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Arrêté Royal du 09 mai 2022
publié le 29 septembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplins (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202123
pub.
29/09/2022
prom.
09/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplins (ouvriers) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplins (ouvriers).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Groupes à risque et emplois-tremplins (ouvriers) (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169122/CO/126) CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Elle est conclue en exécution de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque; - l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Cette convention collective de travail doit être lue conjointement avec la convention collective de travail sectorielle relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail. CHAPITRE II. - Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables au fonds de sécurité d'existence, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, d'une cotisation de 0,15 p.c. (sur les salaires à 108 p.c.) calculée sur la base du salaire total des ouvriers (ouvrières), tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 4.Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence. Sa perception se fait par les soins de l'ONSS. Le fonds de sécurité d'existence subventionne, à l'aide de cette cotisation, l'élaboration d'initiatives prises en la matière par le centre sectoriel de formation Woodwize asbl. CHAPITRE III. - Initiatives et groupes cibles

Art. 5.Les parties signataires conviennent d'utiliser, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les moyens tels que prévus ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des groupes à risque, tels que décrits ci-dessous; - les emplois-tremplins, tels que décrits à l'article 7; - la couverture des frais de fonctionnement de l'asbl Woodwize dans ce cadre.

Art. 6.Elles veulent, ce faisant, atteindre les groupes cibles suivants : § 1er. Les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur.

Pour ceux-ci, des efforts particuliers doivent être fournis en vue d'accroître leur employabilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction de nouvelles technologies ou à une modification de l'organisation du travail. § 2. Les futurs travailleurs. Les personnes suivantes sont comprises dans cette catégorie : 1° les jeunes à scolarité obligatoire partielle et les élèves des formations en alternance;2° les jeunes demandeurs d'emploi;3° les autres demandeurs d'emploi, indépendamment de leur âge. § 3. La troisième catégorie concerne les ouvriers et ouvrières confrontés à un licenciement consécutif à une fermeture, une restructuration ou une réduction de l'entreprise. § 4. Les groupes cibles particuliers suivants, tels que visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013 : 1° Les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le secteur;2° Les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur et menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur. Tout jeune âgé de moins de 26 ans et appartenant aux groupes à risque énumérés à l'article 6, § 4, entre en considération pour un emploi-tremplin. Pour ce groupe cible, l'effort s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale, comme prévu à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 26 novembre 2013.

Il est ainsi également satisfait à l'effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, prévu dans l'arrêté royal du 19 février 2013 pour les groupes cibles mentionnés à l'article 6, § 4.

L'asbl Woodwize reçoit la mission de développer des actions de soutien et supplémentaires dans ce cadre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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