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Arrêté Royal du 09 juin 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté royal instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022710
pub.
26/06/2003
prom.
09/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/09/2003022710/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2003. - Arrêté royal instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 3°, a) et b) , modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002;

Vu la décision de la Ministre de la Santé publique du 14 juin 2001 instaurant certaines mesures de protection concernant l' encéphalopathie spongiforme bovine;

Vu le règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001, N° 1326/2001 du 29 juin 2001, N° 270/2002 du 14 février 2002, N° 1494/2002 du 21 août 2002, N° 260/2003 du 12 février 2003 et N° 650/2003 du 10 avril 2003;

Vu l'avis du Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 4 avril 2003;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire d'adapter sans délai les dispositions instaurant certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles afin de disposer d'une base légale suffisante pour faire appliquer au plan pénal les mesures prises et d'assurer ainsi efficacement la protection de la santé publique; que le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles impose depuis le 1er avril 2002 que les débits de viandes soient spécialement autorisés pour pouvoir retirer les matériels à risque spécifiés;

Vu l'avis 35.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « colonne vertébrale » : la colonne vertébrale désignée comme matériels à risque spécifiés par le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Art. 2.§ 1er. Les viandes de bovins, ovins et caprins ne peuvent être introduites dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis , 1°, a de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés que si les matériels à risque spécifiés visés à l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements ont été préalablement retirés. § 2. Dans ces mêmes débits de viandes et ateliers de préparation y annexés, sont interdites la vente, l'exposition en vente, la détention en vue de la vente et la découpe en vue de la vente de viandes de bovins, ovins et caprins dont les matériels à risque spécifiés n'ont pas été préalablement retirés. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux viandes de bovins importées en provenance de pays tiers pour lesquels le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, n'exige pas le retrait de la colonne vertébrale. § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les viandes de bovins âgés de plus de douze mois, non visés au § 3, contenant de la colonne vertébrale peuvent être introduites dans les débits de viandes et ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis , 1°, a de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité qui disposent de l'autorisation spéciale visée à l'article 8, § 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation.

Ces viandes peuvent y être vendues, exposées en vente, détenues en vue de la vente et découpées pour autant que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées.

Art. 3.Dans le carnet de contrôle visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie, les viandes visées à l'article 2, § 4 doivent être inscrites avec la mention du numéro officiel des bovins dont elles proviennent ou du code de référence attribué par l'établissement de provenance, ainsi que, selon le cas, le nombre de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, conformément à l'article 7, § 1er, 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes.

Art. 4.Dans les débits de viandes visés à l'article 2, § 4, les viandes ne peuvent être vendues ou exposées en vue de la vente que si la colonne vertébrale a été retirée au préalable dans l'atelier de préparation annexé.

Lors du retrait de la colonne vertébrale, l'exploitant doit : 1° garantir un travail hygiénique permettant de limiter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements, des locaux et des personnes par des matériels à risque spécifiés;à cette fin, il se base sur les recommandations formulées par le Conseil supérieur d'Hygiène pour la protection du personnel manipulant des matériels à risque spécifiés, dont un exemplaire est présent dans le débit de viande; 2° rassembler et entreposer dans des récipients destinés exclusivement à cette fin, tous les sous-produits animaux visés au Règlement (CE) N° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment les os, les graisses, les déchets du parage et la colonne vertébrale;la totalité des sous-produits animaux ainsi rassemblés sont traités comme des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine de la catégorie 1 au sens du règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité; 3° n'utiliser pour l'entreposage de ces sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine que des récipients étanches, inaccessibles aux personnes non autorisées, portant de manière bien visible en lettres d'au moins 15 cm de hauteur la mention « MRS »;4° dénaturer les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une substance fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 5.Les viandes trouvées en infraction aux dispositions du présent arrêté sont déclarées nuisibles et traitées comme des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine de la catégorie 1 au sens du règlement (CE) N° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies, selon le cas, conformément aux dispositions des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ou du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 7.Les exploitants des débits de viandes visés à l'article 2 qui ne disposent pas de la dispense visée à l'article 3 de la décision de la Ministre de la Santé publique du 14 juin 2001 instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine, peuvent continuer à retirer la colonne vertébrale dans l'atelier de préparation annexé à leur débit de viandes jusqu'au moment de l'octroi ou du refus de l'autorisation spéciale visée à l'article 2, § 4, pour autant qu'ils aient introduit leur demande à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et que les dispositions du présent arrêté soient respectées.

Art. 8.La décision de la Ministre de la Santé publique du 14 juin 2001, instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine, est abrogée.

Art. 9.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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