Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 mai 2018
publié le 24 mai 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2014 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2018011982
pub.
24/05/2018
prom.
09/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/09/2018011982/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2014 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 2, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 29 mars 2012 et 15 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2014 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par le présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 4 décembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative Vu l'avis 63.193/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2014 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est complété par les 6° à 10°, rédigés comme suit: « 6° Pour les catégories IAf, IBf, ICf, IDf, IEf, IFf, IGf, IHf, IIAf, IIBf, IICf, IIDf, IIEf, IIFf, IIGf et IIHf, l'intervention personnelle est fixée à 5 % de la base de remboursement; 7° Pour les catégories IAg, IBg, ICg, IDg, IEg, IFg, IGg, IHg, IIAg, IIBg, IICg, IIDg, IIEg, IIFg, IIGg et IIHg l'intervention personnelle est fixée à 10 % de la base de remboursement;8° Pour les catégories IAh, IBh, ICh, IDh, IEh, IFh, IGh, IHh, IIAh, IIBh, IICh, IIDh, IIEh, IIFh, IIGh et IIHh l'intervention personnelle est fixée à 15 % de la base de remboursement;9° Pour les catégories IAi, IBi, ICi, IDi, IEi, IFi, IGi, IHi, IIAi, IIBi, IICi, IIDi, IIEi, IIFi, IIGi et IIHi l'intervention personnelle est fixée à 20 % de la base de remboursement;10° Pour les catégories IAj, IBj, ICj, IDj, IEj, IFj, IGj, IHj, IIAj, IIBj, IICj, IIDj, IIEj, IIFj, IIGj et IIHj l'intervention personnelle est fixée à 30 % de la base de remboursement.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

^