publié le 12 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social
9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 23 octobre 2019 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156076/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal. § 2. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et ouvriers qui ont choisi, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistré sous le numéro 58036/CO/149.04, signé en sous-commission paritaire pour le commerce du métal, d'organiser eux-mêmes le régime de pension et qui ont reçu à cet effet l'approbation de la sous-commission paritaire mais qui ont été obligés de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel social du commerce de métal et ce à partir du 1er janvier 2016 suite à la cessation du plan de pension d'entreprise approuvé. § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ou du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour but de remplacer, à partir du 23 octobre 2019, la convention collective de travail du 13 décembre 2018 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves, enregistrée sous le numéro 149884/CO/149.04. § 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), telle qu'adaptée par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le "Fonds de sécurité d'existence de commerce du métal" a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (63600/CO/149.04), rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 24 août 2004), par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de cette convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation
Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2016 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 2 de cette convention sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social et ce, au plus tôt à partir du 1er janvier 2016. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 3. Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics; - les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er - § 2 de cette convention. CHAPITRE V. - Cotisation
Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 2,10 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 2,01 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 1,92 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,09 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre II, chapitre 9 de la L.P.C.. § 5. Ceci résulte, après une majoration de 0,17 p.c. de la cotisation nette destinée à couvrir la cotisation spéciale due de 8,86 p.c., en une cotisation globale de 2,27 p.c. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : changement d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves acquises
Art. 6.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles qui réassurait 50 p.c. de son risque par l'intermédiaire de la s.a. CBC Assurances, reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain.
A partir du 1er janvier 2019, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative a été transmise à SEFOPLUS OFP, l'institution multisectorielle de retraite professionnelle (IRP), autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, avec siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.
Conformément à l'article 41, § 1er, 1° de la L.P.C., le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP est composé paritairement. § 2. Le passage d'organisme de pension de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP allait de pair avec un transfert collectif des réserves au sens de l'article 34 de la L.P.C.. Ce transfert collectif a été réglé dans la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP et Belfius Assurances s.a.. Dans le cadre de ce transfert collectif, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire n'a été mise à charge des affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert. § 3. Les règles de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Sur simple demande, le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 4. SEFOPLUS OFP établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet de sa gestion de l'engagement de pension. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages
Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation nette globale, telle que fixée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après "l'organisme de solidarité". § 4. L'organisme de solidarité établira un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de solidarité placera ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport concerne les éléments tels que décrits dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité
Art. 9.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Sur simple demande, l'organisateur placera le règlement de solidarité à la disposition des travailleurs affiliés au présent régime de pension par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier
Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 18 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement
Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 de la présente convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité, à savoir : - à l'organisme de pension : la partie de la cotisation nette affectée au financement des droits de pension individuels, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément à l'article 5 de la présente convention; et - à l'organisme de solidarité : la partie de la cotisation nette affectée au financement de l'engagement de solidarité, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément à l'article 5 de la présente convention. § 2. Dès que l'organisateur disposera de données salariales définitives par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Une comparaison est établie annuellement entre les cotisations provisoires et les cotisations définitives pour toutes les années antérieures. Si le total des cotisations provisoires est supérieur au total des cotisations définitives effectivement dues, cette différence est transmise en fin d'année à l'organisateur. Dans le cas contraire, l'organisateur verse le déficit de cotisations à SEFOPLUS OFP. § 3. A partir du 1er janvier 2016, la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisée, la cotisation pour le régime de pension complémentaire sectoriel social étant séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette reprise à l'article 5, § 4 sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant cette cotisation nette pour l'engagement de pension et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code de cotisation 825 type "0" pour la cotisation globale reprise à l'article 5, § 5.
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XII. - Date d'effet et possibilités de résiliation
Art. 13.§ 1er. La convention collective de travail du 13 décembre 2018 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves et ses annexes, enregistrée sous le numéro 149884/CO/149.04, est remplacée à partir du 23 octobre 2019. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 23 octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision de suppression ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C..
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Règlement de pension sectoriel conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019. CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 13 décembre 2018. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leur(s) bénéficiaire(s). Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. Les droits des affiliés, anciens travailleurs, qui, après leur sortie, jouissent encore de droits actuels ou différés sont en général fixés par le règlement de pension conformément à leur application au moment de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. Cette valeur ne sera pas inférieure aux réserves acquises au 31 décembre 2018, au moment du changement d'organisme de pension. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) bénéficiaire(s) en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C..
SEFOPLUS OFP souscrit à son tour, en tant qu'organisme de pension, une obligation de moyens. Ceci implique que SEFOPLUS OFP s'engage à gérer le mieux et le plus soigneusement possible (en bon père de famille) les cotisations fixes versées par l'organisateur en vue de la réalisation de son objectif, sans qu'il s'engage à un résultat. Les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au rendement financier net tel que défini à l'article 2.4. du présent règlement de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif.4. Rendement financier net (RFN) Le rendement financier net ("RFN" en abrégé) du patrimoine distinct est calculé pour l'exercice comptable écoulé au 31 décembre de l'exercice comptable.Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du patrimoine distinct.
Ensuite, pour établir le rendement financier net inscrit sur les comptes individuels des affiliés, il est tenu compte de la réserve libre disponible qui sert de tampon. Cette réserve libre ou tampon est égale au montant des actifs du patrimoine distinct, dépassant le montant suivant : - Les réserves inscrites sur les comptes individuels des affiliés, conformément au présent règlement de pension; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calculée part du principe d'un rendement financier net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C.; - Augmentées le cas échéant de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C..
Au moment de l'octroi du rendement financier net, le fait de toujours avoir un tampon égal à 10 p.c. vaut comme principe de base que l'organisateur poursuit, dans le but d'une gestion sûre et prudente du régime de pension social sectoriel, afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures des investissements.
Cependant, même si le tampon est inférieur à 10 p.c. et qu'il y a un rendement financier net positif, alors ce dernier sera octroyé à concurrence de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., comme déterminé ci-après.
Si cette réserve libre ou tampon est supérieure ou égale à 10 p.c. : - En cas de rendement financier net positif, le rendement financier net complet, cependant diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, également après l'octroi du rendement financier net, la réserve libre ou le tampon est égal à 10 p.c., est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés; - En cas de rendement financier net négatif, ce rendement financier net complet est inscrit sur les comptes individuels des affiliés.
Si cette réserve libre ou tampon est inférieure à 10 p.c., le rendement financier net négative est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés. Le rendement financier net positif inscrit sur les comptes individuels des affiliés est dans ce cas limité au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (égale à 1,75 p.c. au 31 décembre 2018). La partie supérieure est attribuée à la réserve libre à titre d'accroissement du tampon. Schématiquement, il est possible de présenter ceci de la manière suivante :
Réserve libre (tampon)
RFN inscrit sur les comptes individuels
Vrije reserve (buffer)
NFR ingeschreven op de individuele rekening
Négatif
Positif
Negatief
Positief
< 10 p.c.
RFN
RFN (maximum 1,75 p.c.)
< 10 pct.
NFR
NFR (maximum 1,75 pct.)
> 10 p.c.
RFN
RFN**
> 10 pct.
NFR
NFR**
* au 31 décembre 2018. ** avec maintien de la réserve libre (tampon) de 10 p.c. après octroi RFN. Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du rendement financier net pour une année déterminée, le rendement financier net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour établir la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C.. 5. L.P.C.
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
16/11/2010
numac
2010000643
source
service public federal interieur
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la suite de ce règlement de pension. 6. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du métal" a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal 149.04 et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 7. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 8. L'ouvrier La personne occupée, par un employeur comme visé à l'article 2.7. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 9. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 10. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. 11. SEFOPLUS OFP : l'organisme de pension SEFOPLUS OFP est l'institution de retraite professionnelle (IRP) multisectorielle autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, boîte 7, constituée par les organisateurs sectoriels ci-après, pour la gestion et l'exécution de leurs engagements de pension respectifs : - le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du métal" (l'organisateur); - le "Fonds social des entreprises de garage"; - le "Fonds social des entreprises de carrosserie"; - le "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux"; et - le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux".
Conformément aux règles fixées dans les statuts de SEFOPLUS OFP, d'autres organisateurs sectoriels peuvent également confier la gestion et l'exécution de leur engagement de pension sectoriel à SEFOPLUS OFP. 12. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la retraite.13. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte individuel (cotisations nettes versées par l'organisateur, augmentées le cas échéant des réserves transférées par l'affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension, conformément à l'article 18);plus 2. les prestations relatives au financement du volet pension accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. le cas échéant, la participation bénéficiaire; 4. capitalisées au rendement financier net de SEFOPLUS OFP, tel que défini à l'article 2.4..
Le cas échéant, les réserves acquises sont augmentées afin de garantir le rendement minimum tel que prévu à l'article 24 de la L.P.C. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt sont (étaient) d'application jusqu'au moment de la modification sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des cotisations dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 14. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 15. L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut entendre : l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet âge de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 16. Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite anticipée ou de la pension de retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur. Aux fins du présent règlement de pension, la prise de la pension complémentaire est assimilée à la retraite selon les mesures transitoires légales suivantes : - Les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C., prendre leur pension complémentaire dès l'âge de 60 ans si leur contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de les faire entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015; - Si les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) ne répondent pas aux conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C. telle que décrite ci-dessus, ils peuvent prendre leur pension complémentaire conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la L.P.C. : - dès l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 17. La date du recalcul La date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier. 18. Réserve libre Conformément à l'article 4-8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la L.P.C., une réserve libre est constituée dans le patrimoine distinct.
Cette réserve libre est financée au moyen de : - la partie du rendement financier net qui, conformément à l'article 2.4. n'est pas, le cas échéant, inscrite immédiatement sur les comptes individuels des affiliés; - les prestations qui - pour des raisons qui ne sont pas dues à SEFOPLUS OFP - ne peuvent pas être payées par SEFOPLUS OFP; - et, le cas échéant, une cotisation supplémentaire versée par l'organisateur dans la réserve libre.
Cette réserve libre sert de tampon et est affectée à l'apurement d'un déficit par rapport à la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. sur les comptes individuels, au besoin, et le cas échéant pour octroyer des rendements ou des cotisations supplémentaires.
Le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP peut, après concertation avec l'organisateur sectoriel, décider d'octroyer un rendement supplémentaire ou une cotisation supplémentaire - inscrit sur les comptes individuels des affiliés - dans le cas où la réserve libre servant de tampon est supérieure à 20 p.c.. Cet octroi est entériné par une convention collective de travail. 19. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 20. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil. 21. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux.
Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi, à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.
L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70 et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.
L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site internet : www.sefocam.be. 22. Patrimoine distinct Des patrimoines distincts au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle type loi prom. 27/10/2006 pub. 24/11/2010 numac 2010000647 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, sont constitués au sein de SEFOPLUS OFP.L'engagement de pension sectoriel est géré dans un patrimoine propre distinct. Concrètement, ceci signifie que les réserves et les actifs liés à cet engagement de pension sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de SEFOPLUS OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être affectés dans le cadre d'autres engagements de pension sectoriels constitués par d'autres organisateurs sectoriels qui sont gérés par SEFOPLUS OFP. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.7., au ou après le 1er janvier 2002 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 23 octobre 2019. § 2. Sans préjudice de l'entrée en vigueur du 1er paragraphe, le règlement de pension ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2016 aux ouvriers qui sont ou étaient liés à un employeur qui, en vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistré sous le numéro 58036/CO/149.04, signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, a organisé lui-même le régime de pension et qui a obtenu à cet effet l'autorisation de la sous-commission paritaire concernée, mais qui ont été obligés de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel social du commerce de métal et ce à partir du 1er janvier 2016 à la suite de la cessation du plan de pension d'entreprise approuvé. § 3. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service.
Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.7., ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de pension. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.7. restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. § 4. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la L.P.C. - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Ce régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2ème alinéa de la L.P.C. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à SEFOPLUS OFP. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à SEFOPLUS OFP. § 4. SEFOPLUS OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié; 3. la dénomination, le siège social et le numéro B.C.E. de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. le cas échéant, la cotisation unique additionnelle octroyée en exécution de l'article 5, § 5 de la convention collective de travail du 29 avril 2014;6. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés, un "helpdesk" dont la coordination est confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés
Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents font partie intégrante du présent règlement de pension. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations manquantes à SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que SEFOPLUS OFP puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que par les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'organisme de pension
Art. 6.§ 1er. SEFOPLUS OFP est chargé de la gestion et de l'exécution de l'engagement de pension sectoriel. § 2. SEFOPLUS OFP souscrit à ce propos une obligation de moyens. § 3. SEFOPLUS OFP gère les actifs de manière prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
SEFOPLUS OFP élabore une politique de placement et la fixe dans une déclaration relative aux principes de placement ou "statement of investment principles" (SIP). CHAPITRE VII. - Prestations assurées
Art. 7.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" au moment de la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès à/aux bénéficiaire(s) si l'"affilié" décède avant ou après la retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'affilié lui-même. § 2. L'organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la L.P.C.. SEFOPLUS OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les cotisations versées par l'organisateur sont capitalisées sur la base du rendement financier net conformément à l'article 2.4.. § 3. Cette capitalisation court au maximum jusqu'à trois mois suivant la pension ou la date de décès (si SEFOPLUS OFP n'a pas encore pu procéder à ce moment au versement de l'acompte). CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires et de la prestation en cas de décès
Art. 8.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'a.s.b.l. SEFOCAM, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7 à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 00.32.2.761.00.70 ou peuvent être téléchargés via le site Internet de SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) ou le site de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be ). Section 1re. - Paiement en cas de retraite à l'âge légal de la pension
(anticipée)
Art. 9.§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension. § 2. Le capital au moment de la retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C.. § 3. Au plus tard trois mois avant la pension légale et lorsque SEFOPLUS OFP est informé de la date de la pension par l'intermédiaire de Sigedis, l'affilié reçoit un courrier de l'organisateur par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM mentionnant le montant de ses réserves acquises à ce moment au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit remettre : - en cas de prise de la pension de retraite légale au plus tôt à l'âge de la pension légale, le formulaire de déclaration S1 A (pension légale); ou - en cas de prise de la pension légale anticipée, le formulaire de déclaration S1 B (pension anticipée), à communiquer dûment et correctement complété à l'a.s.b.l. SEFOCAM et accompagné des annexes et des attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés. § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'organisateur et à l'a.s.b.l. SEFOCAM, elle est versée dans la réserve libre. Section 2. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail
autorisé dans le secteur en plus de la retraite
Art. 10.§ 1er. Cette procédure, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la L.P.C., ne s'applique plus qu'à l'affilié qui a pris sa pension de retraite légale (anticipée) avant 2016 et a réalisé depuis lors, de manière ininterrompue, des prestations de travail chez un employeur visé à l'article 2.7.. Ces prestations de travail autorisées en complément de la pension de retraite légale (anticipée) doivent commencer avant 2016. Dans ce cas, la pension complémentaire n'est payée qu'au moment de l'arrêt de ce travail autorisé. § 2. A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DMFA, l'affilié reçoit de SEFOPLUS OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, un courrier mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. § 3. Le capital au moment de l'arrêt du travail autorisé tel que mentionné ci-avant est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C.. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 C dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés. § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'organisateur ou à l'a.s.b.l. SEFOCAM, elle est versée dans la réserve libre. Section 3. - Paiement en cas de chômage avec complément d'entreprise
Art. 11.§ 1er. Si un affilié est mis au chômage avec complément d'entreprise, il peut encore (le cas échéant, à l'issue de la période couverte par l'indemnité compensatoire de licenciement), demander sa pension complémentaire de manière anticipée (à savoir avant d'avoir atteint l'âge légal de la pension) s'il respecte les mesures transitoires prévues à l'article 63/3 de la L.P.C. ou à l'article 63/2 de la L.P.C., comme décrit à l'article 2.15. du présent règlement de pension : - Dès l'âge de 60 ans : - si son contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue d'entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015; ou - s'il est né avant le 1er janvier 1959; - Dès l'âge de 61 ans s'il est né avant le 1er janvier 1960; - Dès l'âge de 62 ans s'il est né avant le 1er janvier 1961; - Dès l'âge de 63 ans s'il est né avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié mis au chômage avec complément d'entreprise ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er ci-dessus, sa pension complémentaire est payée au moment de la prise effective de sa pension légale après que SEFOPLUS OFP a été informé en vertu de Sigedis. § 3. Le capital lors de la prise anticipée conformément au § 1er de cet article est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C.. § 4. Mensuellement, l'organisateur informe SEFOPLUS OFP (par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM) de l'existence des nouveaux dossiers chômage avec complément d'entreprise dans son secteur.
SEFOPLUS OFP (par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM) rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. § 5. Pour bénéficier du paiement de la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S2 dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés. § 6. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'organisateur ou à l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'avantage est versé dans la réserve libre. Section 4. - Prestation en cas de décès
Art. 12.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, une prestation en cas de décès est octroyée, correspondant aux réserves acquises de l'affilié au moment du décès. Celle-ci est octroyée à son (ses) bénéficiaire(s) suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. Au profit d'une ou des personnes physiques que l'affilié a fait connaître par voie de lettre recommandée à SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. Cette lettre recommandée sert de preuve de cette désignation, tant pour SEFOPLUS OFP que pour l'affilié. A tout moment, l'affilié peut révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée; 2. A défaut, au profit de son/sa conjoint(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 3. A défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil);4. A défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation, en parts égales;5. A défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6. A défaut des bénéficiaires susmentionnés, les réserves acquises ne sont pas octroyées, mais elles sont versées dans la réserve libre. § 2. Quand le décès de l'affilié est dû au fait intentionnel du bénéficiaire, le bénéficiaire ne peut pas prétendre la prestation en cas de décès. Dans ce cas, la prestation en cas de décès sera payée aux autres bénéficiaires du même niveau ou au/aux bénéficiaire(s) du prochain niveau. § 3. Dans tous les cas, SEFOPLUS OFP ne paiera la prestation en cas de décès qu'une seule fois. SEFOPLUS OFP, l'organisateur ou l'a.s.b.l.
SEFOCAM ne peuvent jamais être tenus responsables des conséquences fiscales, civiles, patrimoniales, ou autres conséquences de l'ordre de bénéficiaires. § 4. Conformément à l'article 55 de la L.P.C., le droit de demander cette prestation en cas de décès s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être raisonnablement informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute d'une quelconque demande dans le délai précité, cet avantage est versé dans la réserve libre. § 5. Après avoir été informé de la date de décès, SEFOPLUS OFP adressera un courrier par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelant le/les bénéficiaire(s) à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de cette prestation en cas de décès, correspondant aux réserves acquises. § 6. Pour recevoir la prestation en cas de décès, le veuf ou la veuve ou le partenaire cohabitant légal doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 A dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés. § 7. Pour pouvoir recevoir la prestation en cas de décès, le(les) bénéficiaire(s) - autre que le veuf, la veuve ou le partenaire cohabitant légal - doi(ven)t envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés. CHAPITRE IX. - Modalités de paiement
Art. 13.§ 1er. Afin que SEFOPLUS OFP puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou le bénéficiaire recevra un acompte dans les 5 jours ouvrables après que SEFOPLUS OFP aura reçu (par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM) les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement aux articles 9 à 12 et aux articles 14 à 15, qui ne soit pas antérieure à la date de retraite, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel - avec un minimum de 15 EUR - de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès sera payé au plus tard au cours du mois de septembre de l'année qui suit à la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE X. - Forme de paiement
Art. 14.L'affilié ou le cas échéant son/ses bénéficiaire(s) peu(ven)t choisir entre : 1. soit un paiement unique en capital, 2.soit une conversion en rente viagère.
Art. 15.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le droit à la conversion du capital en rente est, en tenant compte du § 1er de cet article, repris dans le courrier que l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit reçoi(ven)t en cas de prédécès par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, comme mentionné au chapitre VIII. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à SEFOPLUS OFP dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Le/les bénéficiaire(s) de la prestation en cas de décès indiquera/indiqueront, le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera (seront) censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE XI. - Cotisations
Art. 16.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 7 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation nette s'élève par affilié actif à 1,92 p.c. de la rémunération annuelle brute de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. Au moins mensuellement, l'organisateur versera la cotisation nette à SEFOPLUS OFP. § 4. Les frais de gestion de 4,5 p.c. redevables en application de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, seront payés par l'organisateur en même temps que la cotisation redevable visée à l'article 16, § 1er. § 5. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 1,92 p.c. visée à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, conclue en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation de 0,17 p.c. et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code cotisation 825 type '"0" pour la cotisation de 2,27 p.c. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises
Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la L.P.C., un affilié peut, à partir du 1er janvier 2019, prétendre immédiatement aux réserves acquises et aux prestations dès son affiliation. § 2. Si sur la base d'une (d')affiliation(s) antérieure(s) auprès de ce régime de pension sectoriel social et auprès du : - régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03), l'affilié avait à la date du 31 décembre 2018 des droits latents conformément aux dispositions des conventions collectives de travail antérieures parce qu'il n'était pas encore question d'un délai d'affiliation total (interrompu ou non) de 12 mois au minimum, ces droits latents seront immédiatement acquis à la date de réaffiliation à ce régime de pension sectoriel social et inscrits sur son compte individuel. § 3. Si, à la suite de sa sortie, l'affilié dispose de ses réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel (transfert à un autre organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er de la L.P.C.), l'organisateur est alors tenu de régler les déficits par rapport à la garantie de rendement minimum comme visé à l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie
Art. 18.§ 1er. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, en informe SEFOPLUS OFP de façon électronique. Cette communication se fera au minimum deux fois par an. L'affilié sortant pour qui les réserves acquises sont moins de 150 EUR conformément l'article 31, § 1er de la L.P.C. et § 4 de cet article, ne va pas recevoir cette notification. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, SEFOPLUS OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.1. SEFOCAM, communiquera par écrit à l'affilié sortant concerné le montant des réserves et prestations acquises, le maintien de la couverture décès et le type de couverture ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'affilié sortant dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification par SEFOPLUS OFP) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24 de la L.P.C. : 1. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur; 2. Transférer les réserves acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. Laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime) avec maintien de la couverture décès égale aux réserves acquises. § 4. L'affilié sortant n'a pas le choix du § 3 de cet article quand le montant des réserves acquises à la date de sortie est inférieur ou égal à 150 EUR conformément l'article 32, § 1er de la L.P.C.. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le montant des réserves acquises reste auprès SEFOPLUS OFP sans modifications de l'engagement de pension. § 5. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 18, § 3, 3.
A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 18, § 3, 1. ou 2. ci-avant. § 6. SEFOPLUS OFP veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit mis en oeuvre dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix visé à l'article 18, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif. § 7. Lorsqu'un ancien affilié qui a choisi l'une des options mentionnées sous article 18, § 3, 1. ou 2. se réaffilie au plan sectoriel, il est considéré comme un nouvel affilié. CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension
Art. 19.En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés concernés acquièrent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XV. - Réserve libre
Art. 20.§ 1er. Comme prévu à l'article 2.18., une réserve libre est constituée par patrimoine distinct. § 2. En cas de cessation du présent régime de pension, l'argent de la réserve libre ne sera en aucun cas ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. La réserve libre sera par contre répartie entre tous les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XVI. - Rapport de transparence
Art. 21.§ 1er. SEFOPLUS OFP établira annuellement un rapport dit "rapport de transparence" sur la gestion de l'engagement de pension et le mettra à la disposition de l'organisateur qui le communiquera sur simple requête aux affiliés. § 2. Le rapport comprend les éléments suivants : - Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - La stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - Le rendement des placements; - La structure des frais; - Le cas échéant, la participation bénéficiaire; - Les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques sont garanties; - La méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (à savoir la méthode verticale ou horizontale); - Le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum visée à l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XVII. - Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension
Art. 22.§ 1er. Chaque année (en novembre ou décembre le plus tard), SEFOPLUS OFP enverra une fiche de pension à chaque affilié actif, à l'exclusion des rentiers et des affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire tel que visé à l'article 13, § 2. A ce moment, une fiche de pension est aussi mise à la disposition conformément au § 3 de cet article de chaque affilié dormant disposant de réserves acquises. § 2. Cette fiche de pension est établie conformément aux dispositions de l'article 26 de la L.P.C.. § 3. La dernière fiche de pension disponible est aussi mise à la disposition de l'affilié actif et passif en ligne, au site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM, et ceci dans un environnement protégé avec accès par eID. CHAPITRE XVIII. - Droit de modification
Art. 23.§ 1er. Ce règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XIX. - Non-paiement des cotisations
Art. 24.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de pension (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre SEFOPLUS OFP et l'organisateur, régissant les règles de gestion et fonctionnement de SEFOPLUS OFP) devront être acquittées mensuellement par l'organisateur. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par SEFOPLUS OFP au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié serait informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des cotisations. CHAPITRE XX. - La protection et le traitement des données à caractère personnel
Art. 25.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention que conformément à l'objet de cette convention. Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données à caractère personnel. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur
Art. 26.§ 1er. Le règlement de pension qui était annexé à la convention collective de travail du 13 décembre 2018 est abrogé à partir du 23 octobre 2019. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 23 octobre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité sectoriel en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité sectoriel est établi en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée, des affiliés et de leur(s) bénéficiaire(s). Il fixe outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. § 3. Ce règlement de solidarité vise à adapter le règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 13 décembre 2018 aux évolutions légales et règlementaires qui se sont produites depuis lors. § 4. Conformément à l'article 10, § 1er de la L.P.C. (voir article 2.15. ci-après), l'engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l'article 1762, 4° bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Définitions des notions
Art. 2.1. L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2. ci-après) en faveur des affiliés (voir 2.7. ci-après) et/ou de leur(s) bénéficiaire(s).
L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension. 2. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C. (voir 2.15. ci-après), le "Fonds de sécurité d'existence de commerce du métal" a été désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel et du présent régime de solidarité par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal 149.04 et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 3. Le comité de surveillance Le comité créé au sein de l'organisme de solidarité (voir 2.9. ci-après), composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré et pour moitié d'employeurs comme mentionné au point 2.5. ci-après. 4. Le rapport de transparence Le rapport annuel rédigé par l'organisme de solidarité (voir 2.9. ci-après) relatif à sa gestion (partielle) concernant l'engagement de solidarité. 5. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 6. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.5., en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 7. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de solidarité.Dans la pratique il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 8. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. 9. L'organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.Ce rôle est assumé par la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et portant la marque et la dénomination commerciale Sepia. 10. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 11. Le fonds de solidarité Le fonds collectif instauré auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du présent engagement de solidarité, ainsi que des engagements de solidarité respectivement pris dans le cadre des régimes de pension sectoriels sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112), la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03) et la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01). L'organisme de solidarité gère ce fonds séparément de ses autres activités. 12. La date de recalcul La date de recalcul ou date d'échéance du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.13. La convention collective de travail du 23 octobre 2019 La convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.14. Le règlement de pension Le règlement de pension établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 15. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003 et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être conçues au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. Cette loi sera dénommée "L.P.C." dans la suite de ce règlement de solidarité. 16. L'arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge du 14 novembre 2003, ed.2, p. 55263). 17. L'arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003, ed.2, p. 55258). 18. La FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers. 19. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux.
Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.
L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70 et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.
L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site Internet : www.sefocam.be. 20. SEFOPLUS OFP : l'organisme de pension SEFOPLUS OFP est l'institution de retraite professionnelle (IRP) multisectorielle autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, boîte 7, constituée par les organisateurs sectoriels ci-après, pour la gestion et l'exécution de leurs engagements de pension respectifs : - le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du métal" (l'organisateur); - le "Fonds social des entreprises de garage"; - le "Fonds social des entreprises de carrosserie"; - le "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux"; - le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux".
Conformément aux règles fixées dans les statuts de SEFOPLUS OFP, d'autres organisateurs sectoriels peuvent également confier la gestion et l'exécution de leur engagement de pension sectoriel à SEFOPLUS OFP. 21. La Banque de données 2ème pilier La Banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire. Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, doit être interprété selon la même acception que celle donnée par la L.P.C. ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.5., au ou après le 1er janvier 2004 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Sans préjudice de l'entrée en vigueur du 1er paragraphe, le règlement de solidarité ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2016 aux ouvriers qui sont ou étaient liés à un employeur qui, en vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistré sous le numéro 58036/CO/149.04, signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, a choisi d'organiser lui-même le régime de pension et qui a obtenu à cet effet l'approbation de la de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. § 3. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de solidarité, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service.
Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.5., ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de solidarité. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.5. restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de solidarité sera transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de solidarité. Le transfert s'effectue au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'Organisateur fournira régulièrement à l'organisme de solidarité tous les renseignements nécessaires. § 4. L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les informations suivantes lui ont été fournies : - Pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 7 ci-après; - Pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) tel que défini à l'article 8 ci-après; - Toute autre information ad hoc demandée par l'organisme de solidarité.
Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination est confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié
Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié ou le bénéficiaire transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que par les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre des prestations de solidarité réglées par le présent règlement de solidarité. CHAPITRE VI. - Prestations assurées
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 43, § 1er de la L.P.C. et à l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes. § 2. Les prestations de solidarité définies aux articles 7 et 8 ci-après ne s'exécutent qu'en fonction des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. Toute déclaration individuelle faite par l'affilié ne saurait être prise en considération. § 3. Les affiliés n'ont droit à l'exécution effective des prestations de solidarité qu'à condition que l'organisme de solidarité ait reçu les cotisations en leur faveur pour le financement de cet engagement de solidarité. Section 1re. - Exonération du paiement de la prime durant les périodes
de chômage économique
Art. 7.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code type 71 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire pendant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 1,00 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'affilié en question auprès SEFOPLUS OFP (l'organisme de pension). § 3. L'exonération du paiement de la prime est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 2. - Exonération du paiement de la prime durant les périodes
d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail)
Art. 8.§ 1er. Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), auxquelles un affilié est confronté, l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 1,00 EUR sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP (l'organisme de pension), pour chaque jour où l'affilié en question s'est trouvé dans une période définie ci-dessus. § 3. L'exonération du paiement de la prime est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 3. - Paiement d'une rente en cas de décès
Art. 9.§ 1er. En cas de décès d'un affilié, l'organisme de solidarité octroie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) comme indiqué dans le règlement de pension une indemnité sous forme de rente, à condition : - que des cotisations aient été versées pour l'affilié durant l'année d'assurance où se situe le décès comme défini à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019; - que le décès de l'affilié se situe dans les 365 jours suivant la date du début de la période indemnisée d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. § 2. Le capital constitutif de cette rente est de 2 000,00 EUR brut (le cas échéant, participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des bénéficiaire(s). § 3. Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE VII. -Exécution des prestations assurées Section 1re. - Prestations de solidarité telles que décrites aux
articles 7 et 8
Art. 10.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité seront imputées après chaque décharge vers l'organisme de solidarité aux comptes individuels de pension qui sont gérés au sein de cet organisme. § 2. Les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte du taux d'intérêt contractuel qui, pour les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité à partir du 1er janvier 2017, s'élève à 0,75 p.c., en partant du principe que toutes les prestations de solidarité de la période considérée seraient imputées au 1er juillet relatif à l'année d'exercice.
Art. 11.Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 ou 8 et s'il ou si son (ses) bénéficiaire(s) a (ont) touché l'acompte sur la pension complémentaire ou sur la prestation en cas de décès dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 7 ou 8, et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées sur le solde qui lui sera attribué dans le cadre du règlement de pension. Section 2. - Prestation de solidarité telle que définie à l'article 9
Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiqué à l'article 9 ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaire(s) suive(nt) la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension. § 2. A la rigueur, l'organisateur réclame, par le biais de l'a.s.b.l.
SEFOCAM, une attestation d'emploi auprès de l'employeur de l'affilié, tel que visé à l'article 2.5. du présent règlement de solidarité. Il doit ressortir de cette attestation que la prestation décrite à l'article 9 est assurée. CHAPITRE VIII. - Bases techniques
Art. 13.§ 1er. Pour garantir les prestations de solidarité définies aux articles 7 et 8, l'organisateur souscrit un contrat d'assurance auprès de l'organisme de solidarité qui prend, en l'occurrence, un engagement de résultat. § 2. L'engagement de solidarité est financé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'organisme de solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'arrêté de financement.
Art. 14.Pour garantir les prestations de solidarité définies à : - l'article 7 et 8, une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite sur la tête de chaque affilié; - l'article 9, une assurance temporaire de décès est souscrite par laquelle l'organisme de solidarité assure sur la tête de chaque affilié un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré de l'affilié. CHAPITRE IX. - Cotisations
Art. 15.§ 1er. Toutes les dépenses requises pour assurer les prestations de solidarité visées aux articles 7, 8 et 9 sont entièrement à charge de l'organisateur. § 2. Cette cotisation nette s'élève à 0,09 p.c. du salaire annuel de chaque affilié. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité. CHAPITRE X. - Fonds de solidarité
Art. 16.§ 1er. Au sein de l'organisme de solidarité, un fonds de solidarité est créé, dénommé le "Fonds de solidarité SEFOCAM". § 2. Les cotisations pour l'engagement de solidarité ainsi que les cotisations versées par les organisateurs respectifs des engagements de solidarité dans le cadre des régimes de pension sectoriels de la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112), la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03) et la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01), seront versées dans ce fonds de solidarité. § 3. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité en dehors de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire. § 4. L'organisme de solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'organisme de solidarité et constituent un fonds à actifs dédiés. Toutefois, l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. § 5. Il est tenu un inventaire de la composition du fonds comportant tous les éléments du patrimoine du fonds. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. De plus, le règlement de participation bénéficiaire ci-après a été élaboré.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds à actifs dédiés "Sefocam-Solidarité" : Les cotisations sont investies dans un fonds à actifs dédiés "Sefocam-Solidarité", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro.
Suivant les résultats de ce fonds à actifs dédiés, l'organisme de solidarité répartira chaque année intégralement les bénéfices éventuels. En dehors du régime de pension, il n'existe pas de réserves acquises individuelles dans le régime de solidarité. Un éventuel résultat positif au cours d'un exercice bien précis ne peut par conséquent être attribué aux contrats individuels. L'obligation de répartition intégrale des bénéfices implique donc, dans le cadre du régime de solidarité, que le résultat reste intégralement dans le régime de solidarité et soit consacré au financement de ses obligations.
Cette participation bénéficiaire n'est octroyée que si les opérations du fonds sont rentables.
Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds à actifs dédiés, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur.
La politique d'investissement du fonds à actifs dédiés a pour but de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. On tient compte dans ce cadre d'une diversification efficace et d'une dispersion des investissements. § 6. L'organisme de solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du comité de surveillance. § 7. Le fonds de solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à ces engagements de solidarité. § 8. En cas de liquidation d'un employeur, les sommes du fonds de solidarité proportionnelles aux obligations de cet employeur ne seront restituées à l'organisateur ni en tout ni en partie. Elles seront par contre affectées au financement des prestations de solidarité en faveur des autres affiliés. § 9. En cas de cessation de cet engagement de solidarité, l'argent encore présent dans le fonds de solidarité après règlement des sinistres en cours ne sera pas reversé à l'organisateur. Cet argent sera par contre transféré vers le patrimoine distinct de l'organisateur auprès SEFOPLUS OFP (l'organisme de pension). § 10. En cas de cessation du régime de pension sectoriel, les sommes du fonds ne seront restituées ni en tout ni en partie à l'organisateur mais seront partagées entre tous ceux qui, au moment même où il y est mis un terme, sont affiliés; ce partage serait proportionnel à la réserve acquise par chacun d'entre eux dans le cadre du régime de pension, majorée le cas échéant jusqu'à ce que les sommes minimales, garanties en application de l'article 24 de la L.P.C., soient atteintes. § 11. Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire ne seront ni imputées aux affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment du transfert. CHAPITRE XI. - Comité de surveillance
Art. 17.§ 1er. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de solidarité, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de solidarité par l'organisme de solidarité qui prendra soin de consulter d'abord ce comité à propos de : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XII. - Rapport de transparence
Art. 18.§ 1er. Sous le nom "rapport de transparence", l'organisme de solidarité rédigera un rapport annuel relatif à sa gestion (partielle) de l'engagement de solidarité et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport abordera les aspects suivants : - Le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles dans ce financement; - La stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - Le rendement des placements; - La structure des frais; - Le cas échéant, la participation bénéficiaire; - Les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques de la tarification sont garanties. CHAPITRE XIII. - Informations destinées aux affiliés
Art. 19.§ 1er. L'organisme de solidarité avisera les affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils avaient droit pour l'année d'assurance considérée. § 2. Les informations suivantes seront donc incorporées dans la fiche de pension en ce qui concerne les prestations de solidarité : 1. La somme du nombre de jours assimilés retenus en cas de chômage temporaire pour cause économique et en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail);2. Le montant forfaitaire attribué par jour assimilé, soit 1,00 EUR;3. Le montant net attribué avant capitalisation du volet de solidarité au volet de pension au cours de l'année de référence, soit le total des jours assimilés retenus multiplié par le montant forfaitaire de 1,00 EUR. § 3. La dernière fiche de pension disponible - qui reprend également les prestations de solidarité - est mise à la disposition de l'affilié en ligne et ceci dans un environnement sécurisé. § 4. L'organisme de solidarité tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIV. - Fiscalité
Art. 20.L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte que, pour chaque affilié ou son/ses bénéficiaire(s), l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations. CHAPITRE XV. - Droit de modification
Art. 21.§ 1er. Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.
Il est donc indissociable de cette dernière. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi. § 3. Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la FSMA du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XVI. - Défaut de paiement des cotisations
Art. 22.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de solidarité devront être acquittées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de solidarité au moyen d'un pli recommandé. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4. Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 16 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XVII. - La protection de la vie privée
Art. 23.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.
Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur
Art. 24.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 13 décembre 2018 est abrogé à partir du 23 octobre 2019. Le présent règlement de solidarité prend effet au 23 octobre 2019 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE