publié le 10 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage
9 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 3 décembre 2020 Modification des conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162707/CO/121) Préambule La présente convention collective de travail a pour objet de compléter et le cas échéant de modifier les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension des ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2007 (Moniteur belge du 4 juillet 2007), afin : 1. de la rendre conforme aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC);2. d'intégrer les modifications du régime de pension sectoriel en vigueur à partir du 1er juillet 2020. CHAPITRE Ier. - Modifications aux conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008
Article 1er.L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "
Article 1er.Cette convention collective du travail a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel social en application de l'article 10 de la LPC et ce, en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission paritaire.
Ce régime de pension sectoriel social comportant un engagement de pension ainsi qu'un engagement de solidarité y attaché est mis en place au profit des ouvriers et ouvrières du secteur du nettoyage. En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est constitué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier de pension CP 121". Ce fonds est l'organisateur au sens de l'article 3, 5°, a) de la LPC. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger l'engagement de pension est de la compétence exclusive de l'organisateur. Les statuts de ce fonds sont fixés en annexe Ière. Le règlement de pension est fixé en annexe II. Le règlement de solidarité est fixé en annexe III. A partir du 1er juillet 2020, l'engagement de solidarité est abrogé.
Le régime de pension sectoriel perd ainsi sa caractéristique de régime de pension social.".
Art. 2.L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 2.Cette convention collective de travail, ayant pris effet au 1er janvier 2008, est modifiée avec effet au 1er juillet 2020 et reste conclue à durée indéterminée. Le Roi sera prié de rendre cette convention obligatoire.".
Art. 3.L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 3.Le régime de pension est obligatoire pour les ouvriers et ouvrières du secteur du nettoyage, tel que définis dans le règlement de pension et dans le règlement de solidarité en vigueur jusqu'au 30 juin 2020, tous deux annexés ci-après, et pour tous les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le nettoyage.".
Art. 4.L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 4.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" confie l'exécution du régime de pension sectoriel social à un organisme de pension qu'il choisit sur des bases objectives et à la suite d'une étude comparative parmi les compagnies d'assurance agréées qui répondent aux règles concernant l'exécution d'un régime de pension sectoriel social telles que définies par la LPC et qui, par conséquent, répartissent la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limitent leurs frais selon les règles déterminées par le Roi.
L'exécution de l'engagement de solidarité sera confiée au "Fonds social du nettoyage", agissant en qualité de personne morale distincte de l'organisateur avec gestion distincte comme déterminé à l'article 47 de la LPC. La gestion du régime a pour seul but les intérêts légitimes des affiliés, à l'exclusion de tout autre objectif, et tenant compte des principes de bonne gouvernance.
Le régime de pension sectoriel social est abrogé au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, le régime de pension sectoriel n'est plus exécuté selon les dispositions de la LPC pour un régime de pension sectoriel social.". CHAPITRE II. - Modifications aux statuts du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121"
Art. 5.Les statuts du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121", ajoutés en annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2006, instituant le fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage sont remplacés par les dispositions reprises en annexe Ière. CHAPITRE III. - Le règlement de pension
Art. 6.Le règlement de pension est repris en annexe II. CHAPITRE IV. - Le règlement de solidarité
Art. 7.Le règlement de solidarité en vigueur jusqu'au 30 juin 2020, est repris en annexe III. Le volet social du régime sectoriel de pension est abrogé au 1er juillet 2020. En conséquence, le fonds de solidarité est mis en liquidation. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe Ière à la convention collective de travail du 3 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage Statuts CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les présents statuts sont approuvés par la convention collective de travail du 30 novembre 2006, modifiée par la convention collective de travail du 26 septembre 2008, et en font partie intégrante.
Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° ci-dessus. CHAPITRE II. - Dénomination, siège, objet, durée
Art. 2.A partir du 1er janvier 2007, il est institué un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, dénommé "Fonds 2ème pilier de pension CP 121".
Art. 3.Le siège du fonds est établi à 1040 Bruxelles, Avenue des Nerviens 117. Il peut par convention collective de travail de la Commission paritaire pour le nettoyage, être transféré à tout autre endroit en Belgique.
Art. 4.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" est l'organisateur du régime de pension désigné à l'article 1er de la convention collective de travail du 30 novembre 2006, modifiée par les conventions collectives de travail du 26 septembre 2008 et du 3 décembre 2020, et est seul habilité à instaurer, modifier ou abroger le régime de pension.
Art. 5.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121", à partir du 1er juillet 2020, assumera en plus de ses tâches d'organisateur également les tâches suivantes : - l'organisation de la transmission des données nécessaires; - l'organisation du transfert financier, y compris l'encaissement des cotisations et le reversement de celles-ci à l'organisme de pension et à l'organisme de solidarité jusqu'au 30 juin 2020; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'organisme de pension qui exécute l'engagement de pension; - le contrôle du volet de solidarité exécuté par le "Fonds social du nettoyage" jusqu'au 30 juin 2020; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de ces tâches, y compris - dans des cas exceptionnels, non prévus dans les règlements de pension et de solidarité - toute mesure nécessaire pour l'exécution aussi correcte que possible de l'engagement de pension ou l'engagement de solidarité.
Art. 6.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Gestion
Art. 7.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.
Le conseil est composé de quatre membres, à savoir deux délégués patronaux et deux délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour le nettoyage, parmi les membres effectifs et suppléants de cette commission.
Leur mandat expire au moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire dont ils faisaient partie. Le cas échéant, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" désigne un président et deux vice-présidents en son sein. § 2. Le conseil d'administration désigne en son sein un administrateur délégué.
L'administrateur délégué du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121".
Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.
L'administrateur délégué est responsable devant le conseil d'administration de la bonne gestion du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121", dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" et par les présents statuts.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par l'administrateur délégué.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration y participe et à la condition que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" à la diligence du président ou de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial il suffit, pour que le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" soit valablement représenté envers des tiers, d'apporter la signature conjointe de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, ils n'endossent à l'égard des engagements du "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" aucune responsabilité personnelle du fait de leur gestion. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 11.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" dispose des cotisations dues par les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le nettoyage.
Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel sont exclusivement fixées par conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage et rendues obligatoires.
Art. 13.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Budget, comptes
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Pour la première fois, l'exercice débutera le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.
Art. 15.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire précitée. Conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration établit chaque année la partie des recettes pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds.
Art. 16.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés en matière comptable.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur désigné par la Commission paritaire pour le nettoyage en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission durant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire pour le nettoyage au plus tard dans le courant du mois de septembre. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 17.Le "Fonds 2ème pilier de pension CP 121" ne peut être dissout après abrogation du régime de pension conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC que par suite d'une convention collective de travail de la Commission paritaire pour le nettoyage.Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après la convention.
La Commission paritaire pour le nettoyage désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunérations et détermine l'affectation du patrimoine.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe II à la convention collective de travail du 3 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage Règlement de pension Le règlement de pension comprend les modalités de l'engagement de pension et fait partie intégrante des conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014, du 6 juin 2018 et du 3 décembre 2020.
Il est soumis à toutes les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC) qui concernent directement ou indirectement le règlement de pension, indépendamment du fait que le règlement de pension se réfère ou non, de manière explicite ou non, à ces dispositions.
Pour la partie des réserves constituées avant le 1er juillet 2020, il est également soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
L'organisateur mettra le règlement de pension à la disposition des affiliés sur simple demande.
Définitions et concepts
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution des conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail des 20 mai 2014, 6 juin 2018 et du 3 décembre 2020.2° Régime de pension Un engagement de pension collectif.3° Organisateur Le FSE "Fonds 2ème pilier de pension CP 121".4° Employeurs Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le nettoyage CP 121.5° Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 a été désignée comme organisme de pension.6° Affilié L'ouvrier (H/F) qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension. Ne bénéficie pas de l'engagement de pension l'ouvrier pensionné qui exerce une activité professionnelle. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. 7° Sortie Soit l'expiration du contrat de travail (ou des contrats de travail, au cas où l'affilié est occupé par plusieurs employeurs qui relèvent chacun de la Commission paritaire pour le nettoyage CP 121) autrement qu'à la suite du décès ou de la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressortit à la même commission paritaire dans les quatre trimestres suivant l'expiration du ou des contrat(s) de travail : - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 8° Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement si au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.9° Réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension.10° Age de retraite Par "âge de retraite", on entend : l'âge à partir duquel un affilié bénéficie d'une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale.L'âge de retraite est fixé à 65 ans.
Le terme de l'engagement de pension est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge de retraite de l'affilié.
Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans, sans être mis à la retraite, l'âge de retraite est chaque fois majoré d'un an.
Lorsque l'affilié bénéficie de sa pension de retraite avant l'âge de 65 ans, sa pension complémentaire résultant du présent régime de pension sectoriel lui sera liquidée à ce moment.
Pour les ouvriers qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans sans être mis à la retraite, l'âge de retraite est fixé à l'âge qu'aura l'affilié au premier anniversaire suivant son affiliation. Lorsque l'affilié reste en service après cet âge de retraite, l'âge de retraite est chaque fois majoré d'un an. 11° Cohabitant légal La personne qui, avec son partenaire cohabitant, a fait une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil.12° Fonds de financement Les deux réserves collectives constituées auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel. Ces fonds sont gérés par l'organisme de pension. Leur fonctionnement est fixé à l'article 17. 13° Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés.L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis. 14° Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la cotisation aussi longtemps que l'affilié est actif.15° LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrante d'un régime de pension sectoriel, les termes utilisés dans le présent règlement, qui n'ont pas été repris dans la liste ci-dessus, doivent être interprétés tels que prévus par la LPC. Type d'engagement de pension
Art. 2.L'engagement de pension porte sur le versement de cotisations déterminées a priori. Les cotisations sont exclusivement à charge des employeurs.
Conditions d'affiliation
Art. 3.Tous les ouvriers occupés tant à temps plein qu'à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail (quel que soit le type de contrat de travail) établi par un employeur ressortissant de la Commission paritaire pour le nettoyage CP 121, sont obligatoirement affiliés au présent régime de pension. L'affiliation est immédiate, sans condition d'âge et sans examen médical.
Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime de pension : - les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées dans le cadre d'une convention de travail intérimaire, telle que réglementée par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial soutenu par les autorités pour la formation, la réactivation et la reconversion.
Ne sont également pas affiliés au régime de pension sectoriel, les ouvriers qui entrent ou restent en service auprès d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016.
Cotisations
Art. 4.Pour tous les ouvriers visés à l'article 3, il sera versé trimestriellement à charge des employeurs concernés une cotisation individuelle pour le financement d'une pension complémentaire. Cette cotisation a été définie par convention collective de travail du 11 octobre 2007 modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, complétant les articles 13 et 13bis et insérant un article 13ter, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 et par convention collective de travail du 2 novembre 2015, et est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,32 p.c. (frais de fonctionnement compris) du salaire brut et à 1,52 p.c. (frais de fonctionnement compris) du salaire brut à partir du 1er janvier 2014, calculé à 108 p.c. et soumis aux retenues ONSS. Les frais de fonctionnement seront déduits lors du versement des cotisations sur les comptes individuels des affiliés. Les cotisations annuelles ainsi versées s'élèvent respectivement à 1,30 p.c. et à 1,50 p.c. du salaire brut.
L'organisateur verse mensuellement à l'organisme de pension des avances sur ces cotisations.
Lors de la régularisation annuelle, les cotisations annuelles calculées conformément au premier alinéa, majorées d'un rendement et déduction faite des frais de gestion, sont versées sur les comptes individuels des affiliés.
Organisme de pension et changement d'organisme de pension
Art. 5.AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 a été désignée comme organisme de pension.
Un changement d'organisme de pension et l'éventuel transfert des réserves acquises, des participations bénéficiaires et du fonds de financement qui y est éventuellement lié est soumis aux conditions précisées aux articles 34 à 37 de la LPC. En cas de changement d'organisme de pension, l'organisateur en informe les affiliés ainsi que la FSMA. Conformément à l'article 38 de la LPC, 10 p.c. des employeurs ou des travailleurs peuvent demander que le Conseil des Pensions Complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des Pensions Complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.
Obligations de l'organisateur
Art. 6.L'organisateur s'engage envers les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1°. Il transmettra dans les meilleurs délais toutes les cotisations encaissées. En outre, il fournira dès que possible à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires ou souhaitées qu'il aura reçues des employeurs.
L'organisateur communiquera aux affiliés la fiche de pension telle qu'expliquée à l'article 26, § 1er.
Il communiquera également aux affiliés ou à leurs ayants droit, sur simple demande, le rapport de transparence visé à l'article 23 ainsi que la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 24 et les comptes et rapport annuels de l'organisme de pension.
Obligations de l'affilié et de son/ses ayant(s) droit
Art. 7.L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1°. Il autorise l'organisateur à conclure les assurances-vie nécessaires. L'affilié autorise l'organisateur, tant à la conclusion du contrat d'assurance que pendant sa durée, à fournir à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à la rédaction du contrat et à son exécution.
Afin d'obtenir le paiement de l'engagement de pension en cas de retraite ou décès, l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit, transmettra(ont) à l'organisateur un formulaire de demande comprenant toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations qui sont nécessaires pour remplir sans délai ses obligations contractuelles envers l'affilié ou son/ses ayant(s) droit.
L'organisateur communiquera ce formulaire de demande à l'affilié ou de son/ses ayant()s droit.
Au cas où l'affilié ou son/ses ayant(s) droit ne remplirai(en)t pas une des obligations qui lui(leur) sont imposées, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de pension de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit concernant les assurances conclues dans le cadre du présent règlement.
Montants assurés
Art. 8.Le présent régime de pension a pour but de constituer, en complément à une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale, le versement : - d'un capital ou d'une rente à l'affilié s'il est en vie lors de sa mise à la retraite; - en cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite, un capital ou une rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans ce règlement.
Pour pouvoir faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises visées à l'article 17 de la LPC jusqu'au 31 décembre 2018, l'affilié devait avoir satisfait aux conditions d'affiliation définies à l'article 3 pendant au moins 156 jours ONSS dans une période de dix années, à compter de la date à laquelle l'intéressé a rempli pour la première fois ces conditions d'affiliation. Il en était de même pour un affilié qui durant sa carrière professionnelle précédente dans le secteur n'avait pas satisfait à la condition reprise ci-dessus, et qui était ultérieurement engagé par un employeur qui relève du CP 121, étant entendu que la date du premier jour où il satisfait à ces conditions d'affiliation est la date à laquelle le travailleur est à nouveau engagé dans le secteur et où il satisfait à nouveau aux conditions d'affiliation.
A partir du 1er janvier 2019, chaque condition pour l'acquisition de droits de pension est considérée comme remplie. Cela signifie concrètement ce qui suit : - En cas d'affiliation à ce régime de pension sectoriel au 1er janvier 2019 ou après cette date, l'affilié actif peut immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises, sans devoir d'abord accomplir une période d'acquisition. - L'affilié actif qui a été affilié avant le 1er janvier 2019 au présent régime de pension sectoriel et qui n'atteignait pas encore la période d'acquisition de 156 jours ONSS dans une période de dix années au 31 décembre 2018, peut prétendre à partir du 1er janvier 2019 à des réserves et prestations acquises. Pour le calcul de ces dernières, la durée d'affiliation avant le 1er janvier 2019 est également prise en compte. - L'ancien affilié qui est sorti du régime avant le 31 décembre 2018 avant d'avoir atteint la période d'acquisition de 156 jours ONSS dans une période de dix années alors en vigueur et qui réintègre le régime après le 1er janvier 2019 (en étant à nouveau occupé auprès d'un employeur visé à l'article 1er ci-dessus) peut, dès son retour, immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises (sans devoir d'abord accomplir une quelconque période d'acquisition (restante)). Pour le calcul de ces réserves et prestations acquises, la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel avant son retour est également prise en compte. Le montant de ses réserves constituées au moment de la sortie après la première période d'affiliation est alors à nouveau placé sur son compte individuel.
Les prestations tant en cas de vie qu'en cas de décès sont constituées au moyen d'un contrat d'assurance-vie, conclu par l'organisateur, sur la vie de l'affilié, du type "assurance de capital différé avec contre-assurance de la réserve", qui garantit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de retraite. Le capital peut être transformé en rente suivant les modalités prévues à l'article 10.
Dans le cadre de la gestion en branche 21, le capital prévu à l'âge de retraite est égal à la somme des cotisations versées sur les comptes individuels, augmentées des intérêts garantis et diminuées des chargements tarifaires pour gestion. Le capital prévu en cas de décès est égal à ce même montant, tel que constitué au moment du décès.
Chacun des deux montants est le cas échéant complété par des participations bénéficiaires accordées par l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est attribuée annuellement sous la forme d'une augmentation de la réserve et est définitivement acquise à l'affilié.
Dans le cadre de la gestion en branche 23, le capital prévu à l'âge de retraite est égal à la somme des cotisations versées sur les comptes individuels, augmentées du rendement attribué aux comptes individuels provenant de la performance du fonds d'investissement interne et diminuées des chargements tarifaires pour gestion.
Dans tous les cas, le capital prévu à l'âge de retraite ne pourra pas être inférieur à la somme des cotisations versées sur les comptes individuels, augmentées du taux de la garantie de rendement légal prévue à l'article 24, § 2 de la LPC, et diminuées des chargements tarifaires pour gestion.
L'éventuel complément nécessaire pour atteindre ce montant minimum est à charge de l'organisateur qui pourra le prélever sur les fonds de financement ou sur la réserve libre créée dans le cadre de la gestion de la branche 23 (voir article 18).
Versement des prestations
Art. 9.Suivant le cas, la prestation consiste, conformément à l'article 8, en le paiement d'un capital ou d'une rente. Les modalités de versement des capitaux ou rentes sont les suivantes : 1° Si l'affilié est (ou était) en vie lors de sa mise à la retraite, l'organisateur communique sans délai à l'affilié ou aux bénéficiaires le formulaire visé à l'article 7.Ce formulaire doit être renvoyé à l'organisateur dûment complété et accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité (ou un document équivalent pour le bénéficiaire étranger); - une copie de la carte bancaire; - uniquement à la demande expresse de l'organisme de pension qui n'a pas encore été informé par Sigedis de la mise à la retraite de l'affilié : une preuve du Service Fédéral des Pensions (SFP) de la mise à la retraite de l'affilié; - si l'affilié est placé sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentants légaux et un certificat de la banque attestant que le compte bénéficiaire a été ouvert au nom de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité. 2° En cas de décès de l'affilié avant sa mise à la retraite, la prestation prévue en cas de décès est liquidée comme suit : 1) Au profit de l'époux(se) ou cohabitant(e) légal(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés; - ne soient pas séparés de corps et de biens; - ne soient pas séparés de fait; - ne soient pas impliqués dans une procédure de divorce sur la base de certains faits; - ne se trouvent pas dans la période d'essai qui précède le divorce par consentement mutuel; 2) A défaut, au profit d'une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) physique(s) qui ont été désignées par l'affilié par lettre recommandée à l'organisateur.La lettre recommandée vaut preuve de la désignation tant pour l'organisme de pension que pour l'affilié. L'affilié peut renoncer à tout moment à cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié qui a effectué une telle désignation venait à se marier ou à souscrire avec son partenaire un contrat légal de cohabitation, et qu'il existe par conséquent une personne comme désignée au point 1) ci-dessus, cette désignation sera considérée comme étant définitivement nulle; 3) A défaut, au profit de ses enfants ou, par remplacement, leurs ayants droit, par parts égales;4) A défaut, au profit de ses ascendants, par parts égales;5) A défaut, au profit de ses frères et soeurs, par parts égales;6) A défaut, aux autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;7) A défaut, au fonds de financement. Afin de payer la prestation prévue en cas de décès, l'organisateur communique sans délai au(x) bénéficiaire(s) le formulaire visé à l'article 7. Ce formulaire doit être renvoyé à l'organisateur dûment complété et accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) (ou un document équivalent pour le bénéficiaire étranger); - une copie de la carte bancaire du (des) bénéficiaire(s); - si la prestation est versée à un mineur ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou de protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du (des) représentant(s) légal(aux) ainsi qu'une attestation émanant de la banque indiquant que le compte bénéficiaire est ouvert au nom du mineur ou de l'incapable et que ce compte est bloqué jusqu'à la majorité ou la levée de l'incapacité; - un certificat ou un acte d'hérédité indiquant les qualités et les droits des bénéficiaires, lorsqu'ils n'ont pas été nominativement désignés.
Si la liquidation du/des compte(s) individuel(s) s'effectue en rente, les dispositions suivantes sont d'application : - pour exécuter son obligation, l'organisme de pension pourra exiger, à chaque échéance des arrérages de rente, un certificat de vie du bénéficiaire de la rente ou une preuve équivalente; - le droit à la rente assurée en cas de décès prend effet le premier jour du mois au cours duquel l'affilié est décédé; - les arrérages de rente sont payables par fractions mensuelles à terme échu, jusques et y compris l'échéance d'arrérages précédant le décès du rentier et, au plus tard, jusqu'au terme fixé s'il s'agit de rentes temporaires. 3° Les prestations sont diminuées des charges sociales et retenues fiscales.4° Les prestations sont effectivement payées au plus tôt à partir du 1er janvier 2010 par l'organisme de pension (sans perte de rendement pour le(s) bénéficiaire(s)).5° Si l'affilié ou ses bénéficiaires ou ayants droit ne se manifestent pas de manière spontanée et dans un délai raisonnable, l'organisateur s'acquittera de toutes ses obligations légales en matière de recherche de l'affilié et/ou de ses bénéficiaires ou ayants droit. Au cas où ces recherches n'aboutiraient pas, les prestations brutes seront placées par l'organisme de pension sur un compte d'attente sans intérêt aussi longtemps que l'action des bénéficiaires n'est pas prescrite.
Conversion de capitaux en rentes
Art. 10.L'affilié ou, le cas échéant, son(ses) bénéficiaire(s) ou son(ses) ayant(s) droit, peut(peuvent) demander la conversion du capital à payer en rente aux conditions précisées à l'article 28 de la LPC. L'organisateur informe l'affilié ou le cas échéant, son(ses) bénéficiaire(s) ou son(ses) ayant(s) droit de ce droit soit deux mois avant la mise à la retraite, soit dans les deux semaines suivant la date à laquelle il a été informé de la pension anticipée ou du décès.
Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit(doivent) indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration. A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital.
Dans l'hypothèse où la conversion du capital en rente donne lieu à une rente inférieure à celle calculée conformément à l'article 19, § 1er de l'AR/LPC, l'organisme de pension prélèvera sur les fonds de financement ou sur la réserve libre créée dans le cadre de la gestion de la branche 23 (voir article 18) la cotisation nécessaire pour couvrir le déficit. En l'absence d'avoirs suffisants dans ces fonds ou dans la réserve libre, une cotisation supplémentaire sera réclamée à l'organisateur.
La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Comme prévu dans l'article 28, § 2 de la LPC, ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation.
Estimation de données salariales manquantes
Art. 11.Afin d'accélérer le calcul et le paiement des prestations dues, l'organisme de pension estimera les données salariales pour les périodes manquantes au moment de la mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou du décès de la manière suivante : montant du salaire durant la période manquante = (n/365) x le salaire annuel complet le plus récent, communiqué par l'organisateur avec n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données salariales ont été communiquées et la date du décès, de la mise à la retraite ou du paiement anticipé des prestations (nombre fractionné arrondi à 2 décimales).
La cotisation à verser sur le compte individuel est calculée conformément à l'article 4 et sera prélevée avant le 1er juillet 2020 du fonds de financement géré en branché 21, et à partir du 1er juillet 2020 du fonds de financement géré en branche 23.
Réserves et prestations acquises - droits de l'affilié sur ses réserves et garantie de rendement légale
Art. 12.Les réserves et les prestations acquises sont calculées par l'organisme de pension, partant des cotisations perçues pour compte de l'affilié dès son affiliation.
Avant le 1er janvier 2019, l'affilié doit avoir satisfait aux conditions définies à l'article 8 pour faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises.
A partir du 1er janvier 2019, l'affilié a des droits immédiats sur ses réserves et prestations acquises.
Art. 13.Droits de l'affilié sur ses réserves Les comptes individuels ne donnent droit ni à une avance ni à une mise en gage.
Tant que l'affilié est en service auprès de l'employeur, il ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves acquises.
L'affilié sorti a la possibilité d'obtenir le rachat de ses comptes individuels à partir du moment où il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension de retraite de salarié, qu'elle soit anticipée ou non.
Il peut également obtenir le paiement de ses prestations s'il peut bénéficier des dispositions transitoires prévues par la LPC (pour les affiliés nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les affiliés nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les affiliés nés en 1960, à partir de 62 ans et pour les affiliés nés en 1961, à partir de 63 ans).
Art. 14.Garantie de rendement légale La garantie de rendement légale correspond au montant constitué par la capitalisation, au(x) taux établi(s) conformément à la LPC et publié(s) par la FSMA (soit 1,75 p.c. à partir du 1er janvier 2016) des cotisations qui sont versées sur les comptes individuels et diminuées des coûts limités à 5 p.c. des cotisations.
Toutefois, si l'un des événements suivants se produit au cours des cinq premières années d'affiliation (sortie de l'affilié, mise à la retraite ou versement de prestations avant la mise à la retraite, abrogation du présent engagement de pension), la capitalisation des cotisations patronales est remplacée par une indexation, si cela conduit à un résultat inférieur. L'indexation est basée sur l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
La méthode de capitalisation appliquée est la méthode dite "horizontale".
Selon cette méthode, en cas de modification du taux de la garantie de rendement légale, l'ancien taux s'applique sur les cotisations dues avant la modification du taux jusqu'au premier des événements suivants : sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension et le nouveau taux s'applique sur les cotisations dues à partir de sa modification jusqu'au premier des événements suivants: sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension.
La garantie de rendement légale est à charge de l'organisateur.
L'organisme de pension veille au financement de la garantie de rendement légale en regard des exigences réglementaires y relatives.
En cas de modification future de la réglementation en la matière, l'organisme de pension adaptera sa pratique conformément à cette dernière, sans que les présentes dispositions ne doivent être expressément amendées.
Sortie - Mise à la retraite ou paiement anticipé - Abrogation du régime de pension sectoriel
Art. 15.§ 1er. Procédure en cas de sortie Au cas où un affilié informe l'organisateur de l'expiration du ou de ses contrat(s) de travail, tel(s) que visé(s) à l'article 1er, 4°, ou au cas où l'organisateur constate qu'un affilié ne figure plus durant quatre trimestres consécutifs sur la déclaration DMFA, l'organisateur en informe sans délai l'organisme de pension.
L'organisateur communique dans les 30 jours à l'affilié le montant des réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC, et tenant compte des données disponibles concernant le salaire brut et la période d'affiliation de l'affilié sortant, du montant des prestations acquises, avec maintien de la couverture décès ainsi que des possibilités offertes à l'affilié conformément à l'article 32 de la LPC. L'affilié doit informer dans les 30 jours l'organisateur de l'option qu'il a choisie parmi les possibilités suivantes : 1° Transférer les réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit de l'organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2° Transférer les réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi;3° Laisser les réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension, mais sans qu'il ne soit versé de cotisations ultérieures pour l'affilié. Lorsque le montant des réserves acquises est inférieur ou égal à 150,00 EUR, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.
Ce montant de 150,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation.
Quelle que soit la décision de l'affilié, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à sa charge, ni déduite de ses réserves acquises au moment de la sortie.
Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours visé ci-dessus, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 3°. Après l'expiration de ce délai, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1° ou 2°.
L'organisme de pension veillera à exécuter le choix fait dans les 30 jours. Après réception des données définitives concernant le salaire brut et la durée d'affiliation, les éventuels montants estimés des réserves acquises et des prestations acquises seront adaptés. Les montants à transférer au cas où il est fait usage de l'option sous 1° ou 2° seront actualisés à la date du transfert effectif, après communication des données salariales manquantes à l'organisme de pension. § 2. Liquidation du compte individuel en cas de rachat ou de transfert Si après sa sortie, l'affilié demande la liquidation de ses comptes individuels en raison de son souhait de transférer ses réserves acquises conformément à l'une des options prévues à l'article 15, § 1er ou de les racheter dans les conditions autorisées, le montant à transférer ou à liquider correspondra aux réserves acquises sur les comptes individuels, sans toutefois pouvoir être inférieur à la garantie de rendement légale calculée à la date de la sortie. Le déficit éventuel est prélevé : - pour les montants des réserves gérés en branche 21 : en priorité du fonds de financement géré en branche 21, à défaut du fonds de financement géré en branche 23 et au cas où les avoirs de ces fonds de financement ne seraient pas suffisants, une cotisation complémentaire sera réclamée par l'organisme de pension à l'organisateur; - pour les montants des réserves gérés en branche 23 : en priorité de l'éventuelle réserve libre (article 18), à défaut, du fonds de financement géré en branche 23, et au cas où les avoirs de l'éventuelle réserve libre et du fonds de financement ne seraient pas suffisants, une cotisation complémentaire sera réclamée par l'organisme de pension à l'organisateur.
Les montants à transférer et les liquidations à payer sont calculés à titre définitif sur la base des données reçues de l'organisateur au moment du calcul. § 3. Liquidation du compte individuel en cas de mise à la retraite, de paiement anticipé ou en cas d'abrogation du régime de pension sectoriel L'opération décrite au § 2 est également effectuée lors de la mise à la retraite de l'affilié ou lors du paiement des prestations si celui-ci intervient avant la mise à la retraite ou en cas d'abrogation du régime de pension sectoriel. Le déficit éventuel est prélevé selon le même processus qu'au § 2.
Au cas où les avoirs de l'éventuelle réserve libre et des fonds de financement ne seraient pas suffisants, une cotisation complémentaire sera réclamée par l'organisme de pension à l'organisateur.
Les liquidations sont calculées à titre définitif sur la base des données reçues de l'organisateur au moment du calcul. § 4. Décès de l'affilié après sa sortie Si l'affilié décède dans les 3 mois qui suivent sa sortie, sans avoir informé l'organisateur au préalable de sa décision concernant le sort de ses réserves acquises, l'organisme de pension versera aux bénéficiaires de l'affilié une prestation en cas de décès équivalente aux réserves constituées sur les comptes individuels de l'affilié à la date de sa sortie.
La prestation liquidée est calculée à titre définitif sur la base des données reçues de l'organisateur au moment du calcul. § 5. Cas particulier où l'affilié n'appartient plus à la catégorie "ouvriers" Si l'affilié n'appartient plus à la catégorie "ouvriers" sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, la notification de l'organisateur visée ci-dessus, ainsi que les options dont dispose l'affilié par rapport à ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale, sont reportées jusqu'à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.
La garantie de rendement légale reste en vigueur jusqu'à la fin du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.
Fonctionnement du financement de l'engagement de pension et de l'alimentation des comptes individuels des affiliés - Rendement afférent à l'engagement de pension
Art. 16.Disposition générale Jusqu'au 30 juin 2020, le présent engagement de pension est géré en branche 21 en capitalisation individuelle, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Dans le cadre de cette gestion, l'organisme de pension offre une garantie de rendement.
A partir du 1er juillet 2020, pour les cotisations à partir de cette date, le présent engagement de pension est géré en branche 23 dans un fonds collectif de retraite dédié à l'organisateur.
Dans le cadre de la gestion en branche 23, l'organisme de pension n'offre pas de garantie de rendement.
Art. 17.Les fonds de financement En attendant la régularisation des comptes individuels des affiliés sur la base des données salariales définitives, l'organisateur verse les cotisations définies à l'article 4 sous forme d'avances au fonds de financement, sur lequel l'organisme de pension prélève ensuite les montants nécessaires pour alimenter les comptes individuels des affiliés. § 1er. Deux fonds de financement sont créés dans le but de financer les obligations de l'organisateur découlant du présent règlement de pension.
Le premier fonds géré en branche 21 et relatif aux réserves constituées jusqu'au 30 juin 2020 et le second fonds géré en branche 23 et relatif aux réserves constituées à partir du 1er juillet 2020.
Les fonds de financement sont gérés par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Les fonds de financement sont alimentés par : - les avances mensuelles de cotisations; - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - le rendement financier découlant de la gestion du fonds de financement.
A partir du mois d'août 2020, les avances mensuelles relatives aux cotisations dues à partir du 1er juillet 2020, déduction faite des frais de gestion, sont versées dans le fonds de financement géré en branche 23. § 3. Les fonds de financement sont utilisés aux fins suivantes : - le versement des cotisations sur les comptes individuels des affiliés (pour la branche 21) ou sur les comptes individuels dans le fonds collectif de retraite (pour la branche 23); - le versement des cotisations attribuées aux comptes individuels des affiliés suite à l'application des dispositions de l'article 11; - le paiement de la garantie de rendement légale non couverte par les comptes individuels; - le paiement de la rente minimale légale non couverte par les réserves acquises individuelles.
Pour la branche 21, c'est d'abord le fonds de financement de la branche 21 qui est utilisé. Au cas où les avoirs de ce fonds de financement ne seraient pas suffisants, ces paiements seront puisés dans le fonds de financement de la branche 23.
Au cas où les fonds de financement présenteraient un solde négatif, celui-ci doit immédiatement être apuré par l'organisateur. En aucun cas, les avoirs des fonds de financement ne peuvent être reversés à l'organisateur.
Art. 18.Le fonds collectif de retraite (branche 23) Dans le cadre de l'exécution de l'engagement de pension en branche 23, un compte collectif nommé ci-après "fonds collectif de retraite" est créé dans le but de financer, dans la mesure du possible, les obligations de l'organisateur.
Ce fonds collectif est composé : - des comptes individuels attribués aux affiliés; - d'une réserve collective, appelée "réserve libre".
La réserve libre est donc une réserve collective faisant partie du fonds collectif de retraite et alimentée par le rendement du fonds collectif de retraite non attribué aux comptes individuels, une fois par an, lors du renouvellement.
Les comptes individuels sont alimentés par les cotisations définies à l'article 4, par un rendement provenant de la gestion financière du fonds de financement en branche 23 et par une partie du rendement provenant de la gestion financière du fonds collectif de retraite. La réserve libre est alimentée une fois par an par le solde de ce rendement non attribué aux comptes individuels. § 1er. Le fonds collectif de retraite est alimenté par : - une dotation annuelle provenant du fonds de financement, correspondant aux cotisations à attribuer sur les comptes individuels, majorées d'un rendement attribué par l'organisme de pension au fonds de financement en branche 23; - le résultat du rendement attribué par l'organisme de pension au fonds collectif de retraite. § 2. Le fonds collectif de retraite est utilisé dans les buts suivants : - le paiement des prestations de retraite, et, pour la réserve libre dans le fonds collectif de retraite; - le paiement de la garantie de rendement légale non couverte par les réserves acquises individuelles; - le paiement de la rente minimale légale non couverte par les réserves acquises individuelles; - le cas échéant, le financement supplémentaire pour compléter le montant des réserves acquises à la date de la sortie, majoré éventuellement du montant de la garantie de rendement légale, en cas de transfert demandé par l'affilié suite à sa sortie dans les 30 jours qui suivent la communication faite par l'organisateur à l'affilié; - le cas échéant, le versement d'un rendement complémentaire aux affiliés. § 3. La liquidation des fonds de financement et du fonds collectif de retraite Les avoirs des fonds doivent rester affectés à l'exécution de l'engagement de pension, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Ces circonstances sont les suivantes : - abrogation définitive de l'engagement de pension; - disparition de l'organisateur sans reprise des obligations par un tiers.
Dans ces hypothèses, les avoirs des fonds de financement et du fonds collectif de retraite sont attribués de la manière suivante : - Les réserves acquises en branche 23 tant pour les affiliés actifs que pour les affiliés dormants, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale, seront transférées vers des comptes individuels Cotisations patronales réduits en branche 21, dans le fonds général des opérations Vie ("Main Fund"). Ces comptes individuels sont émis dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE). Elles bénéficieront du taux technique garanti en vigueur au moment du transfert. - Le solde éventuel des avoirs du fonds collectif de retraite et du fonds de financement en branche 23 est soit attribué aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises dans la branche 23, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale, soit peut être affecté en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.
Le montant des avoirs de ces fonds qui pourrait être attribué aux affiliés ou qui recevrait une autre destination sociale est au plus égal au montant des avoirs qui dépasse la somme des réserves acquises des travailleurs concernés, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale. - Le solde éventuel des avoirs du fonds de financement en branche 21 est soit attribué aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises dans la branche 21, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale, soit peut être affecté en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.
Le montant des avoirs du fonds de financement en branche 21 qui pourrait être attribué aux affiliés ou qui recevrait une autre destination sociale est au plus égal au montant des avoirs qui dépasse la somme des réserves acquises des travailleurs concernés en branche 21, majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie de rendement légale.
Dotation au fonds collectif de retraite - Rendement afférent à l'engagement de pension
Art. 19.Gestion en branche 23 - Dotation à verser dans le fonds collectif de retraite pour alimenter les comptes individuels en branche 23 Le montant de la dotation retraite annuelle à verser dans le fonds collectif de retraite au moment de la régularisation des comptes individuels des affiliés sur la base des données salariales définitives est puisé dans le fonds de financement en branche 23.
Si le fonds de financement est insuffisant pour alimenter les comptes individuels des affiliés, une dotation complémentaire sera réclamée à l'organisateur.
La dotation retraite annuelle correspond à la somme des cotisations retraite annuelles de tous les affiliés, calculées conformément à l'article 4 et relatives à l'exercice annuel concerné par la régularisation, déduction faite des frais de gestion, et majorées d'un rendement provenant de la gestion financière du fonds de financement en branche 23.
Ce rendement est imputé pour les mois écoulés en moyenne entre les trimestres relatifs aux cotisations dues et le dernier jour du mois précédant le versement de la dotation.
La formule appliquée pour la correction de rendement à la somme des cotisations dues au 1er septembre d'une année est la suivante : Cotisation retraite à verser au 1er septembre/J+n = somme des cotisations dues pour l'année J (nettes de frais de gestion) * (1+rj) 1 [11,5/12+(n-1)] Avec rj = rendement de l'année J du fonds de financement dans lequel les avances ont été investies. n = nombre d'années d'écart existant entre l'année J et l'année de la régularisation J+n.
Ce rendement est calculé sur la base du taux de rendement obtenu par les investissements dans le fonds de financement en branche 23 au cours de l'exercice annuel concerné par la régularisation des comptes.
Ce dernier correspond au rapport entre les revenus générés par le fonds de financement et l'avoir moyen du fonds de financement pour la période concernée.
Art. 20.Gestion en branche 23 - répartition du rendement du fonds collectif de retraite Le rendement global du fonds collectif de retraite est attribué aux affiliés et à la réserve libre une fois par an, lors du renouvellement, conformément aux règles définies ci-après.
Ce rendement est réparti proportionnellement entre les comptes individuels des affiliés dans le fonds collectif de retraite et la réserve libre et ce, tant que les revenus générés par le fonds collectif de retraite sont négatifs ou nuls.
A partir du moment où le rendement total du fonds collectif de retraite est positif, il est recalculé sur la base des comptes individuels des affiliés, en dehors de la réserve libre, et est réparti comme suit : - attribution de ce rendement proportionnellement aux comptes individuels des affiliés à concurrence du taux de la garantie de rendement légale; - s'il subsiste un solde de revenus non attribué, répartition du solde, à raison de 80 p.c., proportionnellement sur les comptes individuels des affiliés et de 20 p.c. sur la réserve libre.
L'organisateur détermine un niveau de réserve libre maximal, soit 2 000 000,00 EUR qu'il souhaite constituer.
Dès que le niveau de cette réserve libre atteint le niveau de 2 000 000 EUR majorés de 10 p.c., la partie de la réserve libre supérieure à 2 000 000,00 EUR sera entièrement affectée aux comptes individuels des affiliés en tant que rendement complémentaire.
Art. 21.Gestion en branche 23 - Rendement alloué aux comptes individuels dans le fonds collectif de retraite (branche 23) lors de la liquidation des comptes individuels ou en cas de sortie Afin de déterminer la prestation à liquider à la date de liquidation des comptes individuels (que ce soit lors de la mise à la retraite, du paiement anticipé avant la mise à la retraite ou lors du décès), la valeur du compte individuel de l'affilié, arrêtée à la date de la dernière mise à jour trimestrielle, est capitalisée à un taux forfaitaire correspondant au taux de la garantie de rendement légale applicable à ce moment. Le compte est ensuite augmenté des éventuelles cotisations attribuées suite à l'application des dispositions de l'article 11 ou des éventuelles cotisations attribuées suite à la communication des données salariales manquantes transmises par l'organisateur au moment du calcul.
Si la date de liquidation correspond au premier jour d'un trimestre, la valeur du compte individuel prise en considération est celle de la mise à jour du trimestre précédent.
Afin de déterminer le montant des réserves acquises de l'affilié à la date de sa sortie, la valeur du compte individuel de l'affilié, arrêtée à la date de la dernière mise à jour trimestrielle, est capitalisée à un taux forfaitaire correspondant au taux de la garantie de rendement légale applicable à ce moment. Le compte est ensuite augmenté des cotisations versées sur le compte individuel de l'affilié jusqu'à la date de la sortie (mois de la sortie compris).
Le calcul est effectué à titre définitif sur la base des données communiquées par l'organisateur au moment du calcul.
Si l'affilié décide de transférer ses réserves acquises dans les 30 jours qui suivent la communication que l'organisateur lui a adressée relativement au montant de ses réserves acquises et aux différents choix qui s'offrent à lui, le montant à transférer sera au minimum le montant indiqué dans ladite communication.
Si l'affilié décide de transférer ses réserves acquises au-delà du délai de 30 jours qui suivent la communication de l'organisateur, le montant à transférer correspondra au maximum entre le montant des réserves acquises recalculé au moment du transfert et la garantie de rendement légale communiquée lors de la sortie de l'affilié.
Si la date de la sortie correspond au premier jour d'un trimestre, la valeur du compte individuel prise en considération est celle de la mise à jour du trimestre précédent.
Le paiement sera effectué dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l'affilié.
Comité de surveillance, rapport de transparence et déclaration relative à la politique de placement
Art. 22.Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré et qui sont désignés conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est annuellement mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 23 et de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 24 avant qu'ils soient communiqué à l'organisateur.
Art. 23.Sous le titre "rapport de transparence", l'organisme de pension rédigera chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, et le mettra - après consultation du comité de surveillance - à la disposition de l'organisateur qui le communiquera sur simple demande aux affiliés.
Ce rapport contient des informations sur les éléments suivants : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° le cas échéant, la participation bénéficiaire;6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les cotisations versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques sont garanties;7° la méthode de calcul applicable à la garantie de rendement légale;8° le niveau actuel de financement de la garantie de rendement légale.
Art. 24.Sous le titre de "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement", l'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée de l'engagement de pension.
Réserves provenant d'un emploi antérieur
Art. 25.Si un affilié entrant souhaite transférer ses réserves acquises concernant un emploi antérieur vers le présent régime de pension sectoriel et pour autant que ces réserves tombent sous le champ d'application de la LPC, il en informe l'organisateur et fera verser, sur les indications de l'organisateur, ces réserves à l'organisme de pension qui les gérera conformément aux dispositions de la LPC. Information annuelle aux affiliés
Art. 26.§ 1er. La fiche de pension L'organisateur transmettra au moins une fois par an aux affiliés qui ne sont pas sortis une fiche de pension sur la base des données transmises par l'organisme de pension comportant les données énoncées à l'article 26, § 1er de la LPC, et notamment : - le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée, en mentionnant le cas échéant le montant de la garantie de rendement légale visée à l'article 24 de la LPC; - le montant des prestations acquises pour la partie gérée jusqu'au 30 juin 2020 en branche 21 au 1er janvier de l'année concernée ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles.
L'organisateur communique à l'affilié sur simple demande un aperçu historique des données mentionnées ci-dessus, basé sur les informations fournies par l'organisme de pension et limité à la période d'affiliation auprès de cet organisme. § 2. L'organisateur communique sur simple demande aux affiliés : - le rapport de transparence visé à l'article 23; - la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 24; - les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension ainsi que le cas échéant, ceux correspondant au présent régime de pension.
Protection de la vie privée
Art. 27.L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
L'organisateur et l'organisme de pension reconnaissent et marquent expressément accord sur le fait qu'ils sont chacun "responsable du traitement" autonome au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qui leur sont propres.
Les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre de la présente convention ne pourront être utilisées qu'en liaison avec l'objet de cette convention. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à éliminer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou non admise, leur perte accidentelle, leur modification ou tous accès et manipulations non admis de ces données personnelles.
Prise d'effet et dispositions transitoires
Art. 28.Prise d'effet Le présent règlement modifié (gestion en branche 23) prend effet le 1er juillet 2020 et est valable pour une durée indéterminée.
Art. 29.Dispositions transitoires - Les liquidations des comptes individuels que ce soit par mise à la retraite, suite à un paiement anticipé ou suite à un transfert ou en cas de décès entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, s'effectueront dans le cadre de la gestion en branche 21. - Lors du renouvellement de septembre 2021 qui se réfère à l'année transitoire 2020, les cotisations annuelles seront réparties sur les comptes individuels comme suit : - les comptes individuels en branche 21 seront alimentés par 50 p.c. des cotisations annuelles calculées conformément à l'article 4, déduction faite des frais de gestion, et majorées du rendement de la branche 21 à raison de [14,5/12+(n-1)]. - les comptes individuels en branche 23 seront alimentés par 50 p.c. des cotisations annuelles calculées conformément à l'article 4, déduction faite des frais de gestion, et majorées du rendement de la branche 23 à raison de [8,5/12+(n-1)].
Cela a pour conséquence que tout affilié aura en 2020 un compte individuel géré en branche 21 et un compte individuel géré en branche 23, même si son affiliation intervient durant le 2ème semestre de l'année 2020. - Les corrections positives communiquées à partir d'octobre 2021 et se rapportant à des données relatives aux périodes avant le 1er juillet 2020, tant pour des affiliés actifs que pour des affiliés dormants, s'effectueront dans la branche 23.
Modification et abrogation du régime de pension
Art. 30.Une modification ou abrogation du régime de pension ne peut en aucun cas entraîner une diminution des réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC, des affiliés qui répondent aux conditions énoncées à l'article 8.
Au cas où, au moment de l'abrogation du régime de pension, les réserves, y compris le solde des fonds de financement et du fonds collectif de retraite, détenues par l'organisme de pension dépassent le montant total des réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC, il sera accordé à chaque affilié qui au moment de l'abrogation répond aux conditions énoncées à l'article 8 une part dans l'excédent, proportionnelle au montant de ses réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe III à la convention collective de travail du 3 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant les conventions collectives de travail du 30 novembre 2006 et du 26 septembre 2008, modifiées dernièrement par les conventions collectives de travail du 20 mai 2014 et du 6 juin 2018, relatives à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage Règlement de solidarité Le règlement de solidarité comprend les modalités de l'engagement de solidarité et fait partie intégrante de la convention collective de travail du 30 novembre 2006, modifiée par convention collective de travail du 26 septembre 2008. Il est soumis à toutes les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC) qui concernent directement ou indirectement le règlement de solidarité, indépendamment du fait que le règlement de solidarité se réfère ou non, de manière explicite ou non, à ces dispositions. Le règlement de solidarité doit être lu en liaison avec le règlement de pension.
L'organisateur mettra le règlement de solidarité à la disposition des affiliés sur simple demande.
Définitions et concepts
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur d'accorder les prestations de solidarité définies dans ce règlement au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit.L'engagement de solidarité est à considérer comme un complément à l'engagement de pension. 2° Organisateur Le FSE "Fonds 2ème pilier de pension CP 121".3° Affilié L'ouvrier (H/F) qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime sectoriel social de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension. Ne bénéficie pas de l'engagement de solidarité l'ouvrier pensionné qui exerce une activité professionnelle. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016. 4° Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pensions complémentaires sociaux.5° Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante d'un régime de pension social sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de solidarité, qui n'ont pas été repris dans la liste ci-dessus, doivent être compris tels que prévus par la LPC ou dans le sens des définitions reprises dans l'article 1er du règlement de pension.
Conditions d'affiliation
Art. 2.Tous les ouvriers visés par l'article 3 du règlement de pension sont obligatoirement affiliés à l'engagement de solidarité jusqu'au 30 juin 2020.
Cotisations et financement des prestations de solidarité
Art. 3.Pour tous les ouvriers visés à l'article 2, il sera, à la fin de chaque trimestre, versé à charge de l'employeur, une cotisation pour le financement de l'engagement de solidarité. Cette cotisation, déterminée par convention collective de travail, s'élève à partir du 1er janvier 2008 à 0,06 p.c. du salaire brut calculé à 108 p.c. et soumis aux cotisations ONSS. Ces cotisations sont versées par l'organisateur à l'organisme de solidarité pour la gestion et le financement des prestations de solidarité. L'organisme de solidarité souscrit à cet égard une obligation de moyens. L'engagement de solidarité est financé compte tenu des obligations prévues à l'arrêté de financement. En cas de déficit visé par l'article 6 de l'arrêté de financement, le fonds de financement soumet dans les trois mois à la FSMA un plan afin de remédier à cette situation. Au cas où ce plan échoue, la Commission paritaire pour le nettoyage décidera soit d'une modification des prestations de solidarité et/ou d'une augmentation des cotisations, soit de la liquidation du fonds. Les modalités de liquidation sont celles prévues en cas d'abrogation.
Organisme de solidarité
Art. 4.La personne morale à laquelle, en vertu de la convention collective de travail du 30 novembre 2006, modifiée par convention collective de travail du 26 septembre 2008, est confiée l'exécution de l'engagement de solidarité est le fonds de sécurité d'existence "Fonds social du nettoyage". Une modification de l'organisme de solidarité et le transfert des réserves qui y est éventuellement lié sont soumis aux conditions énumérées aux articles 34 à 37 de la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés et la FSMA du changement d'organisme de solidarité.
Fonds de solidarité
Art. 5.Au sein de l'organisme de solidarité, il est constitué un fonds de solidarité, dénommé "Fonds de Solidarité CP 121". Les cotisations destinées à l'engagement de solidarité sont versées dans ce fonds. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité séparément de ses autres activités.
Obligations de l'organisateur
Art. 6.L'organisateur s'engage envers les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1° du règlement de pension. Il transmettra dès que possible les cotisations perçues, destinées au financement de l'engagement de solidarité à l'organisme de solidarité.
En outre, il fournira sans délai à l'organisme de solidarité toutes les informations nécessaires ou souhaitées.
Obligations de l'affilié et de son(ses) ayant(s) droit
Art. 7.L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1° du règlement de pension. L'affilié autorise l'organisateur à requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'engagement de solidarité.
L'affilié ou son(ses) ayant(s) droit transmettra(ont) le cas échéant à l'organisme de solidarité toutes les informations et attestations qui lui sont nécessaires pour remplir sans délai ses obligations envers l'affilié ou (son)ses ayant(s) droit.
Au cas où l'affilié ou son(ses) ayant(s) droit ne remplirai(en)t pas une des obligations qui lui (leur) incombent, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de solidarité de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son(ses) ayant(s) droit concernant les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.
Prestations de solidarité
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 43, § 1er de la LPC, exécuté par l'arrêté de solidarité, le présent règlement a pour objet d'accorder les prestations de solidarité suivantes : 1° le versement d'une rente complémentaire en cas de décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle.Cette rente est égale au montant obtenu par la conversion d'un capital de 1 250 EUR suivant les modalités précisées à l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente ainsi obtenue est inférieure à 300 EUR, indexée suivant les modalités précisées à l'article 28, § 2 de la LPC, le capital de 1 250 EUR sera versé en lieu et place de la rente. Le montant de 1 250 EUR est valable à partir du 1er janvier 2008 et peut être modifié à l'avenir; 2° la continuation des cotisations patronales pour le présent régime de pension durant les périodes indemnisées de repos d'accouchement ou de maternité;3° la continuation des cotisations patronales pour le présent régime de pension sur la base du salaire moyen des quatre derniers trimestres connus durant les périodes de congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou congé pour s'occuper d'un parent malade. § 2. L'affilié doit répondre aux conditions énoncées à l'article 8 du règlement de pension avant que lui-même, ou en cas de décès, son(ses) bénéficiaire(s) puisse(nt) faire valoir des droits sur des prestations de solidarité.
Art. 9.Les modalités pour l'attribution des prestations de solidarité sont les suivantes : 1° pour la prestation visée à l'article 8, § 1er, 1°, le(s) bénéficiaire(s) est(sont) celui (ceux) visé(s) par l'article 9, 2° du règlement de pension.Afin de bénéficier du versement de la prestation prévue en cas de décès, aucune formalité autre que celle requise à l'article 8 du règlement de pension n'est nécessaire.
Les demandes introduites plus de cinq ans après le décès de l'affilié et à condition que l'action soit prescrite ne sont plus recevables pour ce qui concerne cette prestation de solidarité. Tout versement est soumis aux retenues légales pour charges sociales, impôts et taxes; 2° les prestations prévues à l'article 8, § 1er, 2° sont, sur demande de l'organisateur, versées à l'organisme de pension sans que l'affilié ait besoin d'en faire la demande;3° pour les prestations prévues à l'article 8, § 1er, 3°, l'intéressé introduit une demande au moyen d'un formulaire qui peut être obtenu sur simple demande auprès de l'organisateur.Les demandes introduites plus de cinq ans après la fin de la période en question et à condition que l'action soit prescrite ne sont plus recevables pour ce qui concerne cette prestation de solidarité.
Droit de modification
Art. 10.Le présent règlement peut être modifié ou même abrogé par l'organisateur. Il est prévu une exception pour le montant du capital mentionné à l'article 8, § 1er, 1°. Ce montant peut être modifié par l'organisateur sans modification du règlement de solidarité.
L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie visée à l'article 13 du règlement de pension, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité.
Protection de la vie privée
Art. 11.L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
L'organisateur et l'organisme de solidarité reconnaissent et marquent expressément accord sur le fait qu'ils sont chacun "responsable du traitement" autonome au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qui leur sont propres.
Les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre du présent régime de solidarité ne pourront être utilisées qu'en liaison avec l'objet du régime de solidarité. L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à mettre à jour les données, à les corriger et à éliminer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour la protection des données personnelles contre toute destruction accidentelle ou non admise, leur perte accidentelle, leur modification ou tous accès et manipulations non admis de ces données personnelles.
Changement de l'organisme de solidarité et transferts
Art. 12.Tout changement d'organisme de solidarité et tout transfert est soumis aux dispositions des articles 34 à 38 de la LPC. Abrogation
Art. 13.En cas d'abrogation du volet social du régime sectoriel de pension, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur.
Ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle au régime de pension, au profit de tous les affiliés qui au moment de l'abrogation, répondent aux conditions visées à l'article 8 du règlement de pension.
Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise dont il dispose dans le cadre du régime de pension, éventuellement majorée jusqu'au montant de la garantie de rendement légale en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension. Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, ceux-ci seront exécutés intégralement même si à la suite de ces versements, il ne resterait pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir pour la liquidation. Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter complètement les prestations en cours de règlement, ceux-ci seront réduits au prorata et éventuellement annulés.
Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE