publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 29 avril 1997 Emploi (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44273/COB/311, approuvée le 30 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en particulier le chapitre IV du titre III de ladite loi, ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de ladite loi.
Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail le 28 mars 1997.
Art. 3.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" intervient dans les initiatives prises pour résoudre les problèmes de garde des enfants des travailleurs de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, selon des modalités à déterminer au sein du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" approuvées par après par la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Art. 4.Un complément de 4.000 F par mois à l'allocation de l'O.N.Em. est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'interruption de carrière partielle des travailleurs âgés de 50 ans ou plus dans les conditions fixées à l'article 42quater de la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
A partir du 1er juillet 1997 le montant du complément prévu à l'alinéa précédent est porté à 4.400 F par mois.
Un prorata des mêmes montants est également payé aux travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 27 heures par semaine, s'ils bénéficient à charge de l'O.N.Em. d'une indemnité d'interruption et ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le secteur dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant des prestations hebdomadaires de 27 heures ou plus.
Le montant de ces compléments sera indexé au 1er janvier de chaque année, après décision du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail". La première indexation peut intervenir à partir du 1er janvier 1998 en tenant compte de l'évolution de l'index à partir du 1er juillet 1997.
Art. 5.Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.
Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".
Le montant de cette allocation s'élève à 5.000 F par mois payable pendant 24 mois pour un travailleur à temps plein; il est calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel.
Art. 6.Une allocation forfaitaire et unique de 100.000 F est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un prépensionné par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant est calculé prorata temporis en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel.
Art. 7.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut intervenir dans les frais de la formation professionnelle organisée par les employeurs du secteur selon des modalités à convenir au sein du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" est chargé de fixer les critères d'octroi et les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations et interventions fixées aux articles 3 à 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 9.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent en juin 1997 et en juin 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre.
Les employeurs font parvenir au fonds social, avant le 1er mai de chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984 sont d'application.
La cotisation de 0,20 p.c. permet aux employeurs de demander la dispense des obligations en matière de stages O.N.Em et contrats P.E.P., conformément aux dispositions légales en la matière.
Art. 10.Le conseil d'administration assure le financement de ces mesures pour l'emploi selon les clés de répartition fixées au protocole d'accord du 28 mars 1997 (25 p.c. de la cotisation pour l'emploi égale à 0,20 p.c. de la masse salariale pour les mesures prévues à l'article 7 de la présente convention, 25 p.c. de cette cotisation pour les mesures fixées aux articles 5 et 6 de la présente convention et 50 p.c. de cette cotisation pour les mesures fixées à l'article 4 de la présente convention).
Art. 11.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut prendre les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations et des interventions prévues aux articles 4 à 7 pour aménager l'affectation des moyens financiers disponibles visés à l'article 10. CHAPITRE III. - Formation professionnelle
Art. 12.Les employeurs octroient à leur travailleurs durant la durée de la présente convention collective de travail un nombre de jours de formation pendant leurs heures de travail égal à un jour par travailleur à temps plein équivalent. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.
Art. 14.La convention collective de travail du 13 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant la promotion de l'emploi des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, publié au Moniteur belge du 9 septembre 1995, est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).