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Arrêté Royal du 09 mars 2017
publié le 20 mars 2017

Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs aux plateformes de financement alternatif

source
service public federal finances
numac
2017010982
pub.
20/03/2017
prom.
09/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/09/2017010982/moniteur
moniteur
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9 MARS 2017. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs aux plateformes de financement alternatif


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié pour la dernière fois par l'article 65 de la loi-programme du 26 décembre 2015;

Vu la proposition du Conseil de surveillance de la FSMA du 31 janvier 2017, faite sur proposition du Comité de direction de la FSMA et en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur récente du titre II de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances a mis à charge de la FSMA des missions complémentaires;

Considérant que l'exercice de ces missions n'est actuellement pas couvert par des contributions financières des entreprises concernées;

Considérant que, dans un souci de proportionnalité, d'équité et de sécurité juridique, il importe au plus haut point de prendre en compte le plus rapidement possible les nouvelles compétences de la FSMA pour répartir, entre les secteurs concernés, les contributions à acquitter en vue d'assurer la couverture de ses frais de fonctionnement, de manière à ce que la hausse des frais de fonctionnement qui résultera de l'exercice des nouvelles compétences de la FSMA soit supportée par les entreprises ou opérations sur lesquelles portent ces nouvelles compétences et que les contributions dues par les entreprises ou pour les opérations non concernées par ces nouvelles compétences restent inchangées;

Considérant qu'il importe donc de préciser le plus rapidement possible les règles relatives à la détermination et au recouvrement desdites contributions, de manière également à ce que la FSMA dispose des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses nouvelles missions;

Considérant par ailleurs que les entreprises qui envisagent d'adopter les statuts visés ici doivent être informées au plus vite des contributions qu'elles devront acquitter à cet effet à la FSMA;

Considérant qu'il convient par conséquent d'adopter sans délai le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté royal du 17 mai 2012", l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif sont couverts par des contributions payées par celles-ci.

Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

Art. 3.Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les plateformes de financement alternatif, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté : 1° les articles 2 et 3, §§ 2 à 4;2° les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24;3° les dispositions du titre III;4° les articles 33 à 35 et 36/2. Les montants perçus ou à percevoir en vertu du présent arrêté sont pris en compte pour l'application des articles 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

Aux fins de l'application des articles 20 et 36/2 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les plateformes de financement alternatif sont inclues dans la catégorie visée aux articles 20, § 1er, 1° et 36/2, 1° de cet arrêté.

Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de contrôle en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif, exprimés en équivalents temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein, telle que définie par l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

Art. 5.La contribution pour le contrôle permanent des plateformes de financement alternatif est fixée à un montant forfaitaire de 2.500 euros par an et par plateforme agréée au 1er janvier de l'année considérée.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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