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Arrêté Royal du 09 juin 2024
publié le 04 juillet 2024

Arrêté royal portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

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service public federal securite sociale
numac
2024006218
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04/07/2024
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09/06/2024
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9 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'établir les règles d'application concrètes relatives au bonus de pension qui, conformément aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (ci-après : la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer), est de nouveau introduit dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants pour les pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, et ce pour les périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.

L'introduction d'un bonus de pension pour les personnes qui continuent de travailler plus longtemps, après qu'elles ont atteint l'âge auquel elles peuvent prendre leur pension - anticipée ou non - veille, d'une manière positive, à ce que les gens soient encouragés à rester au travail plus longtemps.

Cette mesure est réintroduite dans les régimes de pension des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public.

Commentaires des articles : TITRE Ier. - Disposition introductive L'article 1er précise les abréviations des intitulés des lois et arrêtés royaux auxquels il est fait référence dans le présent arrêté.

TITRE II. - Dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés CHAPITRE 1er.- Définitions L'article 2 définit des notions telles que « bonus de pension », « jours de bonus », « jours d'occupation effective », « jours assimilés », « jours équivalents temps plein » et « période de référence », pour l'application du présent titre.

Le bonus de pension est l'avantage qui peut être octroyé aux travailleurs salariés qui continuent à travailler plus longtemps, après avoir atteint l'âge auquel ils peuvent prendre leur pension - que ce soit anticipée ou non -, et ce, pour les jours de bonus de pension situés dans la période de référence.

Cette période de référence est la période postérieure au 30 juin 2024, qui commence en principe au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu pendre sa pension de retraite anticipée au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (ci-après : l'arrêté royal du 23 décembre 1996), et, au plus tard, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et ce, chaque fois uniquement dans la mesure où une journée de travail en tant que travailleur salarié - telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ci-après : « l'arrêté royal n° 50 ») - a été effectivement prestée pendant ce trimestre.

Pour le travailleur salarié qui, avant le 1er juillet 2024, aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée, au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, ou qui a atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, du même arrêté royal, la période de référence, par contre, commence le 1er juillet 2024, et ce, uniquement dans la mesure où une journée de travail en tant que travailleur salarié a été effectivement prestée dans le troisième trimestre de 202 4.

Pour le travailleur salarié qui remplit les conditions ci-dessus, à l'exception de la condition relative à la journée de travail, la période de référence débute le premier jour du trimestre au cours duquel une journée de travail en tant que travailleur salarié a été effectivement prestée.

La période de référence comporte au maximum trois années de référence.

Une année de référence est une période de 12 mois civils consécutifs au cours de la période de référence, à chaque fois à partir du premier jour du mois calendrier au cours duquel la période de référence a commencé.

Quand une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants (ci-après : « l'arrêté royal n° 72 »), est octroyé au travailleur salarié la période de référence se termine le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cette pension ou cet avantage en tenant lieu est octroyée. Toutefois, l'octroi d'une pension de survie ou d'une pension complémentaire n'entraîne pas la fin de la période de référence et n'empêche donc pas la constitution (ultérieure) du bonus de pension.

Les jours de bonus sont les jours d'occupation effective et les jours assimilés pendant la période de référence pour lesquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, un bonus de bonus peut être octroyé.

Les jours d'occupation effective sont tant les journées de travail, telles que définies à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50, que des jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ci-après : « l'arrêté royal du 21 décembre 1967 »), convertis en jours équivalents temps plein.

Les jours assimilés sont les périodes en application des articles 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 assimilées à des périodes de travail (à l'exception des périodes de crédit-temps, d'interruption de carrière ordinaire et de crédit soins flamand qui sont exclues), converties en jours équivalents temps plein.

Ces jours assimilés sont pris en compte à concurrence de maximum de 30 jours équivalents temps plein par année de référence, et ce, uniquement pour autant qu'au moins une journée de travail ait été effectivement effectuée en tant que travailleur salarié au cours de l'année de référence concernée. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi du bonus de pension L'article 3 détermine qu'un bonus de pension peut être octroyé pour les jours d'occupation effective et les jours assimilés dans la période de référence.

L'article 4 prévoit que 312 jours de bonus maximum peuvent être octroyés dans une année de référence. Ce nombre est déterminé avant d'appliquer les règles existantes en matière de limitation interne et externe dans le cadre de l'unité de carrière. Par contre, pour déterminer le nombre de jours de bonus, il n'est pas tenu compte des périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d'entreprise et, dans le régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés qui ne sont pas assimilées pour le calcul du montant de la pension parce qu'elles tombent après le 14.040ème jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale.

Le nombre de jours de bonus dans une année de référence qui seront effectivement pris en compte pour cette année de référence (et qui donneront donc droit à un bonus de pension effectif) est déterminé sur cette base en tenant compte du nombre maximum de jours de bonus par année de référence prévu à l'article 42 de la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer portant la réforme des pensions (ci-après « la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer »), le cas échéant.

L'article 5 détermine que le bonus de pension peut être octroyé pour toute la période de référence pour maximum 936 jours de bonus effectivement pris en compte. Ici, le nombre total maximum de jours de bonus, prévu à l'article 43 de la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer, doit (le cas échéant) être pris en compte.

L'article 6 prévoit la manière dont la carrière en qualité de travailleur salarié est déterminée pour l'octroi du bonus de pension.

Celle-ci est basée sur les données inscrites dans le compte individuel du travailleur salarié.

En l'absence de données inscrites dans le compte individuel du travailleur salarié et sous réserve de preuve contraire, il est possible d'y déroger.

Dans ce cas, la carrière en qualité de travailleur salarié pour la dernière année civile précédant immédiatement la date de prise de cours du bonus de pension est basée, le cas échéant, sur la carrière en qualité de travailleur salarié de l'année civile précédente. Pour l'année civile au cours de laquelle le bonus de pension prend cours, la carrière en qualité de travailleur salarié est également basée, le cas échéant, sur la carrière en qualité de travailleur salarié de l'année civile précédant la dernière année civile avant la date de prise de cours du bonus, mais multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois situé avant la date de prise de cours du bonus de pension au cours de l'année considérée.

La possibilité de preuve contraire offre au bénéficiaire la possibilité de faire réviser à la hausse le montant du bonus.

L'article 7 détermine les règles en vertu desquelles le bonus de pension entre en vigueur effectivement et pour la première fois.

Le bonus de pension prend cours effectivement et pour la première fois à la date à laquelle la pension de retraite personnelle prend cours effectivement et pour la première fois, c-à-d. a été octroyée et mise en paiement.

Par exception à ce qui précède, le bonus de pension d'un bénéficiaire prend cours effectivement et pour la première fois à la date d'octroi de sa pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié, lorsque cette pension de retraite personnelle n'est pas mise en paiement à la suite de l'octroi d'une pension de retraite au taux ménage au conjoint du bénéficiaire.

L'article 8 met fin à la constitution de droits supplémentaires de pension et de bonus de pension en qualité de travailleur salarié dès que le bonus de pension a pris cours effectivement et pour la première fois. CHAPITRE 3. - Montant et paiement du bonus de pension Section 1ère - Détermination du montant du bonus de pension

L'article 9 détermine que le bonus de pension est versé sous forme d'un paiement unique.

Le montant du bonus de pension est, en principe, déterminé, comme suit :

Bedrag van de pensioenbonus

Binnen de referteperiode

Montant du bonus de pension

Au cours de la période de référence

3.775,00 euro

het eerste refertejaar

3.775,00 euros

la première année de référence

7.550,00 euro

het tweede refertejaar

7.550,00 euros

la deuxième année de référence

11.325,00 euro

het derde refertejaar

11.325,00 euros

la troisième année de référence


Ces règles s'appliquent à tous les travailleurs salariés (quel que soit leur âge) qui, au début de la période de référence, peuvent justifier d'une carrière d'au moins 42 années civiles prises en compte pour la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés (au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) et à tous les travailleurs salariés (quelle que soit leur carrière) pour lesquels la période de référence commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Une exception est prévue pour les travailleurs salariés avec une longue carrière. Cela concerne les travailleurs salariés qui prouvent à l'âge de 60 ans une carrière de 44 années civiles, prises en compte pour la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés et les travailleurs salariés qui prouvent à l'âge de 61 ou 62 ans une carrière de 43 années civiles prises en compte pour la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés. Le montant du bonus de pension sera de 11.325,00 euros pour chaque année de référence.

Le paiement unique à verser au travailleur salarié est obtenu en faisant la somme des montants ci-dessus, ce montant étant multiplié pour chaque année de référence par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de jours de bonus dans cette année de référence, après l'application des articles 3 et 4, et le dénominateur est de 312.

L'article 10 détermine que le bonus de pension est versé sous la forme d'une rente mensuelle au bénéficiaire qui en fait la demande en application de l'article 47 de la loi.

Le montant annuel du bonus de pension est, en principe, déterminé, comme suit :

Jaarbedrag van de pensioenbonus per bonusdag

Binnen de referteperiode

Montant annuel du bonus de pension par jour de bonus

Au cours de la période de référence

0,60 euro

het eerste refertejaar

0,60 euro

la première année de référence

1,20 euro

het tweede refertejaar

1,20 euro

la deuxième année de référence

1,80 euro

het derde refertejaar

1,80 euro

la troisième année de référence


Ces règles s'appliquent à tous les travailleurs salariés (quel que soit leur âge) qui, au début de la période de référence, peuvent justifier d'une carrière d'au moins 42 années civiles prises en compte pour la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés et à tous les travailleurs salariés (quelle que soit leur carrière) pour lesquels la période de référence commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Une exception est prévue pour les travailleurs salariés avec une longue carrière. Cela concerne les travailleurs salariés qui prouvent à l'âge de 60 ans une carrière de 44 années civiles, prises en compte pour la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés et les travailleurs salariés qui prouvent à l'âge de 61 ou 62 ans une carrière de 43 années, civiles prises en compte pour la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Le montant annuel du bonus de pension sera, dans ce cas, de 1,80 euro pour chaque jour de bonus.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 75.937/16 du 22 avril 2024 concernant la méthode de calcul du montant de bonus, il convient de souligner queles montants du bonus de pension pour une année de référence (pour un paiement unique) ont été obtenus en multipliant par 312 le montant par jour de bonus pour l'année concernée (pour obtenir le produit pour une année complète). Ce résultat a été multiplié par 20,16 ce qui correspond à l'espérance de vie d'une personne âgée de 65 ans.

L'objectif est que le montant augmente progressivement si le travailleur continue à travailler plus longtemps après la première date de prise de cours possible. Section 2. - Conditions de paiement

L'article 11 prévoit qu'une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable et ce indépendamment du fait que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié continue à être payée.

Par dérogation à ce principe, le bonus de pension versé sous la forme d'une rente mensuelle est toutefois non payable ou seulement partiellement payable en application des règles de cumul dans le régime de pension des travailleurs salariés et n'est pas payable en cas de détention dans les prisons, d'internement dans les établissements de défense sociale ou d'une résidence à l'étranger, selon les règles applicables pour le bénéficiaire d'une pension de retraite au taux isolé.

Les règles ci-dessus s'appliquent également lorsque la pension de retraite personnelle du travailleur salarié n'est pas payable ou n'a pas pris cours effectivement et pour la première fois par l'octroi d'une pension de retraite au taux ménage au conjoint du bénéficiaire.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 75.937/16 du 22 avril 2024 en ce qui concerne la différence de traitement entre les bénéficiaire qui ont opté pour un paiement unique et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente mensuelle, il convient de souligner que l'intéressé qui a opté pour un paiement sous forme de rente mensuelle doit accepter les conséquences inhérentes à ce type de paiement et qui s`écartent, dans certains domaines, de celles liées à un paiement unique. Comme déjà indiqué ci-dessus, le bonus de pension payé sous forme d'une rente mensuelle - tout comme la pension de retraite - pourra, le cas échéant, être diminué ou suspendu à la suite de l'application des règles de cumul.

Le paiement de la rente mensuelle sera également arrêté au moment du décès de l'intéressé, même si les montants cumulés des rentes déjà payées n'ont pas encore atteint le montant du bonus de pension qui aurait été versé sous forme de paiement unique. En revanche, la rente mensuelle sera encore payée tant que l'intéressé est en vie, même si les montants cumulés des rentes déjà payées ont dépassé le montant qui aurait été versé sous forme de paiement unique. L'intéressé doit être conscient de ces conséquences en choisissant librement le paiement du bonus de pension sous forme d'une rente mensuelle ou sous forme d'un paiement unique.

TITRE III. - Dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Définitions Les articles 3 et 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer ont précédemment instauré un système de bonus qui devait constituer un stimulant pour les travailleurs indépendants qui poursuivaient leur activité professionnelle en leur attribuant des droits supplémentaires.

Un nouveau système de bonus est mis en place à partir du 1er janvier 2025 en vue d'inciter le travailleur indépendant à poursuivre son activité professionnelle au- delà de l'âge légal de la pension ou au-delà de la date à laquelle il peut bénéficier au plus tôt de sa pension de retraite.

A cet effet, la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer a été complétée par un article 3/ 2.

Le présent projet exécute l'article 3/2 précité en fixant le champ d'application, les conditions d'octroi, les modalités de paiement, et le montant du bonus.

La volonté du législateur est d'harmoniser les systèmes de bonus dans les trois régimes légaux de pensions. Force est toutefois de constater que le système de bonus prévu dans le régime pour travailleurs salariés, basé sur les jours d'occupation effective, n'est pas transposable tel quel dans le régime des travailleurs indépendants.

La preuve de l'activité professionnelle de travailleur indépendant est fournie par le paiement d'une cotisation trimestrielle pour le trimestre au cours duquel ladite activité est exercée.

Ainsi, le travailleur indépendant est toujours assujetti au statut social pour tout le trimestre entier au cours duquel l'activité s'exerce et il est redevable d'une cotisation trimestrielle.

L'article 12 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « bonus », « trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant », « pension de retraite anticipée » et « période de référence ».

Cet article prévoit en son 2° quels trimestres sont constitutifs d'un droit au bonus. Il s'agit des trimestres d'activité en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent des droits à la pension de retraite, à savoir les trimestres pour lesquels le travailleur indépendant s'est acquitté en principal et accessoire de cotisations sociales qui sont au moins égales aux cotisations minimales pour une activité indépendante à titre principal avant ou après l'âge légal de pension, pour une activité indépendante à titre complémentaire pour laquelle ils doivent payer des cotisations sociales comme pour une activité principale, pour les conjoints aidants assujettis au maxi-statut ainsi que les primo-starters.

Pour les trimestres de l'année 2024, cela signifie qu'ils ne sont pris en considération pour l'octroi du bonus que si les cotisations sont calculées sur un revenu d'au moins 16.861,46 euros. Cela équivaut à une cotisation de 864,15 euros par trimestre.

Les travailleurs indépendants à titre principal doivent toujours au moins être redevables de cette cotisation minimale, quel que soit le niveau de leurs revenus.

Les travailleurs indépendants à titre complémentaire et les travailleurs indépendants après l'âge légal de la pension ne sont pas redevables d'une telle cotisation minimale. Tant qu'ils paient des cotisations sociales sur base d'un revenu inférieur au revenu de 16.861,46 euros, ils n'ouvriront aucun droit à la pension pour l'année 2024.

Toutefois, si leurs revenus en 2024 atteignent au moins 16.861,46 euros, ils devront payer la même cotisation sociale que l'indépendant à titre principal et ils ouvriront également des droits à la pension.

Conformément au 2° du présent article et l'article 13, § 2, alinéa 3, ces trimestres sont également pris en considération pour le calcul du bonus.

Au 4°, le début, la durée et la fin de la période bonus sont expliqués. Cette période est dénommée période de référence.

La période de référence commence le premier jour du trimestre dans lequel la première date de prise de cours de la pension de retraite possible se situe.

Si cette date de prise de cours le plus tôt possible se situe le premier jour d'un trimestre, alors la période de référence débute ce premier jour.

Si la date de prise de cours le plus tôt possible se situe avant le 1er janvier 2025, alors la période de référence débute au plus tôt le 1er juillet 2024.

La période de référence se compose de 3 années consécutives maximum.

Il ne s'agit pas d'années civiles de sorte que la période de référence ne débute pas nécessairement le 1er janvier d'une année déterminée. Le délai de 3 ans ne peut pas être prolongé.

La période de référence se termine toujours à la fin de 3 années consécutives, à moins que l'activité professionnelle ne s'arrête plus tôt ou que la pension de retraite ne prenne cours plus tôt.

Dans ce cas, la période de référence prend respectivement fin le dernier jour du trimestre au cours duquel les cotisations sociales étaient dues ou le dernier jour du trimestre qui précède la prise de cours de la pension de retraite. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et de paiement - montant du bonus L'article 13 fixe les conditions d'octroi, les modalités de paiement et le montant du bonus.

Le premier paragraphe stipule à l'alinéa 1er que le bonus ne peut prendre cours ni avant, ni après la pension de retraite. Le bonus prend donc cours à la même date que celle à laquelle la pension de retraite prend cours.

L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit qu'aucun bonus dans le régime des travailleurs indépendants ou dans un autre régime de pension ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective de la pension de conjoint divorcé du régime des travailleurs indépendants.

En effet, la pension de conjoint divorcé est considérée comme une prestation de nature spéciale dans le régime des travailleurs indépendants contrairement au régime des travailleurs salariés où la pension de conjoint divorcé est assimilée à une pension de retraite.

La prise de cours d'une pension de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs salariés empêche de facto la constitution d'un bonus pension puisque cette pension est considérée comme une pension de retraite ce qui n'est pas le cas de la pension de conjoint divorcé du régime indépendant.

Cette précision garantit un traitement identique d'une personne pouvant prétendre à une pension de conjoint divorcé que ce soit dans le régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs salariés.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, stipule qu'un bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, situé dans la période de référence.

L'alinéa 2 prévoit une présomption de paiement réfragable pour les cotisations afférentes aux deux trimestres qui précèdent la prise de cours de la pension aux assurés sociaux en ordre de paiement de cotisations pour la période antérieure ; ceci afin de permettre à l'administration de pouvoir octroyer et calculer plus rapidement le bonus afférent auxdits trimestres.

L'alinéa 3 de ce paragraphe détermine que seuls les trimestres d'activité professionnelle qui ouvrent un droit à pension peuvent ouvrir un droit au bonus.

Si, à la date de prise de cours de la pension de retraite, des cotisations restent dues, les trimestres en cause ne seront pas pris en compte pour la détermination du bonus de pension et la régularisation de cette situation ne peut avoir une incidence sur le montant du bonus qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des sommes dues a été payée, conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

Les périodes d'assurance à l'étranger (périodes d'activité professionnelle, périodes assimilées, périodes de résidence ou d'assurance volontaire) n'entrent pas en compte pour la constitution d'un droit au bonus.

Cette période de référence ne peut commencer avant le 1er juillet 2024.

L'alinéa 4 de ce paragraphe fixe comment le bonus, constitué dans le régime indépendant, est établi lorsqu'il y a également constitution de droits au bonus dans un autre régime de pension.

Le paiement de plusieurs bonus à charge de deux ou plusieurs régimes pour une même période dans la période de référence n'est pas autorisé.

Une année de référence ne peut compter que 312 jours équivalents temps plein (ETP) dans l'ensemble des différents régimes de pension. En conséquence, le bonus de pension du régime indépendant est, le cas échéant, réduit.

Exemple : Période de référence du 1er avril 2026 au 31 mars 2029.

Au cours de la 1ère année de la période de référence, l'intéressé a exercé une activité professionnelle salariée pour un nombre de 156 jours ETP et une activité indépendante ouvrant un droit à pension pour les 4 trimestres de l'année de référence.

Bien que l'intéressé puisse prétendre à un bonus de pension dans le régime pour travailleurs indépendants pour 4 trimestres, le bonus sera limité à 156 jours ETP, étant donné qu'un bonus de pension dans le régime pour travailleurs salariés est octroyé pour 156 jours ETP. Au cours de la 2ème et 3ème année de la période de référence, seule une activité indépendante est exercée. L'intéressé pourra prétendre à un bonus de pension dans le régime pour travailleurs indépendants pour chaque trimestre de la 2ème et de la 3ème année de la période de référence ouvrant un droit à pension dans le régime pour travailleurs indépendants.

Le paragraphe 3 dispose que le bonus est, en principe, payé par le Service fédéral des pensions, via un versement unique. Cela signifie que l'intéressé reçoit en une fois le paiement de ses droits constitués au bonus.

En cas de décès après la prise de cours de la pension de retraite, mais avant le paiement du bonus, celui-ci sera versé intégralement au conjoint survivant ou à son ayant-droit.

Ces droits constitués au bonus diffèrent selon l'année dans laquelle les trimestres visés à l'article 13, 2° sont situés.

L'alinéa 2 dispose que pour un travailleur indépendant qui, soit satisfait aux conditions d'âge et de carrière de 63 ans et 42 années civiles de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée, soit n'a pas droit à une pension anticipée mais a atteint l'âge légal, le montant du bonus pour chaque trimestre de la 1ère année de la période de référence est égal à 943,75 EUR. Pour chaque trimestre de la 2ème année de la période de référence, le montant du bonus s'élève à 1.887,50 EUR, tandis que pour la 3ème année, ce montant est de 2.831,25 EUR. L'alinéa 3 concerne le bonus pour les travailleurs indépendants avec une « carrière longue ». Cela concerne ceux qui prouvent à l'âge de 60 ans une carrière de 44 années civiles et ceux qui prouvent à l'âge de 61 et 62 ans une carrière de 43 années civiles. Pour eux, le montant du bonus s'élève à 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère, 2ème ou 3ème année de la période de référence.

Dans le paragraphe 4, il est prévu que le bonus peut aussi être versé chaque mois ensemble avec la pension de retraite par le Service fédéral des Pensions.

Cette modalité de paiement du bonus doit être explicitement demandée par le pensionné.

Les montants sont convertis en un montant par jour équivalent temps plein ou par trimestre pour les indépendants visés aux alinéas 2 et 3 du précédent paragraphe.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 75.937/16 du 22 avril 2024 en ce qui concerne la méthode de calcul du montant de bonus, il convient de souligner que les montants figurant au paragraphe 4 ont été obtenus en multipliant le montant par jour de bonus pour chaque année de référence par 312 (pour obtenir l'apport d'une année complète de travail). Ce résultat a été multiplié par 20,16, ce qui correspond à l'espérance de vie d'une personne âgée de 65 ans.

L'objectif est que le montant augmente progressivement si le travailleur indépendant continue de travailler plus longtemps après la première date de prise de cours possible.

Le paragraphe 5 stipule qu'une fois que le bonus a pris cours, il reste payable même si le paiement de la pension de retraite du régime indépendant est suspendu ou que le montant de la pension est réduit ou révisé.

Il doit être souligné que c'est uniquement le cas quand le bonus est versé sous la forme d'un paiement unique . Il est en pratique impossible de récupérer un bonus payé en un paiement unique, partiellement ou pour une période temporaire.

Par contre, le bonus versé sous la forme d'une rente est payable aux mêmes conditions que la pension de retraite, telles que prévues à l'article 107 § 4 et aux articles 144 à 149 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

Cela signifie qu'il en est de même pour le bonus: quand la pension de retraite n'est pas ou plus payable en cas de détention dans les prisons, d'internement dans les établissements de défense sociale ou d'une résidence à l'étranger, ou; quand la pension de retraite est réduite d'un certain pourcentage ou suspendue en totalité lorsque l'intéressé qui continue à travailler comme indépendant ne limite pas ses revenus professionnels au plafond autorisé.

Cela signifie également qu'en cas de décès, le paiement du bonus sous forme de rente est interrompu au moment du décès du pensionné. Le bonus étant un droit personnel, le conjoint survivant ne peut bénéficier d'un bonus survie.

Si le bénéficiaire d'un bonus de pension décède au cours d'un mois, le bonus sera payable le mois du décès à condition que le décès soit survenu après la date d'émission de l'assignation postale ou en cas de paiement sur un compte personnel auprès d'une institution financière, à la date d'exécution applicable auprès du système national de compensation.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 75.937/16 du 22 avril 2022 en ce qui concerne une différence de traitement entre les bénéficiaires qui ont opté pour un paiement unique et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente mensuelle, il convient de souligner que l'intéressé qui a opté pour un paiement sous forme de rente mensuelle doit accepter les conséquences inhérentes à ce type de paiement et qui s`écartent, dans certains domaines, de celles liées à un paiement unique. Comme déjà indiqué ci-dessus, le bonus de pension payé sous forme d'une rente - tout comme la pension de retraite - pourra, le cas échéant, être diminué ou suspendu à la suite de l'application des règles de cumul. Le paiement de la rente sera également arrêté au moment du décès de l'intéressé, même si les montants cumulés des rentes déjà payées n'ont pas encore atteint le montant du bonus de pension qui aurait été versé sous forme de paiement unique. En revanche, la rente sera encore payée tant que l'intéressé est en vie, même si les montants cumulés des rentes déjà payées ont dépassé le montant qui aurait été versé sous forme de paiement unique. L'intéressé doit être conscient de ces conséquences en choisissant librement le paiement du bonus de pension sous forme d'une rente ou sous forme d'un paiement unique.

Le paragraphe 6 établit que la manière dont le paiement du bonus est effectué, est définitive, une fois le paiement unique ou le versement mensuel effectué. L'intéressé ne peut plus changer d'avis.

Le paragraphe 7 déroge au paragraphe 1er et résume les cas dans lesquels le bonus de pension peut être octroyé alors que la pension de retraite personnelle ne peut pas prendre cours pour les motifs suivants : 1° le montant de la pension de retraite est mis à néant par application du principe de l'unité de carrière visé à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72;2° une pension de retraite au taux ménage est octroyée au conjoint du bénéficiaire, entraînant, selon le cas, la suspension de la pension personnelle ou la déduction de ladite pension du taux ménage du conjoint.

Art. 14.Cet article prévoit que le montant du bonus est toujours limité si la somme du bonus et des pensions légales et avantages complémentaires du deuxième pilier dépasse le plafond maximum de pension de 46.882,74 EUR (à l'indice-pivot 138,01).

TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Examen d'office L'article 15 détermine que le droit au bonus de pension est examiné d'office lorsque le droit à la pension de retraite est examiné.

CHAPITRE 2. - Indexation L'article 16 lie les montants visés aux articles 9, 10 et 13 à l'indice-pivot 169,23 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE 3. - Nature du bonus de pension L'article 17 détermine que le bonus de pension est un droit personnel du bénéficiaire d'une pension de retraite en qualité de travailleur salarié et/ou en qualité de travailleur indépendant.

Ainsi, dans le cas d'un divorce ou d'une séparation de fait, le bonus de pension reviendra intégralement au bénéficiaire de la pension de retraite lui-même.

Cela implique uniquement que le bonus de pension se termine par le décès de l'ayant droit et qu'aucun droit ne peut en découler pour l'octroi d'une pension de survie ou d'une allocation de transition.

L'article 18 dispose que le bonus de pension est un avantage tenant lieu de pension distinct de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant.

Vu que le bonus de pension est un avantage tenant lieu de pension, il est soumis aux mêmes règles que les pensions de retraite, entre autres en matière de saisie et de recouvrement, des juridictions compétentes et des arrérages.

L'article 19 prévoit que les bonus de pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public ne sont pas pris en compte pour le calcul des ressources ou pensions précédant l'octroi de certains avantages de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Ceci a pour conséquence que ces bonus de pension ne sont pas pris en compte pour ce qui concerne, entre autres, la pension minimum garantie, le droit minimum par année de carrière, le pécule de vacances, la situation la plus avantageuse et les règles relatives au cumul d'une pension de retraite avec une pension de survie.

TITRE V. - Disposition modificative L'article 20 immunise entièrement les nouveaux bonus de pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public pour la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).

TITRE VI. - Dispositions finales L'article 21 détermine que le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025.

Cet article prévoit également les garanties nécessaires pour les travailleurs salariés qui ont déjà constitué un (ancien) bonus de pension en tant que travailleur salarié tel que visé à l`article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, et ce, même si leur pension de retraite en qualité de travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.

L'article 22 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2025.

L'article 23 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 75.937/16 du 22 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations' Le 21 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 16 avril 2024. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.

Le rapport a été présenté par Benjamin MEEUSEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre en oeuvre les articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer `relative au pacte de solidarité entre les générations'.Ces dispositions se rapportent au bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés.

Le titre Ier du projet contient des dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés. Il définit un certain nombre de notions (chapitre Ier) et règle les conditions d'octroi (chapitre II), le montant et le paiement (chapitre III) et la nature (chapitre IV) du bonus de pension et contient quelques dispositions finales (chapitre V). Le titre II contient des dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants. Il contient un certain nombre de définitions (chapitre Ier) et règle le champ d'application (chapitre II), les conditions d'octroi et de paiement, le montant et la nature (chapitre III) du bonus de pension (1) . Le titre III comporte une disposition finale.

Les titres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025 (respectivement les articles 17 et 25 du projet) (2).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Sous réserve des observations formulées ci-après, le titre Ier du projet peut essentiellement trouver un fondement juridique dans l'article 7ter, § 2, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer.Cette disposition a été insérée par l'article 36 de la loi `portant la réforme des pensions' adoptée le 4 avril 2024 en séance plénière de la Chambre des représentants (3) . Aux termes de cet article, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant et la nature du bonus de pension (1° ), les conditions et les modalités auxquelles l'octroi et le paiement du bonus de pension sont soumis (2° ) et les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension (3° ).

Le titre II du projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 3/2, § 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer. Cette disposition a été insérée par l'article 37 de cette même loi `portant la réforme des pensions'. Aux termes de cet article, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, les conditions auxquelles le bonus de pension est octroyé et la façon dont il est payé (1° ), le montant et la nature du bonus de pension (2° ) et les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension (3° ). 4. L'article 7 du projet dispose que dès que le bonus de pension a pris cours effectivement et pour la première fois, aucune constitution de droits de pension en qualité de travailleur salarié ou de bonus de pension en qualité de travailleur salarié supplémentaires n'est encore possible. Toutefois, l'habilitation prévue à l'article 7ter, § 2, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer ne s'étend pas au point qu'un régime de bonus de pension puisse également concerner la constitution d'(autres) droits de pension (4) . A moins qu'un fondement juridique puisse être trouvé à cet effet dans une autre disposition législative - et indépendamment de la question de savoir si l'effet escompté par les auteurs du projet ne découle pas déjà d'autres dispositions législatives ou réglementaires - on omettra les mots « droits de pension en qualité de travailleur salarié ». 5. L'article 14 du projet règle, en fonction de certaines autres règles en matière de pensions des travailleurs salariés, la nature des bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés et des agents de la fonction publique (5) . Toutefois, les habilitations conférées au Roi par les articles 3/2, § 3, et 7ter, § 2, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer ne s'étendent pas au point que la nature du bonus de pension des agents de la fonction publique puisse également être réglée (6). A moins de pouvoir trouver un fondement juridique à cet effet dans une autre disposition législative, on omettra le segment de phrase « et à l'article 28, 5°, de la loi, » dans la phrase introductive.

OBSERVATIONS GENERALES 6.1. En fait, le projet comporte deux régimes distincts qui sont reproduits dans un même texte. Ainsi, les titres Ier et II contiennent chacun leur propre régime d'entrée en vigueur et le titre Ier contient même des dispositions finales distinctes. 6.2. En outre, les deux titres comportent des dispositifs qui ne paraissent pas y avoir leur place. Ainsi, les articles 14 et 22 du projet disposent que les bonus de pension (7) ne sont pas pris en compte pour l'application d'autres dispositions relatives aux pensions, respectivement, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. La question se pose de savoir si le contenu des articles 14 et 22 ne doit pas être intégré dans un titre distinct, puisqu'ils ne règlent pas en tant que tels les bonus de pension, respectivement, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, mais plutôt les effets de ces bonus tant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants sur d'autres aspects de la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant.

Il en va de même mutatis mutandis pour l'article 15 du projet dont il résulte que les bonus de pension tant en faveur des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants que des agents de la fonction publique ne sont pas pris en considération dans le calcul des ressources dans le cadre de la garantie de revenus aux personnes âgées. 6.3. Afin d'améliorer la lisibilité du texte et de clarifier le champ d'application de certaines dispositions, il est recommandé de reconsidérer la structure du texte, par exemple en intégrant dans des titres distincts les dispositions finales et d'entrée en vigueur ainsi que celles relatives aux bonus de pension dans différents régimes. 7. En outre, la question se pose de savoir si le contenu des titres Ier et II est suffisamment harmonisé.Le projet contient des régimes similaires, mais pas tout à fait identiques, concernant le bonus de pension en faveur des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination requièrent que les différences de traitement éventuelles entre les trois régimes de pension (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, agents de la fonction publique) en termes de bonus de pension se fondent sur des motifs objectifs et raisonnablement admissibles (8) .

A titre d'exemple, on peut citer l'article 11, alinéa 1er, du projet, pour ce qui est du régime des travailleurs salariés, qui dispose qu'une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable « que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié soit toujours versée ou non ». L'article 11, alinéa 2, du projet prévoit certes un certain nombre d'exceptions pour le bonus de de pension versé sous la forme d'une rente mensuelle. En revanche, en ce qui concerne le régime des travailleurs indépendants, l'article 20, § 5, dispose que le bonus de pension versé mensuellement « est payable aux mêmes conditions que la pension de retraite », ce qui signifie selon le rapport au Roi « que quand la pension de retraite n'est pas ou plus payable pour une raison ou une autre, il en est de même pour le bonus ». La question se pose de savoir si l'égalité de traitement entre les deux catégories de bénéficiaires est ainsi suffisamment garantie.

Il appartient aux auteurs du projet de justifier adéquatement au regard du principe d'égalité, dans le rapport au Roi, toute différence de traitement qui ne trouverait pas déjà son origine dans des différences existantes et justifiées entre les régimes de pension.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 8. Le préambule du projet vise l'arrêté royal du 30 janvier 1997 `relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne', confirmé par la loi du 26 juin 1997, ainsi que l'arrêté royal du 24 octobre 2013 `portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations'. Or, ces arrêtés ne procurent pas de fondement juridique au projet et ils ne sont pas non plus modifiés, abrogés ou retirés par ce dernier, de sorte qu'il n'est pas utile de s'y référer. 9. Dans le préambule, outre la date de l'avis du Conseil d'Etat, on complétera également la date de promulgation de la loi `portant la réforme des pensions', la date de l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions et la date de l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants. Articles 9 et 20 10.1. L'article 9 du projet prévoit que le bonus de pension peut, sur demande, être versé sous la forme d'un montant mensuel. Dans l'avis sur l'avant-projet devenu la loi `portant la réforme des pensions', le Conseil d'Etat a observé ce qui suit concernant les articles 31 et 47 de cette loi : « L'article 30 de l'avant-projet prévoit que le bonus de pension est versé en une fois sous la forme d'un paiement unique. Par dérogation, en vertu des articles 31 et 47 de l'avant-projet, le bénéficiaire peut demander que le bonus de pension soit versé sous la forme d'une rente mensuelle.

Interrogé au sujet du sort du bonus de pension en cas de décès du bénéficiaire, le délégué a indiqué ce qui suit : `De pensioenbonus wordt toegekend bovenop het rustpensioen.

Overeenkomstig artikel 34 van het ontwerp is de pensioenbonus een als pensioen geldend voordeel. De uitbetaling van de pensioenbonus zal dan ook gebeuren overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de uitbetaling van het rustpensioen, tenzij het ontwerp daarvan uitdrukkelijk afwijkt.

De uitbetaling van de pensioenbonus onder de vorm van een maandelijkse rente wordt dan ook stopgezet op het moment van het overlijden van de gepensioneerde'.

Les auteurs de l'avant-projet s'assureront toutefois qu'il se justifie de traiter différemment les ayants droit d'un bénéficiaire d'une pension qui a constitué un bonus de pension, selon que ce dernier a opté pour un paiement unique ou une rente mensuelle » (9) .

Interrogé sur le mode de calcul du montant par jour de bonus, le délégué a répondu ce qui suit : « De vaststelling van het jaarbedrag van de pensioenbonus per bonusdag berust op een beleidsafweging. De bedragen in artikel 8 werden bekomen door het jaarbedrag per bonusdag te vermenigvuldigen met 312 (om de opbrengst voor een volledig gewerkt jaar te bekomen). Dit resultaat werd vermenigvuldigd met 20,16 wat overeenstemt met de levensverwachting voor een persoon van 65 jaar.

L'objectif est que le montant augmente progressivement si le travailleur continue à travailler plus longtemps par rapport à la première date de prise de cours possible ».

Mieux vaudrait intégrer cette précision dans le rapport au Roi. 10.2. La même observation s'applique, mutatis mutandis, à l'article 20, § 4, du projet.

Articles 10 et 20 11.1. A l'article 10 du projet, on rectifiera le segment de phrase « Les montants visés aux articles 8 et 9 sont liés à l'indice-pivot 169,23 (base 1996 = 100) et varie ». 11.2. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l'article 20, § 7 du projet. 12. Le texte néerlandais de l'article 20, § 2, fait dans un premier temps référence à « het aantal VTE » et ensuite à « het aantal voltijdse dagequivalent ».Mieux vaudrait chaque fois se référer en toutes lettres à « het aantal voltijdse dagequivalenten ».

Article 18 13. L'article 18, 7°, alinéa 1er, définit les « trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ».Les alinéas 2 et 3 de cette disposition contiennent des éléments normatifs.

Toutefois, l'insertion d'éléments normatifs dans une définition peut entraîner des difficultés d'interprétation dues à l'incohérence éventuelle entre la partie du texte contenant la définition et la partie du dispositif en projet qui reproduit le contenu normatif (10) . Il est donc conseillé d'inscrire ces dispositions ailleurs dans le projet.

Article 23 14. A l'article 23 du projet, il est répété que le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants n'est pas soumis aux retenues conformément aux articles 40 et 41 de la loi `portant la réforme des pensions'.Eu égard au texte univoque de ces dispositions législatives (dont la seconde est au demeurant une disposition modificative), le délégué a confirmé que l'article 23 peut être omis.

Article 24 15. L'article 24 du projet dispose que le Service fédéral des Pensions peut réduire le montant du bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants, dans les cas visés aux articles 44, 45 et 46 de la loi `portant la réforme des pensions'. A la question de savoir si, au regard du texte des dispositions législatives précitées, le cas échéant, cette réduction ne s'applique pas automatiquement, le délégué a répondu ce qui suit : « Les articles 44 à 46 de la loi sur la réforme des pensions stipulent que l'octroi d'un bonus ne peut avoir pour effet que le montant total des avantages de pension dépasse le montant de 48.882,74 euros.

Par conséquent, si ce montant n'est pas dépassé, le montant du bonus pension dans le régime indépendant ne sera pas réduit.

Par souci de clarté, nous proposons de reformuler par `Le Service fédéral des Pensions réduit, le cas échéant' au lieu de `Le Service fédéral des Pensions peut réduire' ».

On peut se rallier à cette adaptation.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT E. YOSHIMI W. VAN VAERENBERGH _______ Notes (1) Dans l'intitulé du titre II du projet, on écrira « Dispositions relatives » au lieu de « Disposition relative ».(2) Dans le texte néerlandais de l'article 25 de l'avant-projet, on écrira « Deze titel » au lieu de « Dit titel ».(3) Le fondement juridique de l'article 15 est recherché à juste titre dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer `instituant la garantie de revenus aux personnes âgées'.(4) Voir au demeurant l'article 13 du projet qui dispose que le bonus de pension est un avantage tenant lieu de pension distinct de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié. (5) Voir aussi l'observation 6.2. (6) Un régime de bonus de pension en faveur des agents de la fonction publique est déjà prévu dans les articles 27 à 35 de la loi `portant la réforme des pensions'.(7) En ce qui concerne l'article 14, voir également l'observation 5. En ce qui concerne l'article 22, le délégué a expliqué que « [l]e bonus » porte sur le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés. Ce point doit être précisé dans le texte. (8) C.C., 7 août 2013, n° 119/2013, B.5. (9) Avis C.E. 74.718/VR du 22 décembre 2023 sur un avant-projet devenu la loi `portant la réforme des pensions'. (10) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 97, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 9 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 7, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 ;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 3/2 et 7ter, insérés par la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer portant la réforme des pensions;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées ;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 23 octobre 2023;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 15 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 75.937/16 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'arrêté royal n° 38 » : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;2° « l'arrêté royal n° 50 » : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;3° « l'arrêté royal n° 72 » : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;4° « la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer » : la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ;5° « l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » : l'arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ;6° « l'arrêté royal du 30 janvier 1997 » : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 ;7° « la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer » : la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ;8° « la loi » : la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer portant la réforme des pensions ;9° « l'arrêté royal du 21 décembre 1967 » : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;10° « l'arrêté royal du 22 décembre 1967 » : l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. TITRE II. - Dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° « bonus de pension » : l'avantage visé à l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer ;2° « période de référence » : la période de maximum 3 années de référence consécutives, située après le 30 juin 2024, qui : a) débute au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel le travailleur salarié aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée visée à l'article 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et ce, chaque fois uniquement dans la mesure où une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 a été effectivement prestée dans ce trimestre ;b) débute le 1er juillet 2024, pour le travailleur salarié qui, avant le 1er juillet 2024, aurait pu bénéficier d'une pension anticipée au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou de l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, par dérogation au a), et ce, uniquement dans la mesure où une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 a été effectivement prestée dans le troisième trimestre de 2024 ;c) débute le premier jour du trimestre au cours duquel une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1, 2°, de l'arrêté royal n° 50 a été effectivement prestée, pour le travailleur salarié qui remplit les conditions, visées aux a) et b), à l'exception de la condition relative à la journée de travail ;d) se termine, le cas échéant, le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le travailleur salarié bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 ;3° « année de référence » : une période de 12 mois civils consécutifs au cours de la période de référence à compter à chaque fois du premier jour du mois civil au cours duquel la période de référence a commencé ;4° « jours équivalents temps plein » : les jours tels que visés aux 5° et 6°, convertis en un régime de travail à temps plein au sens de l'article 3ter, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal n° 50 ;5° « jours d'occupation effective » : les journées de travail tels que définies à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, convertis en jours équivalents temps plein ; 6° « jours assimilés » : les périodes assimilées à des périodes de travail en application des articles 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, à l'exception des périodes visées à l'article 34, § 1er, N., Nbis., Nquater. et O. de cet arrêté royal, converties en jours équivalents temps plein.

Les jours assimilés sont pris en compte à concurrence de maximum 30 jours équivalents temps plein par année de référence, et ce, uniquement pour autant qu'au moins une journée de travail telle que définie à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 ait été effectivement prestée au cours de l'année de référence concernée ; 7° « jours de bonus » : les jours d'occupation effective et les jours assimilés durant la période de référence pour lesquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, un bonus de pension peut être octroyé. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi du bonus de pension

Art. 3.Un bonus de pension peut être octroyé pour les jours d'occupation effective et les jours assimilés situés dans la période de référence.

Art. 4.Dans une année de référence, un maximum de 312 jours de bonus peut être accordé. Ce nombre est déterminé avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, mais après application de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Le nombre de jours de bonus dans une année de référence, qui peut effectivement être pris en compte, est limité le cas échéant pour cette année de référence en application de l'article 42 de la loi.

Art. 5.Le bonus de pension peut être octroyé pendant la période de référence pour maximum les 936 jours de bonus effectivement pris en compte, retenus. Ce nombre est limité, le cas échéant, en application de l'article 43 de la loi.

Art. 6.La carrière en tant que travailleur salarié est basée sur les données enregistrées sur le compte individuel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à défaut de données inscrites sur le compte individuel et sous réserve de preuve contraire, la carrière en tant que travailleur salarié : 1° est basée, le cas échéant, pour la dernière année civile précédant immédiatement celle de la date de prise de cours du bonus de pension sur la carrière en qualité de travailleur salarié de l'année civile précédente ;2° est basée, le cas échéant, pour l'année de prise de cours du bonus de pension sur la carrière en qualité de travailleur salarié comme visée au 1°, multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours du bonus de pension durant l'année considérée.

Art. 7.Le bonus de pension prend cours effectivement et pour la première fois à la date à laquelle la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié du bénéficiaire prend cours effectivement et pour la première fois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension prend cours effectivement et pour la première fois à la date de l'octroi de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié, lorsque la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié du bénéficiaire a été octroyée mais n'a pas pris cours effectivement et pour la première fois à la suite de l'octroi d'une pension de retraite au conjoint du bénéficiaire, calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Art. 8.Dès que le bonus de pension a pris cours effectivement et pour la première fois, aucune constitution de droits de pension en qualité de travailleur salarié ou de bonus de pension en qualité de travailleur salarié supplémentaires n'est encore possible. CHAPITRE 3. - Montant et paiement du bonus de pension Section 1ère - Détermination du montant du bonus de pension


Art. 9.§ 1er. Le bonus de pension est versé en une fois sous la forme d'un paiement unique.

Le montant du bonus de pension est fixé comme suit :

Bedrag van de pensioenbonus

Binnen de referteperiode

Montant du bonus de pension

Au cours de la période de référence

3.775,00 euro

het eerste refertejaar

3.775,00 euros

la première année de référence

7.550,00 euro

het tweede refertejaar

7.550,00 euros

la deuxième année de référence

11.325,00 euro

het derde refertejaar

11.325,00 euros

la troisième année de référence


§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant du bonus de pension est de 11.325,00 euros pour chaque année de référence pour le travailleur salarié qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 3, 5°, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 3. Le paiement unique à payer au travailleur salarié est obtenu en additionnant les montants fixés en application des paragraphes 1er et 2, où, pour chaque année de référence, ce montant annuel est multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de jours de bonus dans cette année de référence, après application des articles 4 et 5, et le dénominateur de 312.

Art. 10.§ 1er. Le bonus de pension est versé sous la forme d'une rente mensuelle au bénéficiaire qui en fait la demande en application de l'article 47 de la loi.

Le montant annuel du bonus de pension est fixé, dans ce cas, comme suit :

Jaarbedrag van de pensioenbonus per bonusdag

Binnen de referteperiode

Montant annuel du bonus de pension par jour de bonus

Au cours de la période de référence

0,60 euro

het eerste refertejaar

0,60 euro

la première année de référence

1,20 euro

het tweede refertejaar

1,20 euro

la deuxième année de référence

1,80 euro

het derde refertejaar

1,80 euro

la troisième année de référence


§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel du bonus de pension est de 1,80 euro pour chaque jour de bonus pour le travailleur salarié qui, satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 3, 5°, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Section 2. - Conditions de paiement


Art. 11.Une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable, que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié soit toujours versée ou non.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension versé sous la forme d'une rente mensuelle : 1° n'est pas payable ou le montant payable de celui-ci est réduit, en application de l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, selon les règles applicables au bénéficiaire d'une pension de retraite calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;2° n'est pas payable, en application de l'article 27 de l'arrêté royal n° 50 ou de l'article 70 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, selon les règles applicables au bénéficiaire d'une pension de retraite calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. TITRE III. - Dispositions relatives au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 12.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° « bonus » : l'avantage visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant pendant la période de référence ;2° « trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant » : chaque trimestre pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension de retraite, et dont le montant de cette cotisation a été calculé de la façon suivante : - le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38, relatif à la partie de revenus visée, appliqué à un montant de revenu qui est au moins égal ou soit censé l'être, au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de ce même arrêté, ou appliqué à un montant de revenus moins élevé, entraînant toutefois une cotisation qui est censée être au moins égale à la cotisation visée à l'article 12 § 1er, alinéa 2 du même arrêté ou, - le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1° et à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal.3° « pension de retraite anticipée » : la pension de retraite prenant cours, au choix et à la demande du travailleur indépendant, avant l'âge de la pension pourvu qu'il soit satisfait et aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2, § 2bis, § 2ter, § 3, § 3ter et § 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997;4° la « période de référence » : la période de 12 trimestres pendant 3 années consécutives maximum qui débute le premier jour du trimestre où se situe la date à laquelle le travailleur indépendant aurait pu bénéficier pour la première fois d'une pension de retraite anticipée ou à partir du premier jour du trimestre où est situé l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1, § 1bis ou § 1ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, selon le cas, mais pas avant le 1er juillet 2024. Toutefois, si la date de prise de cours le plus tôt possible de la pension de retraite se situe le premier jour d'un trimestre, la période de référence commence ce jour-là.

Si la date de prise de cours le plus tôt possible de la pension de retraite se situe avant le 1er janvier 2025, la période de référence commence au plus tôt le 1er juillet 2024.

La période de référence se termine au plus tard le dernier jour du trimestre de la 3ème année qui suit le début de la période de référence. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et de paiement - montant du bonus

Art. 13.§ 1er. Le bonus est octroyé à partir de la même date que celle à partir de laquelle la pension de retraite dans le régime indépendant prend cours effectivement et pour la première fois.

Aucun bonus ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective de la pension de conjoint divorcé du régime indépendant visée au chapitre Ier, section 6, a), de l'arrêté royal du 22 décembre 1967. § 2. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 12, 2°, situé dans la période de référence visée à l'article 12, 4° , et au plus tôt à partir du 1er juillet 2024.

Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurance sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées.

Seuls les trimestres d'activité en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent des droits à la pension peuvent ouvrir des droits au bonus.

Si un bonus peut aussi être octroyé à charge d'un ou plusieurs autres régimes belges de pension que le régime indépendant, la somme du nombre de jours équivalents temps plein de chaque régime de pension pris en compte par année de la période de référence ne peut être supérieure à 312 jours. Un bonus est octroyé, le cas échéant, dans le régime indépendant, pour un nombre de jours équivalents temps plein comme indépendant, qui ne peut être supérieur à la différence entre 312 et le nombre de jours équivalents temps plein qui a été pris en compte dans les autres régimes de pension. § 3. Le Service fédéral des Pensions effectue le paiement du bonus, par paiement unique dans le délai prévu à l'article 49 de la loi.

Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1 et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou, qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, sans satisfaire ni aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du paiement unique s'élève à : 1° 943,75 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère année de la période de référence ; 2° 1.887,50 EUR pour chaque trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence ; 3° 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 3ème année de la période de référence.

Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du paiement unique s'élève à 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère, 2ème et 3ème année de la période de référence.

Le montant du bonus se calcule au prorata du nombre de trimestres, au sens de l'article 12, 2°, pris en compte, par année dans la période de référence. § 4. Le bonus peut, au choix et à la demande de l'intéressé, être versé mensuellement par le Service Fédéral des Pensions, ensemble avec la pension de retraite, conformément à l'article 47 de la loi. Le paiement du bonus est effectué dans le délai prévu à l'article 49 de la loi.

Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1 et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou, qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, sans satisfaire ni aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du bonus s'élève à : 1° 0,60 EUR par jour équivalent temps plein ou 46,80 EUR par trimestre situé dans la 1ère année de la période de référence ;2° 1,20 EUR par jour équivalent temps plein ou 93,60 EUR par trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence;3° 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre situé dans la 3ème année de la période de référence. Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du bonus s'élève à 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre situé dans la 1ère, la 2ème et la 3ème année de la période de référence.

Le montant du bonus se calcule au prorata du nombre de trimestres, au sens de l'article 12, 2°, pris en compte, par année dans la période de référence. § 5. Une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable, que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur indépendant soit toujours versée, même partiellement, ou non.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension, versé de la façon visée au § 4, est payable aux mêmes conditions que la pension de retraite conformément, à l'article 107, § 4 et aux articles 144 à 149 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967. § 6. La façon dont le bonus est versé, conformément au § 3 ou au § 4, ne peut plus être modifiée une fois que le bonus est payé. § 7. Par dérogation au § 1er, le bonus est toutefois attribué à partir du 1er janvier 2025, lorsque la pension de retraite : 1° est refusée par application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 ;2° n'est pas attribuée suite à l'attribution à l'autre conjoint d'une pension calculée en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72.

Art. 14.Le Service fédéral des Pensions réduit, le cas échéant, le montant du bonus, dans les cas visés à l'article 44, 45 et 46 de la loi.

TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Examen d'office

Art. 15.Le droit au bonus de pension, visé aux articles 3/2 ou 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, est examiné d'office lorsque le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant est examiné. CHAPITRE 2. - Indexation

Art. 16.Les montants visés aux articles 9, 10 et 13 sont liés à l'indice-pivot 169,23 (base 1996 = 100) et varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE 3. - Nature du bonus de pension

Art. 17.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont un droit personnel du bénéficiaire d'une pension de retraite en qualité de travailleur salarié et/ou en qualité de travailleur indépendant.

Art. 18.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont un avantage tenant lieu de pension distinct de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant.

Art. 19.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et à l'article 28, 5°, de la loi, ne sont pas pris en compte pour l'application : 1° des articles 52, 56, 74 et 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;2° des articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;3° de l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;4° des articles 33 et 33bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ;5° des articles 2 à 9 de la loi ;6° les règles concernant le calcul des ressources ou pensions précédant l'octroi de certains avantages de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés 7° des articles 92 à 106bis, 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967;8° de l'article 9, § 2, alinéa 2, 3 et 4, de l'arrêté royal n° 72 ;9° de l'article 131sexies, § 4, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer. TITRE V. - Disposition modificative

Art. 20.L'article 19 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2014, est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11° le bonus de pension, visé aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre générations et à l'article 28, 5°, de la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer portant la réforme des pensions. ».

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne le bonus de pension en qualité de travailleur salarié, les dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations restent d'application aux travailleurs salariés qui ont déjà, constitué un bonus de pension en qualité de travailleur salarié, visé à l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et ce même si la pension de retraite du travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 23.Le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


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