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Arrêté Royal du 09 juin 2021
publié le 05 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 juillet 2011 concernant le travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202006
pub.
05/08/2021
prom.
09/06/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 juillet 2011 concernant le travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 juillet 2011 concernant le travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 janvier 2021 Modification de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 concernant le travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163529/CO/330) Contexte : La présente convention collective de travail vise à l'extension du principe initial du travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile repris dans la convention collective de travail du 13 juillet 2011. Elle vise, avec cette extension, une meilleure gestion de la charge de travail et un plus grand respect des horaires de travail prévus et annoncés.

En outre, la convention collective de travail met en oeuvre l'objectif du Fonds Blouses Blanches qui a été créé afin de diminuer la charge de travail du personnel soignant et d'améliorer ses conditions de travail.

Le Fonds Maribel Social 330, chambre des Soins infirmiers à domicile, répartira entre les employeurs du secteur les emplois qui permettront d'exécuter la présente convention collective de travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé - secteur soins infirmiers à domicile.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin qui travaille comme salarié dans le secteur des soins infirmiers à domicile. CHAPITRE II. - Octroi d'emplois

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 de la convention collective de travail du 13 juillet 2011 est complété par les alinéas suivants : "Les emplois mis en oeuvre en exécution de cette extension Travailleur mobile - Fonds Blouses Blanches, peuvent aussi être occupés par des fonctions de soutien au personnel soignant jusqu'à maximum 15 p.c. du contingent de cette création d'emploi. La concertation sociale locale définit les fonctions admises.

Le remplacement du personnel inopinément absent est élargi dans le cadre de cette extension Travailleur mobile - Fonds Blouses Blanches avec le remplacement du personnel absent planifié. Les types des absences planifiées doivent être débattus dans la concertation sociale locale pour pouvoir être occupées par le travailleur mobile. Il faut en priorité faire appel à un travailleur mobile pour des absences imprévues.". CHAPITRE III. - Clauses générales

Art. 3.Conditions de financement La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre du financement prévu par le Fonds Blouses Blanches.

Les emplois créés sont financés de manière récurrente sur la base d'une enveloppe financière qui couvrira le total du coût salarial annuel visé dans les accords et les conventions collectives de travail.

La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le gouvernement assure le financement des emplois affectés aux services des soins infirmiers à domicile.

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 13 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105790/CO/330, concernant le travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile uniquement par les compléments enregistrés ci-dessus. Tous les autres chapitres, articles et paragraphes restent d'application.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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