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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 26 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012086
pub.
26/05/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012086/moniteur
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9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 29 avril 1997 Conditions de travail (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44974/CO/102.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires et primes A. Ouvriers majeurs Salaires horaires minima

Art. 2.Les salaires horaires minima barémiques et les salaires horaires réels sont augmentés de 3 F l'heure au 1er mai 1997 et de 2,50 F l'heure au 1er janvier 1998, dans un régime de travail de 38 heures semaine.

Après cette augmentation, les nouveaux salaires au 1er mai 1997 sont les suivants : Manoeuvres 335,66 F Spécialisés 350,17 F Qualifiés 365,48 F Les ouvriers n'ayant pas les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction peuvent être rémunérés sur base de 90 p.c. de la catégorie "manoeuvres".

Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.

Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal, et sont mis en regard de la tranche d'indice 121,27 à 122,48.

Art. 3.Pour les travailleurs travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit, en régime de travail de 38 heures par semaine : F Equipe du matin 0 Equipe de l'après-midi 24,50 Equipe de nuit 71 La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit : Régime de 38 heures/semaine - pour les 3 pauses : (0 F + 24,50 F + 71 F) : 3 = 31,83 F/heure - pour les 2 pauses : (0 F + 24,50 F) : 2 = 12,25 F/heure Ces primes sont indexées comme les salaires.

Art. 4.Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2.

Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.

B. Jeunes travailleurs

Art. 5.Les salaires horaires, tant minimum qu'effectivement payés des jeunes ouvriers, sont calculés sur la base des salaires horaires des ouvriers majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduits aux pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les jeunes ouvriers effectuant le travail normal des ouvriers majeurs bénéficient des salaires correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Art. 7.Pour pouvoir prétendre aux salaires prévus dans la colonne "diplômés" de l'article 5, les ouvriers diplômés et les élèves fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle doivent : a) être titulaire de diplômes ou fréquenter des cours répondant aux besoins de l'industrie du marbre (mécanique, électrique, dessin);b) justifier auprès de leur employeur, de leur présence effective à ces cours. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minimums définis à l'article 2, les salaires effectivement payés, les primes d'équipes ainsi que les salaires des jeunes ouvriers prévus à l'article 5, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 9.Toute variation de l'indice de 1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation de 1 p.c. des salaires payés à ce moment.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image La valeur de l'indice indiqué comme limite supérieure de la tranche est l'indice qui doit être dépassé pour déclencher une augmentation nouvelle de 1 p.c.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Les salaires payés après le dépassement de la limite supérieure de la tranche restent donc inchangés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation reste au-dessus du début de la tranche et en deça de la limite de la tranche suivante.

Exemple : Les salaires horaires payés à la suite du dépassement de la limite supérieure de la tranche 121,27 resteront en vigueur aussi longtemps que l'indice se situe entre 121,27 et 122,48.

Art. 10.Les variations de salaires prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 11.Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours, toucheront, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence, ou 164,66 heures (en régime de 38 heures).

Par salaire individuel, on entend le salaire horaire, majoré des primes ramenées à l'heure à l'exception des primes d'équipes.

Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise : - les ouvriers inscrits le 1er décembre de l'année de référence; - les ouvriers licenciés par l'employeur sauf pour faute grave ou pour raison disciplinaire; - les pensionnés, prépensionnés et ayants droit des ouvriers décédés.

Le temps d'activité effectif de l'entreprise et/ou des sections, exprimé en jours, constituera l'indice 100 pour le calcul des prorata.

Les journées perdues pour accident de travail seront considérées comme prestations effectives, de même que les jours de formation syndicale.

Les primes payables au niveau de certaines entreprises pour fête patronymique sont sauvegardées, mais limitées à 1.000 F. CHAPITRE V. - Allocation complémentaire en cas de chômage

Art. 12.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, de neige ou de verglas.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.

Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation totale des moyens de transport, les suspensions de travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, pour autant qu'elles soient dues aux intempéries, ne peuvent donner lieu au paiement de l'allocation si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 13.Les allocations prévues à l'article 14 sont également dues pour toutes formes de chômage, sauf le chômage technique. Elles sont octroyées à raison de 30 jours par an au maximum depuis l'année 1994. 1. l'ouvrier mis en chômage reçoit l'allocation pour chacun de ses vingt premiers jours chômés;2. un pool est constitué en multipliant par vingt le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel le 1er janvier 1997.Le nombre ainsi déterminé correspond au crédit total des allocations complémentaires dont peut bénéficier le personnel salarié pendant la validité de la convention; 3. si, après ce qui est prévu au point 1, il subsiste en fin de convention, un solde de crédit fixé au point 2, ce dernier est réparti au bénéfice des ouvriers, au prorata et jusqu'à concurrence du nombre de jours chômés par chacun d'entre eux.

Art. 14.Le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage partiel est porté à 225 F pour tous les travailleurs, à partir du 1er janvier 1997.

La somme de ces allocations et des allocations de chômage est toutefois plafonnée à 90 p.c. du salaire normal journalier net.

Art. 15.Les journées visées à l'article 13 sont celles indemnisées par application de la réglementation en matière de chômage.

Toutefois, l'allocation visée par la présente convention collective de travail est également octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du droit aux allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.

Art. 16.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'allocation pour autant : 1. qu'ils soient inscrits dans les carrières et scieries de marbres ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des carrières depuis au moins neuf mois avant la date du premier arrêt de travail dans l'année civile en cours, dont trois mois dans l'entreprise elle-même;2. qu'ils ne comptent pas au sein de l'entreprise, plus d'une journée d'absence injustifiée par mois de présence dans ladite entreprise, avec un maximum de neuf jours;3. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'allocation, remis un préavis de rupture de contrat de travail ou reçu un congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 17.L'allocation n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige, au verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 18.L'allocation est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 19.Les 0,5 p.c. en faveur de l'emploi sont affectés au fonds de sécurité du secteur et seront perçus par l'Office national de sécurité sociale dans une cotisation de 1,2 p.c. de la masse salariale, fixée par convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 20.Depuis l'exercice 1994, la prime syndicale est portée à 3.500 F. CHAPITRE VIII. - Prépension

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière. CHAPITRE IX. - Formation et Emploi

Art. 22.0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale sera affectée à la formation des ouvriers du secteur.

Le fonds de sécurité d'existence du secteur assurera la formation et le perfectionnement des ouvriers embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des ouvriers appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.

Art. 23.Tous les problèmes relatifs au maintien de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises ou avec les délégations syndicales.

Art. 24.Une prime de formation annuelle d'un montant de 2.000 F sera versée par le fonds de sécurité d'existence aux ouvriers pour les 15 août 1997 et 15 août 1998.

Les entreprises feront parvenir au fonds de sécurité d'existence le formulaire pour le 1er juin de l'année de versement en prenant l'année civile précédente de référence.

Les ouvriers ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives, avec un minimum de 1.000 F et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence. CHAPITRE X. - Durée de la convention

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Art. 26.Le présent accord est valable à condition que la paix sociale soit respectée et qu'aucun des points qui y sont repris ne soient renégociés pendant toute sa durée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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