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Arrêté Royal du 09 juin 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté royal fixant le statut pécuniaire des membres du personnel de « L'Association centrale de Santé animale » a.s.b.l. engagés par contrat de travail dans la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022706
pub.
20/06/2003
prom.
09/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/09/2003022706/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire des membres du personnel de « L'Association centrale de Santé animale » a.s.b.l. engagés par contrat de travail dans la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mars 2003;

Vu le protocole de négociation du 16 avril 2003 du Comité de Secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire reprend les tâches de l'Association centrale de Santé animale, ce qui justifie la nécessité d'un transfert harmonieux du personnel en vue d'assurer la continuité des missions;

Sur proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de l'.A.S.B.L. « Association centrale de Santé animale » qui sont transférés a la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions pécuniaires applicables aux contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les contractuels mentionnés à l'article 1er conservent le traitement dont ils bénéficiaient au sein de l'a.s.b.l. si celui-ci est supérieur au traitement lié à l'échelle de traitement dans laquelle ils sont intégrés.

Le traitement annuel brut est calculé comme suit : - le salaire mensuel brut que le contractuel reçoit au moment de la publication du présent arrêté, multiplié par douze. - une allocation d'un montant égal au traitement mensuel diminué de l'allocation de fin d'année qui est applicable aux fonctionnaires fédéraux.

Art. 3.Le montant de l'allocation de compétences liée à la mesure de compétences 1 est réduit à due concurrence si le montant du traitement conservé, augmenté du montant de ladite allocation, est supérieur au montant maximum de l'échelle de traitement dans laquelle ils sont intégrés, augmenté du montant de ladite allocation.

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, le traitement est attesté par le réviseur d'entreprise du secrétariat social auquel est affiliée l' A.S.B.L.

Art. 5.L'intégration dans un niveau se fait après la vérification du diplôme par un fonctionnaire de Selor.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les services accomplis à l'A.S.B.L., ainsi que l'expérience utile reconnue par l'A.S.B.L., sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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