rapport au Roi.

Article 5 8. Pour assurer la concordance des versions française et néerlandaise, on écrira dans le texte néerlandais: « behalve wat betreft de toepassing van » au lieu de « tenzij wat de toepassing van ». Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Compte tenu de la teneur de ces dispositions procurant un fondement juridique, où il est fait état de marchés et de concessions « dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi », dans le rapport au Roi, on adaptera la phrase « (...) la transmission des factures de manière électronique pourra être évitée pour les marchés dont les montants sont inférieurs à certains montants ». (2) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 14, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (3) Note 3 de l'avis cité : Ce qui ne pourra être évalué qu'au moment d'adopter l'arrêté d'exécution. 9 MARS 2022. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, l'article 14/1, alinéa 4;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, l'article 32/1, alinéa 4 ;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 11/1, alinéa 4 ;

Vu la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer modifiant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, l'article 26, alinéa 3 ;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 1er juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, donné le 29 juin 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 26 juillet 2021, conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 septembre 2021 ;

Vu l'avis 70.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Fonction publique, du Ministre des PME et du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 6, 14 et 20 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer modifiant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public entrent en vigueur: 1° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour ces marchés publics et concessions, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications ; 2° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne mais supérieure ou égale à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ;3° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 18 mois prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Art. 2.Le montant visé à l'article 14/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, est fixé à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.Le montant visé à l'article 32/1, alinéa 4 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, est fixé à 3000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.Le montant visé à l'article 11/1, alinéa 4, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, est fixé à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour fixé à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'application de : 1° l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur au jour fixé à l'article 1er, 1° ;2° l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur au jour fixé à l'article 1, 2°.

Art. 6.Le Premier Ministre, la ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a les petites ou moyennes Entreprises dans ses attributions et le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre des PME, D. CLARINVAL Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, M. MICHEL

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