publié le 03 avril 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 67 conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil national du Travail relative à la technique de conversion de l'« indice-santé » à l'« indice-santé » (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail (1)
9 MARS 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 67 conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil national du Travail relative à la technique de conversion de l'« indice-santé » (base 1988 = 100) à l'« indice-santé » (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 2;
Considérant l'avis n°1220 concernant le coefficient de conversion pour passer de l'« indice-santé » (base 1988 = 100) à l'« indice-santé » (base 1996 = 100), émis le 29 janvier 1998 par le Conseil national du Travail à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 67, reprise en annexe, conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil national du Travail relative à la technique de conversion de l'« indice-santé » (base 1988 = 100) à l'« indice-santé » (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 67 conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil national du Travail relative à la technique de conversion de l'« indice-santé » (base 1988 = 100) à l'« indice-santé » (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail.
Enregistrée le 9 février 1998 sous le n° 47095/CO/300
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « indice-santé », l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 2.A la suite de l'application, à partir du 1er janvier 1998, d'un nouvel « indice-santé », il y a lieu d'adapter les chiffres d'indice mentionnés dans les conventions collectives de travail suivantes ou utilisés pour l'application de celles-ci : - les conventions conclues au sein du Conseil national du Travail qui se réfèrent à une liaison à l'« indice-santé » sur la base 1988 = 100; - les conventions conclues dans les commissions paritaires et qui prévoient des systèmes de liaison des salaires à l'« indice-santé » sur la base 1988 = 100.
Commentaire Il s'agit de toutes les conventions collectives de travail en vigueur qui se réfèrent à une liaison à l'ancien indice en base 1988 = 100.
Art. 3.Pour réaliser cette adaptation, les chiffres d'indice visés à l'article 1er seront multipliés par 0,8294, qui résulte du calcul du rapport entre la moyenne mobile pour 1997, de l' "indice-santé" en base 1996 = 100 et la moyenne mobile correspondante en base 1988 = 100, soit 101,14 / 121,94 = 0,8294 Pour arrondir le produit de cette multiplication, en le ramenant au nombre de décimales habituellement utilisé, le chiffre suivant la décimale à arrondir sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la décimale à arrondir sera portée à l'unité supérieure.
Art. 4.La présente convention produit ses effets au 1er janvier 1998.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993.