Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 2000
publié le 18 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012068
pub.
18/03/2000
prom.
26/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/26/2000012068/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981, notamment les articles 15 et 19, alinéa 1er, modifiés par la convention collective de travail du 6 mars 1991, rendue obligatoires par arrêté royal du 27 mai 1992;

Vu la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 janvier 1981, Moniteur belge du 24 mars 1981.

Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 1er juillet 1992.

Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 février 1998 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (Convention enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47678/CO/130)

Article 1er.L'article 15 de la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981, modifié par la convention collective de travail du 6 mars 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Les salaires minimums hebdomadaires définis à l'article 8 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 98,81 - 100,79 - 102,80, laquelle a été établie selon les dispositions de la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l''indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998.».

Art. 2.L'article 19, alinéa 1er de la même convention collective de travail, du 14 mai 1980, modifié par la convention collective de travail du 6 mars 1991 précitée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indices sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 19 février 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée. La clause de dénonciation est la même que celle prévue à l'article 20 de la convention collective de travail du 14 mai 1980 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^