publié le 28 mars 2001
Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique, qui constituent un même degré de la hiérarchie
9 MARS 2001. - Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique, qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1975, 12 août 1981, du 10 mai 1995 et du 26 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1969, 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, 10 décembre 1987, 18 février 1988, 19 novembre 1991, 3 février 1994, 30 mai 1994, 4 février 1998, 19 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971, 23 juillet 1973, 22 novembre 1973, 4 février 1975, 24 octobre 1979, 4 avril 1980, 19 août 1983, 11 janvier 1984, 28 octobre 1988, 19 novembre 1991, 10 avril 1995 et 11 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissements scientifiques de l'Etat du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l'avis de la Commission Permanente de Contrôle linguistique, donné le 29 juin 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades du personnel du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique, qui constituent un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : - 1er degré Chef de l'établissement;
Chef de département;
Chef de section; - 3e degré Chef de travaux agrégé;
Chef de travaux;
Premier assistant;
Assistant;
Attaché; - 5e degré Chef technicien de la recherche; - 7e degré Technicien de la recherche.
Art. 2.Pour l'application de ces mêmes lois, les grades figurant au cadre dans un même groupe de grades, ainsi que les grades de la carrière plane et de la carrière scientifique, sont classés au grade le moins élevé que ce groupe ou cette carrière comporte.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN