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Arrêté Royal du 09 mars 2001
publié le 31 mars 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires

source
ministere de la justice
numac
2001009257
pub.
31/03/2001
prom.
09/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/09/2001009257/moniteur
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9 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 40 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, notamment les articles 26 et 27;

Considérant que l'arrêté royal du 10 octobre 2000 relatif aux conditions d'accès à certains emplois dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice, a introduit une possibilité partielle de mixité au sein du personnel de surveillance;

Considérant que les visites aux détenus ou l'accompagnement des visiteurs de détenus par le personnel de surveillance sont actuellement réservés aux seuls agents appartenant au même sexe que celui des détenus;

Considérant que cette disposition s'oppose à une exécution complète de l'arrêté royal du 10 octobre 2000 précité et qu'il convient dès lors de l'adapter;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 10 octobre 2000 précité est entré en vigueur le 13 octobre 2000;

Considérant en conséquence la nécessité urgente d'adapter les dispositions qui s'opposent à l'exécution de cet arrêté royal;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires : «

Art. 5ter.Sauf dans le cas de la fouille superficielle des vêtements, une fouille doit être exécutée par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée. »

Art. 2.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les détenus soumis à un régime d'isolement sont visités tous les jours par un membre du personnel de surveillance. Ils reçoivent en outre la visite d'un membre du personnel de direction, des aumôniers, conseillers moraux ou conseillers islamiques et des médecins. »

Art. 3.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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