publié le 30 mai 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 22 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juin 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 19 mars 1997 Modification de la convention collective de travail du 22 septembre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44391/CO/216)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 septembre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juin 1995, publiée dans le Moniteur belge du 26 juillet 1995 et prolongée par la convention collective de travail du 30 mai 1996, est modifié comme suit : «
Art. 2.La convention collective de travail est conclue entre autres conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer pour la sauvegarde de la compétitivité du pays, comme complété et modifié par des lois et des arrêtés d'exécution ultérieurs et des conventions collectives de travail et en vertu d'autres initiatives pour l'emploi.
Elle a entre autres pour objectif : a) de permettre aux employés de préparer leur retraite en diminuant leur volume de travail leur permettant ainsi de transférer leur savoir-faire à un plus jeune;b) de prendre, d'encourager et de financer d'autres initiatives pour l'emploi;c) la promotion du notariat dans le cadre de l'emploi.».
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par : 1° interruption de carrière : l'interruption de la carrière professionnelle instituée par les articles 100 et suivants de la loi de réparation du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;2° employés âgés : tout membre du personnel âgé de cinquante ans ou plus, et occupé au minimum à deux tiers temps, depuis plus de 12 mois dans la même étude ou institution notariale;3° réduction du temps de travail : réduction de la durée du temps de travail sur base journalière ou hebdomadaire ou selon les modalités arrêtées entre parties;4° acte d'adhésion portant plan d'entreprise : plan d'entreprise de redistribution du travail, qui prévoit l'instauration de la réduction du temps de travail avec remplacement compensatoire; 5° remplacement compensatoire : embauche au minimum pour un travail à mi-temps d'un employé demandeur d'emploi inscrit à l'O.N.E.M. ou indemnisé comme chômeur complet, en vue de remplacer l'employé qui réduit son temps de travail; 6° allocation d'interruption : allocation octroyée par l'O.N.E.M. à l'employé qui convient avec son employeur de réduire son temps de travail et qui est remplacé par un chômeur complet indemnisé; le montant de l'allocation est fixé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et ses modifications ultérieures; 7° indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail : indemnité qui correspond à un minimum de 40 p.c. du traitement brut perdu par rapport au mois précédant la réduction de la durée du travail, avec un maximum correspondant au salaire maximum de la 6e catégorie, sous déduction de l'allocation d'interruption de carrière lorsque celle-ci est liquidée, le cas échéant par l'O.N.E.M. Un minimum pourra être fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat". »
Art. 4.L'article 4 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 4.La réduction du temps de travail correspond à une réduction d'un cinquième à la moitié d'une durée de travail à temps plein. Elle prend fin de plein droit à l'âge de la pension ou à la date d'entrée en vigueur anticipée de la pension légale ou au commencement de la prépension conventionnelle ou de la prépension à mi-temps.
Elle pourra être revue ou révoquée de commun accord entre l'employeur et l'employé qui réduit son temps de travail. ».
Art. 5.L'article 5 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 5.Tout employé âgé qui répond aux conditions pour obtenir une réduction du temps de travail et dont l'employeur a déposé un acte d'adhésion a le droit de bénéficier des mesures spécifiées dans l'article 6 ci-après.
La convention de réduction du temps de travail doit être constatée par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer et peut préciser la durée de la convention et les modalités et les conséquences qui s'appliqueront à l'expiration de cette convention. ».
Art. 6.L'article 6 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 6.En compensation de la réduction de rémunération suite à la réduction du temps de travail, l'employé âgé a droit : 1. éventuellement à l'allocation d'interruption qui sera liquidée en sa faveur par l'O.N.E.M. sans intervention de l'employeur; 2. à l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail, qui sera liquidée chaque mois par le "Fonds de financement";3. au versement par l'employeur du complément de la prime patronale à l'assurance-groupe calculée sur le montant correspondant à la perte du salaire brut suite à la réduction du temps de travail.».
Art. 7.L'article 7 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 7.En contrepartie de la réduction du temps de travail d'un employé âgé, l'employeur doit remplacer l'employé, par un demandeur d'emploi ou un chômeur complet indemnisé, et ce dans les liens d'un contrat d'emploi à temps plein à durée indéterminée pour au moins un travail à mi-temps.
Le remplacement devra intervenir dans un délai de six semaines, qui prend cours quatre semaines avant la réduction effective du temps de travail.
Dans le cas où il est mis fin au contrat de travail du remplaçant, l'employeur dispose de 15 jours calendrier pour engager un nouveau remplaçant. ».
Art. 8.L'article 8 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 8.Eu égard à l'engagement obligatoire à temps plein et à durée indéterminée, l'employeur bénéficie d'une intervention financière pour embauche compensatoire à charge du "Fonds de financement de l'emploi dans le notariat". Le montant et les modalités de cette intervention seront définis tous les ans par le conseil d'administration du "Fonds de financement". Cette intervention correspond à 10 p.c. au moins de la rémunération mensuelle brute à l'employé engagé, avec un maximum calculé sur base du salaire minimum de la 6e catégorie.
Elle est liquidée dans le mois qui suit chaque trimestre civil. ».
Art. 9.L'article 9 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 9.L'employeur qui n'a pas adhéré à un plan d'entreprise et qui a augmenté l'emploi par un engagement à durée indéterminée par rapport au 31 décembre de la pénultième année qui précède l'année de l'engagement du nouveau travailleur, bénéficie d'une prime unique d'accroissement de l'emploi à charge du "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat". Elle correspond au moins à 5 p.c. de la rémunération annuelle brute de l'employé supplémentaire. Elle est liquidée dans le mois qui suit la date anniversaire de l'engagement.
Le montant exact et les modalités précises peuvent être déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de financement" précité. ».
Art. 10.Après l'article 9 de la même convention collective de travail sont insérées les dispositions suivantes : « Chapitre IIIbis - Interventions
Art. 9bis.Les indemnités conventionnelles sont liées à l'indice des prix à la consommation, qui est mensuellement établi par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Ils sont adaptés, comme les rémunérations du personnel des notaires, conformément aux modalités et aux dispositions de l'article 18 de la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération et, pour la première fois, en mai 1997.
L'indice initial est la moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation de septembre, octobre, novembre et décembre 1996, soit 121,06 points.
Art. 9ter.D'autres interventions pour des initiatives pour l'emploi, fixées par convention collective de travail, peuvent être supportées par ladite association sans but lucratif, comme : - la prépension et la prépension à mi-temps : * la prise en charge et le remboursement des indemnités complémentaires, des contributions et des frais à charge de l'employeur; - la formation professionnelle et la formation du personnel des notaires : * la prise en charge et le paiement des frais de déplacement des participants aux cours, de frais d'inscription et de minervals, des frais de cours et de professeurs, des frais de journées de formation et de recyclage; - garde d'enfant afin de permettre au personnel de notaires de travailler ou de continuer à travailler, même s'il y a des enfants en bas âge : * la paiement des frais de garde d'enfant au personnel; - la répartition du travail, le travail à temps partiel et l'interruption de carrière : * intervention en faveur de l'employeur qui fait des efforts pour introduire ces modalités dans son étude, ainsi qu'à l'employé qui en subirait des pertes financières; - la promotion du notariat dans le cadre de l'emploi : * la prise en charge et le paiement des frais de cette promotion.
Les modalités et les dispositions en cette matière seront élaborées par le conseil d'administration de ladite association sans but lucratif. ».
Art. 11.L'article 10 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 10.Le financement du "Fonds de financement" est assuré au moyen d'une cotisation correspondant à 0,50 p.c. des rémunérations calculées sur le salaire prévu à l'article 170, § 2 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et est à charge des employeurs. ».
Art. 12.L'article 11 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 11.Un "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat" sera constitué sous forme d'association sans but lucratif. Il sera chargé de percevoir les cotisations dont il est question à l'article 10 et de liquider les indemnités et les primes. Il sera géré paritairement et rendra compte une fois par an de sa gestion à la commission paritaire. ».
Art. 13.L'article 12 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 12.La cotisation dont il est question à l'article 10 est due sur les traitements payés à partir du 1er octobre 1994.
La réduction volontaire du temps de travail est entrée en vigueur pour les actes d'adhésion portant plan d'entreprise conclus à partir du 1er octobre 1994. ».
Art. 14.L'article 13 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1994 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par chacune des parties contractantes que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois.
La résiliation doit se faire par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 26 juillet 1995.